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TGI NANCY (9e ch. réf. civ.), 19 septembre 2006

Nature : Décision
Titre : TGI NANCY (9e ch. réf. civ.), 19 septembre 2006
Pays : France
Juridiction : TGI Nancy. 9ech. réf. civ.
Demande : 06/00486
Date : 19/09/2006
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 21/08/2006
Décision antérieure : CA NANCY (1re ch. civ.), 20 novembre 2007
Numéro de la décision : 500
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1597

TGI NANCY (9e ch. réf. civ.), 19 septembre 2006 : RG n° 06/00486 ; ord. n° 500

(sur appel CA Nancy (1re ch. civ.), 20 novembre 2007 : RG n° 06/02510 ; arrêt n° 2642/07)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY

NEUVIÈME CHAMBRE RÉFÉRÉS CIVILE

ORDONNANCE DU 19 SEPTEMBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 06/00486. Ordonnance n° 500.

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : Monsieur ROUX, Vice-Président

GREFFIER : Mademoiselle Ghislaine LACOUR,

 

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur X.,

demeurant [adresse], représenté par Maître Catherine BOYE-NICOLAS, Avocat au barreau de NANCY,

 

DÉFENDERESSE :

Société NEUF CEGETEL aux droits de laquelle intervient la SA NEUF CEGETEL,

dont le siège social est sis [adresse], en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social,  représentée par Maître Frédéric BERNA, de la SCP MICHEL FREY‑MICHEL BAUER BERNA, Avocat au barreau de NANCY,

 

Monsieur X. a fait assigner la société NEUF TELECOM pour l'audience du 22 août 2006 par exploit du 21 août 2006.

L'affaire a été renvoyée au 29 août 2006 puis au 12 septembre 2006, date à laquelle elle a été plaidée.

[minute page 2] Sur quoi, Nous, André ROUX, Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de NANCY, tenant l'audience publique des référés à la Cité Judiciaire de ladite ville, assisté de Ghislaine LACOUR Greffier,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, avons mis l'affaire en délibéré,

Et, ce jour, 19 septembre 2006, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur X. a contracté auprès de la société NEUF TELECOM un abonnement Internet en date du 6 juin 2006. C'est dans ce contexte que la société France TELECOM, précédent opérateur de Monsieur X., lui a indiqué qu'à la demande de NEUF TELECOM elle procédait à la mise en œuvre du dégroupage total de sa ligne téléphonique.

Toutefois, malgré l'engagement de la société NEUF TELECOM, il s'avère que la ligne téléphonique de Monsieur X. est actuellement hors service depuis le 6 juillet jusqu'à ce jour.

Monsieur X., à l'heure actuelle, ne peut ni recevoir de communications téléphoniques ni même en passer. Il lui est, par ailleurs, impossible de faire usage d'Internet.

C'est dans ce contexte que tant Monsieur X. que la Société UFC QUE CHOISIR ont adressé un courrier comminatoire sommant cette société d'avoir à procéder au rétablissement de la ligne téléphonique du requérant.

Par acte en date du 21 août 2006, Monsieur X. a assigné en référé devant le Président du TGI la Société NEUF TELECOM et demande de :

Sur le fondement des articles 1147 du Code civil et 808 du NCPC :

- condamner la Société NEUF TELECOM à rétablir la ligne téléphonique de Monsieur X. dans un délai de 12 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

- ordonner la suspension du versement du montant de l'abonnement tant que la ligne téléphonique de Monsieur X. [N.B. la minute originale mentionne un nom différent, ce qui semble une pure erreur matérielle] ne sera pas en parfait état de fonctionnement ;

- [minute page 3] condamner la Société NEUF TELECOM à lui verser :

* 6.000 € à titre de dommages et intérêts ;

* 800 € au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, outre les entiers dépens de l'instance,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision

 

Par des écritures en réponse en date du 29 juin 2006, la Société NEUF TELECOM demande de :

Vu les articles 9 et 809 du NCPC,

Vu l'article 1134 du Code Civil,

- Dire n'y avoir lieu à référés,

- donner acte à la Société NEUF CEGETEL de ce qu'elle s'engage à rembourser à Monsieur X. les frais d'abonnement durant la période d'interruption du service ainsi que les frais téléphoniques engagés par ce dernier pour joindre la hotline à hauteur de 262 €.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Au vu de la situation décrite et des pièces produites :

 

1) Sur la demande condamnation sous astreinte :

Il n'est pas établi que Monsieur X. ait changé d'opérateur. Par ailleurs il ne saurait y avoir contestation sérieuse sur les difficultés d'utilisation rencontrées par l'abonné.

En conséquence, en situation constante, il convient de faire droit à sa demande de condamnation sous astreinte.

Par contre, Monsieur X. sera débouté de sa demande visant à ordonner la suspension du montant de l'abonnement tant que la ligne ne sera pas en parfait état de fonctionnement.

Une telle demande ne peut que se résoudre devant le Juge du Fond seul compétent pour d'apprécier les relations contractuelles entre les parties.

[minute page 4] 

2) Sur la demande d'indemnité provisionnelle :

Il est constant que Monsieur X. [N.B. la minute originale mentionne à nouveau un nom différent] a été privé de sa ligne pendant plus de deux mois.

Il sera fait droit à la demande provisionnelle à valoir sur le préjudice de jouissance à hauteur de 2.000 €.

Toutefois il sera donné acte parallèlement à NEUF CEGETEL de ses offres.

 

3)  Sur les autres demandes :

Au vu des éléments du dossier, il apparaît équitable de fixer le montant de l'indemnité que devra verser NEUF TELECOM à Monsieur X., en application de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE à la somme de 800 €.

NEUF CEGETEL TELECOM sera condamnée aux dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

VU les pièces produites par les parties,

VU les article 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS, en cas de besoin, la Société NEUF TELECOM (NEUF CEGETEL) à rétablir la ligne téléphonique de Monsieur X. dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

CONDAMNONS la Société NEUF TELECOM (NEUF CEGETEL) à verser à Monsieur X. :

- 2.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- 800 € au titre de l'article 700 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, outre les entiers dépens de l'instance,

DONNONS ACTE à la Société NEUF TELECOM (NEUF CEGETEL) de ce qu'elle s'engage à rembourser à Monsieur X. les frais d'abonnement durant la période d'interruption du service ainsi que les frais téléphoniques engagés par ce dernier pour joindre la hotline à hauteur de 262 €,

CONDAMNONS la même aux entiers dépens de l'instance,

Le Président                Le Greffier