CA NANCY (2e ch. civ.), 21 mai 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1494
CA NANCY (2e ch. civ.), 21 mai 2007 : RG n° 05/01666 ; arrêt n° 1235/07
Extrait : « Attendu qu'il y a lieu de rappeler que l'article L. 114-1 alinéa 1er du code de la consommation prévoit que le fournisseur d'un bien ou d'une prestation, si cette fourniture n'est pas immédiate, doit indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou exécuter la prestation ; Que l'alinéa 2 de ce même texte prévoit que le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de service, par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dus à un cas de force majeure ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du bon de commande signé par les époux X. le 30 mai 2003 que la livraison du salon devait intervenir entre le 1er et le 15 septembre 2003 ; Qu'il n'est pas contesté que la première livraison est intervenue le 6 octobre 2003, soit plus de sept jours après la date limite de livraison convenue ; Que le bon de livraison du 6 octobre 2003 versé aux débats porte la mention suivante « marchandise refusée - fauteuil cassé accoudoir gauche - canapé trois places pas de niveau » ; Que le 14 octobre 2003, une seconde livraison a été effectuée et également refusée par les époux X. au motif suivant « il s'agit du même salon mal réparé qui m'est livré... » ;
Attendu que selon courrier adressé le 8 octobre 2003 à la société SEME, les époux X. l'informaient de leur décision d'annuler leur commande et sollicitaient le remboursement des sommes versées par eux ; Que par un second courrier du 15 octobre 2003 adressé à la société SEME, les époux X. ont réitéré leur demande de remboursement des sommes versées par eux, soit 3.012 euros ; Que les époux X. versent aux débats deux avis de réception des deux courriers ci-dessus en recommandé ainsi que les deux « preuve de dépôt d'un objet recommandé avec avis de réception » émanant de « La Poste » démontrant que les lettres des 8 et 15 octobre 2003 ont bien été adressées par les époux X. à la société SEME en recommandé avec accusé de réception ; Que la société SEME n'est donc pas fondée à prétendre que ces courriers ne respecteraient pas les formes prévues par l'article L. 114-1 du code de la consommation ; Que la dénonciation du contrat conclu entre les parties le 30 mai 2003 est donc valablement intervenue de la part des époux X., le 8 octobre 2003, avec réitération le 15 octobre 2003 ;
Attendu que vainement la société SEME soutient-elle que la date initiale de livraison du salon aurait été reportée d'un commun accord entre les parties à la date du 6 octobre 2003 alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que les époux X. auraient renoncé à se prévaloir du délai de livraison prévu au contrat, à savoir entre le 1er et le 15 septembre 2003, et alors surtout que dans leur courrier du 8 octobre 2003 ils indiquent s'être rendus à Thionville le 6 septembre 2003 pour prendre rendez-vous pour la livraison programmée le 13 septembre 2003 après avoir rappelé à la société SEME qu'ils devaient être livrés la première quinzaine de septembre ; Que la société SEME ne rapporte donc nullement la preuve d'un prétendu report de la date de livraison du salon à l'initiative ou avec l'accord des époux X. ».
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MAI 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 05/01666. Arrêt n° 1235/07.
APPELANTE :
SA SEME
dont le siège est [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 07 juin 2005 d'un jugement rendu le 02 mai 2005 par le Tribunal d'Instance de VERDUN, Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET, LEINSTER et WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués,
INTIMÉS :
- Monsieur X.
demeurant [adresse],
- Madame Y. épouse X.
demeurant [adresse],
Comparant et procédant par le ministère de Maître GRÉTÉRÉ, son avoué constitué, Plaidant par Maître LEININGER, Avocat au Barreau de la MEUSE,
[minute page 2]
DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du 16 avril 2007, devant Monsieur MAGNIN, Conseiller, assisté de Madame DEANA, Greffier, La SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI, Avoués associés, ayant lu ses conclusions et déposé son dossier pour l'appelante, Maître LEININGER, avocat des intimés, assisté de Maître GRETERE, Avoué, ayant été entendu,
Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 14 mai 2007, Monsieur MAGNIN, Conseiller, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Monsieur MERLE, Président et de Monsieur RUFF, Conseiller, Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.
A l'audience publique du 14 mai 2007, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 21 mai 2007, Et, à l'audience publique de ce jour, 21 mai 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte en date du 30 mai 2003, Monsieur et Madame X. ont acquis auprès de la SA SEME un canapé et deux fauteuils au prix de 3.012 euros.
Il était convenu d'une date de livraison entre le 1er et le 15 septembre 2003.
Une première livraison a eu lieu le 6 octobre 2003, une seconde le 14 octobre 2003. Monsieur et Madame X. ont refusé ces deux livraisons.
Par acte en date du 1er juillet 2004, Monsieur et Madame X. ont fait assigner la société SEME afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de la vente et la restitution de la somme de 3.012 euros, la condamnation de la société SEME à leur payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Ils ont fait valoir d'une part que la livraison était intervenue tardivement et d'autre part que la livraison n'était pas conforme à la commande, le salon présentant des défauts.
La société SEME s'est opposée à ces demandes et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 749 euros au titre des frais occasionnés par les livraisons, le stockage du salon et le constat d'huissier, ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle a fait valoir d'une part que la date de livraison a été reportée à la demande des époux X., lesquels n'auraient d'ailleurs fait parvenir aucun courrier recommandé au sujet d'un retard de livraison, et d'autre part que le salon livré était en parfait état, lequel a été constaté par huissier.
Monsieur et Madame X. ont contesté avoir sollicité le report de la livraison et ont soutenu qu'il n'était pas établi que le procès-verbal d'huissier dressé de manière non contradictoire concernait leur salon.
Par jugement contradictoire du 2 mai 2005, le Tribunal d'Instance de Verdun a statué ainsi :
- condamne la société SEME à restituer à Monsieur et Madame X. la somme de 3.012 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2003,
- déboute Monsieur et Madame X. de leur demande de dommages et intérêts,
- déboute la société SEME de sa demande de dommages et intérêts,
- condamne la société SEME à verser à Monsieur et Madame X. la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamne la société SEME aux dépens.
La société SEME a relevé appel de ce jugement.
[minute page 4] Elle formule devant la Cour les demandes suivantes :
- déclarer la société SEME recevable en son appel et bien fondée,
- y faire droit,
- infirmer la décision entreprise,
- débouter Monsieur et Madame X. de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
- les condamner conjointement et solidairement à payer à la société SEME la somme de 749 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- les condamner en outre au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- les condamner enfin aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers étant directement recouvrés par la société civile professionnelle BONET, LEINSTER et WISNIEWSKI, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
De leur côté, les époux X. concluent comme suit :
- déclarer l'appel interjeté par la société SEME irrecevable en tout cas mal fondé,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société SEME de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- la condamner à verser aux concluants une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- la condamner en tous les dépens d'instance et d'appel tout en réservant à Maître GRETERE, avoué à la Cour, le droit de recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision, et ce, conformément aux articles 696 et 699 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Attendu qu'au soutien de son appel, la société SEME fait valoir :
- que les courriers des 8 et 15 octobre 2003 émanant des époux X. ne peuvent valoir comme dénonciation du contrat faute d'avoir été adressés à la société concluante par lettre recommandée avec accusé de réception,
- que si la date initiale de livraison n'a pas été respectée c'est du seul fait des époux X.,
- que le salon qui leur a été livré le 14 octobre 2003 était conforme au bon de commande du 30 mai 2003,
- qu'il n'y a donc pas lieu à résolution du contrat de vente conclu entre les parties ;
* * *
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que l'article L. 114-1 alinéa 1er du code de la consommation prévoit que le fournisseur d'un bien ou d'une prestation, si cette fourniture n'est [minute page 5] pas immédiate, doit indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou exécuter la prestation ;
Que l'alinéa 2 de ce même texte prévoit que le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de service, par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant sept jours et non dus à un cas de force majeure ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du bon de commande signé par les époux X. le 30 mai 2003 que la livraison du salon devait intervenir entre le 1er et le 15 septembre 2003 ;
Qu'il n'est pas contesté que la première livraison est intervenue le 6 octobre 2003, soit plus de sept jours après la date limite de livraison convenue ;
Que le bon de livraison du 6 octobre 2003 versé aux débats porte la mention suivante « marchandise refusée - fauteuil cassé accoudoir gauche - canapé trois places pas de niveau » ;
Que le 14 octobre 2003, une seconde livraison a été effectuée et également refusée par les époux X. au motif suivant « il s'agit du même salon mal réparé qui m'est livré... » ;
Attendu que selon courrier adressé le 8 octobre 2003 à la société SEME, les époux X. l'informaient de leur décision d'annuler leur commande et sollicitaient le remboursement des sommes versées par eux ;
Que par un second courrier du 15 octobre 2003 adressé à la société SEME, les époux X. ont réitéré leur demande de remboursement des sommes versées par eux, soit 3.012 euros ;
Que les époux X. versent aux débats deux avis de réception des deux courriers ci-dessus en recommandé ainsi que les deux « preuve de dépôt d'un objet recommandé avec avis de réception » émanant de « La Poste » démontrant que les lettres des 8 et 15 octobre 2003 ont bien été adressées par les époux X. à la société SEME en recommandé avec accusé de réception ;
Que la société SEME n'est donc pas fondée à prétendre que ces courriers ne respecteraient pas les formes prévues par l'article L. 114-1 du code de la consommation ;
Que la dénonciation du contrat conclu entre les parties le 30 mai 2003 est donc valablement intervenue de la part des époux X., le 8 octobre 2003, avec réitération le 15 octobre 2003 ;
Attendu que vainement la société SEME soutient-elle que la date initiale de livraison du salon aurait été reportée d'un commun accord entre les parties à la date du 6 octobre 2003 alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que les époux X. auraient renoncé à se prévaloir du délai de livraison prévu au contrat, à savoir entre le 1er et le 15 septembre 2003, et alors surtout que dans leur courrier du 8 octobre 2003 [minute page 6] ils indiquent s'être rendus à Thionville le 6 septembre 2003 pour prendre rendez-vous pour la livraison programmée le 13 septembre 2003 après avoir rappelé à la société SEME qu'ils devaient être livrés la première quinzaine de septembre ;
Que la société SEME ne rapporte donc nullement la preuve d'un prétendu report de la date de livraison du salon à l'initiative ou avec l'accord des époux X. ;
Attendu enfin qu'il est établi que le salon livré à la date du 6 octobre 2003 présentait diverses défectuosités ainsi que la société SEME l'a reconnu dans son courrier du 30 mars 2004 puisqu'elle indique « le salon a été refusé, expertisé et relivré le 14 octobre 2003 ; nous avons pris l'initiative et à nos frais défaire expertiser le salon » ;
Qu'en outre dans leur attestation du 19 octobre 2004, les époux A., qui étaient présents au domicile des époux X. lors de la livraison du salon, indiquent que le salon portait des traces noires, que l'accoudoir droit du canapé était déboîté et présentait un impact et que sur l'un des deux fauteuils, le cuir arrière était mal tendu et présentait une tache blanche ;
Qu'il convient enfin d'observer que si véritablement le salon livré par la société SEME avait donné pleine satisfaction aux époux X., ces derniers ne l'auraient pas refusé et n'auraient pas fait mention des défectuosités ci-dessus ;
Attendu en conséquence de tout ce qui précède qu'il y a lieu de débouter la société SEME de son appel et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'équité commande que soit allouée la somme de 1.000 euros aux époux X. au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la société SEME succombant en son appel en supportera les entiers dépens ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable mais mal fondé l'appel de la SA SEME ;
L'en déboute ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la SA SEME à payer aux époux X. la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la SA SEME aux entiers dépens d'appel et autorise Maître GRETERE, avoué, à faire application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ;
[minute page 7] L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt et un mai deux mil sept par Monsieur MAGNIN, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : DEANA.- Signé : MAGNIN.-
Minute en sept pages.-