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CA NANCY (1re ch. civ.), 20 novembre 2007

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (1re ch. civ.), 20 novembre 2007
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 1re ch. civ.
Demande : 06/02510
Décision : 2642/07
Date : 20/11/2007
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 28/09/2006
Décision antérieure : TGI NANCY (9e ch. réf. civ.), 19 septembre 2006
Numéro de la décision : 2642
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1480

CA NANCY (1re ch. civ.), 20 novembre 2007 : RG n° 06/02510 ; arrêt n° 2642/07

Publication : Juris-Data n° 360021

 

Extrait : « Or il n'appartient à la juridiction des référés de se prononcer sur la validité de clauses contractuelles d'un contrat, qui, dans le cas d'espèce, s'opposent à ce que la société NEUF CEGETEL soit déclarée tenue d'une obligation de résultat. Par conséquent, l'appelante a soulevé, et soulève encore une contestation sérieuse en opposant à M. X. la clause des conditions générales du contrat qui l'exonère des pannes imputables à l'opérateur historique et celle qui subordonne la réparation du préjudice subi à la preuve d'une faute. Il n'y avait donc pas lieu à référé aussi bien pour la demande de provision que pour celle qui tendait à suspendre les obligations de l'abonné, les conditions d'application de l'article 809 alinéa 2 n'étant pas remplies. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 06/02510. Arrêt n° 2642/07. Décision déférée à la Cour : ordonnance du Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G. n° 06/00486, en date du 19 septembre 2006,

 

APPELANTE :

SA NEUF CEGETEL (AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ NEUF TELECOM)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, dont le siège est [adresse], représentée par la SCP LEINSTER, WISNIEWSKI & MOUTON, avoués à la Cour assistée de Maître MICHEL, substitué par Maître MOREAU, avocats au barreau de NANCY

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

Demeurant [adresse], représenté par la SCP MERLINGE & BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 octobre 2007, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, en son rapport, Madame Pascale TOMASINI. KRIER, Conseiller, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé à l'audience publique du 20 NOVEMBRE 2007 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Le 5 juin 2006, M. X. a souscrit auprès de la société NEUF TELECOM un abonnement pour l'accès à L'ADSL illimité avec service de téléphonie en dégroupage total. Par lettre du 16 juin 2006, la société NEUF TELECOM a confirmé l'activation de ces services, mais le 7 juillet suivant M. X. a signalé l'arrêt des communications et des connexions ADSL.

Par acte du 21 août 2006, M. X., faisant valoir que l'opérateur manque manifestement à ses obligations contractuelles, a fait assigner la société NEUF TELECOM devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy, auquel il a demandé :

- de condamner la défenderesse à rétablir la ligne téléphonique dans un délai de 12 heures suivant la signification de la décision, sous astreinte de 150 € par jour de retard,

- d'ordonner la suspension du versement du prix de l'abonnement jusqu'à la remise en service de la ligne dans des conditions normales,

- de condamner la société NEUF TELECOM au paiement d'une somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts et d'une somme de 800 € au titre des frais de défense non inclus dans les dépens.

Par ordonnance du 19 septembre 2006, le juge des référés a :

- condamné, en cas de besoin, la société NEUF TELECOM, devenue NEUF CEGETEL, à rétablir la ligne téléphonique de M. X. dans les 48 heures suivant la signification de la décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

- donné acte à la société NEUF CEGETEL de son engagement à rembourser M. X. tant du prix de l'abonnement pendant la durée de l'interruption du service que du coût des communications téléphoniques exposés à hauteur de 262 € pour joindre les services d'assistance technique,

- condamné la société NEUF CEGETEL à payer une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts et une somme de 800 € au titre des frais de défense non compris dans les dépens.

Pour se prononcer ainsi, le juge des référés a constaté que la réalité de la situation dénoncée par l'abonné n'est pas sérieusement contestée. Il a par contre considéré que l'appréciation du bien fondé de la demande en suspension des obligations de M. X., quant au paiement des redevances d'abonnement, relève des seuls pouvoirs du juge du principal. Pour allouer une indemnité provisionnelle, il a relevé que « M. Y. » [N.B. l’usage des guillemets semble indiquer une erreur matérielle dans le nom du demandeur figurant dans l’ordonnance frappée d’appel] a été privé de l'usage de sa ligne téléphonique pendant plus de deux mois.

La société NEUF CEGETEL a interjeté appel par déclaration du 28 septembre 2006.

[minute page 3]

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 12 janvier 2007, la société NEUF CEGETEL demande à la cour, par voie d'infirmation de l'ordonnance déférée, de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et de constater qu'elle maintient son offre d'indemnisation du coût de l'abonnement et des frais téléphoniques.

L'appelante, qui rappelle avoir demandé à l'opérateur historique, dès le 2 août 2006, une expertise de la boucle locale, fait valoir que FRANCE TELECOM a remédié au problème technique à l'origine de l'interruption de la ligne de M. X. le 22 août suivant, si bien que le premier juge, qui a manifestement confondu deux procédures distinctes, n'aurait pas dû se prononcer sur la demande tendant à l'exécution d'une obligation de faire. En ce qui concerne la demande de provision, elle oppose l'existence d'une contestation sérieuse en invoquant les conditions générales du contrat qui subordonnent la mise en jeu de la responsabilité de l'opérateur à la preuve d'une faute. Elle soutient que l'interruption des services est en réalité imputable à une défaillance de FRANCE TELECOM.

Par ses uniques écritures notifiées le 23 février 2007, et déposées le 26 février 2007, M. X. forme appel incident pour faire porter à 6.000 € la provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et à 1.500 € l'indemnité pour ses frais irrépétibles de défense.

L'intimé réplique que l'appelante a bien manqué à son obligation de résultat de fournir les services promis. Et à l'appui de son appel incident, il fait valoir que la privation de téléphone était particulièrement préjudiciable à une époque où la grossesse de son épouse parvenait à son terme.

L'instruction a été déclarée close le 20 mars 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société NEUF CEGETEL produit aux débats les conditions générales du contrat, dont M. X. ne conteste pas l'opposabilité à son égard. L'article 6 de ces conditions générales exonère l'opérateur de toute responsabilité en cas d'interruption de service résultant de toute cause extérieure à « NEUF TELECOM ». Et l'article 11 intitulé « responsabilité de NEUF TELECOM » énonce que :

« Dans les seuls cas où NEUF TELECOM aura commis une faute prouvée par le client dans l'exécution du contrat de service, NEUF TELECOM réparera les dommages matériels directs causés au client dans la limite des dommages dont le client apportera la preuve ».

[minute page 4] En outre, l'article 5-2 dispose que FRANCE TELECOM, en sa qualité de propriétaire des câbles et équipements qu'elle a installés pour raccorder le local au client, reste responsable de l'entretien de cette infrastructure.

S'agissant de l'obligation de faire, telle que la demande était formée en première instance, il doit d'abord être rappelé que le bien fondé de la prétention devait être vérifié au moment où le juge a statué. Or il résulte de tous les éléments concordants versés aux débats que les services étaient à nouveau totalement opérationnels le 22 août 2006, circonstance dont le premier juge, même s'il ne l'a pas mentionné dans sa décision, a été informé lors des débats du 29 août suivant, dès lors qu'il a prononcé une condamnation « en cas de besoin », formule dépourvue de toute portée juridique, mais qui a néanmoins été assortie d'une astreinte. Il est au contraire avéré que la mesure sollicitée n'était plus justifiée à la date de la décision déférée, et qu'elle ne l'est pas non plus au jour où la cour statue, si bien que sur ce premier chef, la décision doit être infirmée.

Par ailleurs, il résulte de la propre lettre de réclamation adressée par M. X. à l'opérateur le 20 juillet 2006 que la panne serait consécutive aux dégâts occasionnés aux équipements demeurés sous la responsabilité de FRANCE TELECOM.

Or il n'appartient à la juridiction des référés de se prononcer sur la validité de clauses contractuelles d'un contrat, qui, dans le cas d'espèce, s'opposent à ce que la société NEUF CEGETEL soit déclarée tenue d'une obligation de résultat. Par conséquent, l'appelante a soulevé, et soulève encore une contestation sérieuse en opposant à M. X. la clause des conditions générales du contrat qui l'exonère des pannes imputables à l'opérateur historique et celle qui subordonne la réparation du préjudice subi à la preuve d'une faute. Il n'y avait donc pas lieu à référé aussi bien pour la demande de provision que pour celle qui tendait à suspendre les obligations de l'abonné, les conditions d'application de l'article 809 alinéa 2 n'étant pas remplies.

Toutefois, compte tenu de la nature du litige, chacune des parties devra conserver la charge de ses propres dépens, et l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,

Infirme l'ordonnance déférée ;

Et statuant à nouveau :

[minute page 5] Rejette la demande tendant au « rétablissement » par la société NEUF CEGETEL de la ligne téléphonique de M. X. ;

Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, tant de première instance que d'appel ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt Novembre deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier.

Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : L. CHOUIEB.-            Signé : G. DORY.-

Minute en cinq pages.