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CA NANCY (2e ch. com.), 24 septembre 2008

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. com.), 24 septembre 2008
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. com.
Demande : 06/02072
Décision : 2115/08
Date : 24/09/2008
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 20/07/2006
Décision antérieure : T. COM. ÉPINAL, 13 juin 2006
Numéro de la décision : 2115
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1476

CA NANCY (2e ch. com.), 24 septembre 2008 : RG n° 06/02072 ; arrêt n° 2115/08

 

Extrait : « Attendu que l'appelant affirme gratuitement que les conditions générales du contrat de location, notamment l'article 5, ne lui seraient pas opposables ; Que, toutefois, M. X. a signé et apposé le cachet de son entreprise au recto du contrat de location qui se réfère expressément aux conditions générales figurant au verso (pièce N° 1 de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP) ;

Que M. X. exploite sous l'enseigne [enseigne] un cabinet d'assurances, placements, prêts immobiliers ; Qu'il s'ensuit que l'intéressé est nécessairement un professionnel averti en matière de droit des contrats et de comptabilité ; Qu'il appartenait donc à M. X., s'il avait à se plaindre d'un vice caché ou du mauvais fonctionnement du photocopieur, d'exercer tous droits et actions en garantie contre le constructeur ou le fournisseur ;

Qu'au surplus, hormis des rapports d'intervention datés de mai 2003, donc antérieurs à la mise en marche du photocopieur livré en dernier lieu, les annotations figurant sur trois feuillets (pièce N° 6 de l'appelant) ne rendent compte d'aucun vice rédhibitoire ; Que, d'ailleurs, M. X. ne justifie d'aucune réclamation écrite adressée au bailleur ni au fournisseur du matériel ; Qu'il s'ensuit que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP était bien fondée à notifier la résiliation de la location en application de l'article 7 des conditions générales ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIAL

ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/02072. Décision déférée à la Cour : jugement - ordonnance du Tribunal de Commerce d'ÉPINAL, R.G. n° 05/1863, en date du 13 juin 2006,

 

APPELANT :

Monsieur X.,

demeurant [adresse], représenté par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006/XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

 

INTIMÉES :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, demeurant [adresse], représentée par la SCP MILLOT-LOGIER & FONTAINE, avoués à la Cour, assistée de la SCP HAEMMERLE - BEGEL - GUIDOT, avocats au barreau d'ÉPINAL

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur MOUREU, Président de Chambre, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Francis MOUREU, Président de Chambre, Madame Patricia POMONTI, Conseiller, Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,

Greffier, P. LAUDET-JACQUEMMOZ, lors des débats ;

A l'issue des débats, le Président a informé les parties que le délibéré serait prononcé le 24 septembre 2008.

ARRÊT : Contradictoire, prononcé à l'audience publique du 24 septembre 2008, par Monsieur MOUREU, Président conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur MOUREU, Président, et par Isabelle GRASSER, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE :

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Le 29 avril 2003, M. X., exerçant sous l'enseigne [enseigne] à [ville], a commandé un photocopieur KONIKA 7823 ARVT I0 connexions XJ 250 au prix de 17.814,42 euros TTC.

Cet équipement fit l'objet d'un contrat de location longue durée avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP moyennant 60 loyers mensuels de 368,36 euros TTC payables du 15 juin 2003 au 15 mai 2008.

Invoquant le mauvais fonctionnement de l'appareil, M. X. cessait le règlement des loyers à partir de mars 2004.

La mise en demeure du 19 octobre 2004 restait infructueuse.

Par courrier du 6 décembre 2004, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP notifiait à M. X. la résiliation du contrat de location et réclamait 20.363,84 euros.

Le photocopieur était restitué à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP.

* * *

VU la demande introduite contre M. X. par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP selon assignation du 28 octobre 2005 tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à la condamnation du défendeur au paiement de 21.229,94 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 21 septembre 2005 et 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

VU le jugement réputé contradictoire rendu par le Tribunal de commerce d'ÉPINAL le 13 juin 2006, exécutoire par provision, qui a condamné M. X. à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP 21.119,84 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 21 septembre 2005 et 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

VU l'appel de ce jugement interjeté le 21 juillet 2006 par M. X.,

VU les moyens et prétentions de l'appelant exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 28 janvier 2008 tendant à l'allocation de 11.500 euros de dommages-intérêts pour inexécution de la convention, à compenser en tant que de besoin avec la créance de la demanderesse, à la réduction à de justes proportions de l'indemnité d résiliation et à l'allocation de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

[minute page 3] VU les moyens et prétentions de la partie intimée exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 12 mars 2008 tendant à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* * *

MOYENS DES PARTIES :

Au soutien de son appel, M. X. fait valoir que :

- le matériel loué n'a pas donné satisfaction à M. X. et tombait fréquemment en panne comme l'atteste le livret d'interventions,

- le bailleur n'a pas entretenu la chose,

- la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP invoque vainement l'article 5 du contrat car il n'est pas établi que M. X. ait adhéré aux conditions générales, notamment à l'article 5, sur lequel son attention n'a pas été attirée,

- ledit article 5 n'empêche pas le locataire d'opposer l'exception d'inexécution,

- M. X. a subi une perte de chiffre d'affaires de juin 2003 à mai 2005 à hauteur de 11.500 euros,

- le copieur a été mis en vente pour 110 euros 2 ans après son acquisition,

- l'indemnité de résiliation de 14.229,60 euros (HT) est manifestement excessive.

* * *

La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP réplique que :

- M. X. n'établit pas le moindre dysfonctionnement du matériel loué,

- M. X. n'a jamais adressé de courrier de doléance à la bailleresse,

- l'exception d'inexécution ne peut pas être opposée dans le cadre d'une location financière,

- en vertu de l'article 5 des conditions générales, le locataire renonce à tout recours contre le bailleur et exerce tout droit et action contre le fournisseur ou le constructeur,

- les conditions générales sont opposables à M. X. qui a signé le contrat les visant,

- [minute page 4] il appartenait à M. X. d'exercer son action contre le fournisseur EST MULTICOPIE,

- le matériel a été vendu aux enchères publiques,

- la somme des loyers ne saurait être considérée comme une clause pénale puisqu'elle n'a pas de caractère forfaitaire,

- elle ne saurait être réduite,

- seule pourrait être réduite l'indemnité de 10 % des loyers à échoir.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que M. X. n'a présenté en appel aucun moyen de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause, en son principe, le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents - non contraires à l'ordre public - résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des dispositions contractuelles adoptées par les parties, et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière ;

Attendu que l'appelant affirme gratuitement que les conditions générales du contrat de location, notamment l'article 5, ne lui seraient pas opposables ;

Que, toutefois, M. X. a signé et apposé le cachet de son entreprise au recto du contrat de location qui se réfère expressément aux conditions générales figurant au verso (pièce N° 1 de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP) ;

Que M. X. exploite sous l'enseigne [enseigne] un cabinet d'assurances, placements, prêts immobiliers ;

Qu'il s'ensuit que l'intéressé est nécessairement un professionnel averti en matière de droit des contrats et de comptabilité ;

Qu'il appartenait donc à M. X., s'il avait à se plaindre d'un vice caché ou du mauvais fonctionnement du photocopieur, d'exercer tous droits et actions en garantie contre le constructeur ou le fournisseur ;

Qu'au surplus, hormis des rapports d'intervention datés de mai 2003, donc antérieurs à la mise en marche du photocopieur livré en dernier lieu, les annotations figurant sur trois feuillets (pièce N° 6 de l'appelant) ne rendent compte d'aucun vice rédhibitoire ;

[minute page 5] Que, d'ailleurs, M. X. ne justifie d'aucune réclamation écrite adressée au bailleur ni au fournisseur du matériel ;

Qu'il s'ensuit que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP était bien fondée à notifier la résiliation de la location en application de l'article 7 des conditions générales ;

Attendu que l'indemnité de résiliation de 17.018,60 euros TTC apparaît manifestement excessive eu égard à la valeur d'achat de l'appareil et à la durée effective de la location ;

Que la Cour dispose d'éléments suffisants pour ramener cette indemnité de résiliation s'analysant en une peine, au sens de l'article 1152 du Code civil, à la somme de 12.000 euros ;

Que M. X. est donc redevable au total de :

loyers impayés TTC                 3.315,24 euros

indemnité de résiliation             12.000,00 euros

Total                                       15.315,24 euros

Attendu qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, M. X. ne peut évidemment se prévaloir d'aucun préjudice à l'encontre du bailleur ;

Attendu que l'équité justifie de couvrir la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses frais de procédure non compris dans les dépens, à hauteur de 600 euros ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de location du 29 avril 2003 aux torts de M. X. ;

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné M. X. à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP VINGT ET UN MILLE CENT DIX NEUF EUROS ET QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES (21.119,84 €) avec les intérêts au taux conventionnel à compter du 21 septembre 2005 et, statuant à nouveau :

[minute page 6] CONDAMNE M. X. à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP QUINZE MILLE TROIS CENT QUINZE EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES (15.315,24 €) avec les intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2005

CONDAMNE M. X. à payer à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. X. aux dépens de première instance et d'appel ;

AUTORISE la SCP d'avoués MILLOT-LOGIER-FONTAINE à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience du vingt-quatre septembre deux mille huit par Monsieur MOUREU, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GRASSER, greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

LE GREFFIER,           LE PRÉSIDENT,

Minute en six pages.