TI VERDUN, 2 mai 2005
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 983
TI VERDUN, 2 mai 2005 : RG n° 11-04-000300 ; jugement n° 246/2005
Publication : D. 1995. 324, note Paisant
Extrait : « Attendu que l'article L. 114-1 du Code de la consommation dispose que le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation de services excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure ; Attendu que ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception par le vendeur ou le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si l'exécution de la prestation de services n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre ; […] Qu'il n'est pas contesté que la première livraison est intervenue le 6 octobre, soit plus de 7 jours après la date de livraison convenue ; Que la SA SEME ne rapporte pas la preuve que la date de livraison a été retardée à la demande même de M. et Mme X. ; Attendu par ailleurs qu'il ressort des observations formulées par M. et Mme X. lors de cette livraison que le salon livré présentait des défauts ; Que la SA SEME, dans son courrier en date du 10 octobre 2003, ne nie pas l'existence de ces défauts puisqu'elle indique que « la livraison ferme et définitive du salon en bon état » aura lieu le 14 octobre 2003 ; Qu'il ne peut donc qu'être considéré qu'au 6 octobre 2003, aucune livraison n'avait été réalisée et que la livraison définitive est intervenue encore plus tardivement, le 14 octobre 2003 ;
Attendu dès lors qu'en application de l'article sus visé, M. et Mme X. étaient fondés à dénoncer le contrat, dans leur courrier en date du 8 octobre 2003, aux termes duquel la restitution de la somme de 3.012 € était sollicitée ; Que certes, M. et Mme X. ne produisent pas l'accusé de réception relatif à ce courrier ; Que cependant, il est établi que la SA SEME, qui vise ce courrier dans sa réponse en date du 10 octobre 2003, en a bien été destinataire, et ce antérieurement à la livraison du 14 octobre 2003 ; Qu'il en résulte que, quoique la formalité de la lettre recommandée avec accusé de réception n'ait pas été respectée, la dénonciation du contrat est valablement intervenue entre le 8 et le 10 octobre 2003 ;
Attendu dès lors que le contrat de vente doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur le respect par la SA SEME de son obligation de délivrance conforme lors de la livraison »
TRIBUNAL D’INSTANCE DE VERDUN
JUGEMENT DU 2 MAI 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 11-04-000300. Jugement n° 246/2005. À l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 2 mai 2005 ; Sous la Présidence de CHIFFLET Marie, Juge d'Instance, assistée de VIVENOT Liliane, Greffier ; Après débats à l'audience du 4 avril 2005, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur X.
[adresse], représenté(e) par Maître LEININGER Jean-Jacques, avocat du barreau de MEUSE
Madame X. née Y.
[adresse], assisté(e) de Maître LEININGER Jean-Jacques, avocat au barreau de MEUSE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Société Anonyme SEME
[adresse], représenté(e)par SCP REISS ET POUJOL, avocat du barreau de MOSELLE
PROCÉDURE : Mise au rôle le 6 septembre 2004. Poursuite des débats du 4 octobre 2004 au 4 avril 2005.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte en date du 30 mai 2003, M. et Mme X. ont acquis auprès de la SA SEME un canapé et deux fauteuils, au prix de 3.012 €.
Il était convenu d'une date de livraison entre le 1er et le 15 septembre 2003.
Une première livraison a eu lieu le 6 octobre 2003, une seconde le 14 octobre 2003. M. et Mme X. ont refusé ces deux livraisons.
Par acte en date du 1er juillet 2004, M. et Mme X. ont fait assigner la SA SEME afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation de la vente et la restitution de la somme de 3.012 €, la condamnation de la SA SEME à leur payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 700 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Ils font valoir d'une part que la livraison est intervenue tardivement et d'autre part que la livraison n'était pas conforme à la commande, le salon présentant des défauts.
La SA SEME s'oppose à ces demandes et sollicite à titre reconventionnel la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 749 € au titre des frais occasionnés par les livraisons, le stockage du salon et le constat d'huissier, ainsi que la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir d'une part que la date de livraison a été reportée à la demande des époux X., lesquels n'auraient d'ailleurs fait parvenir aucun courrier recommandée au sujet d'un retard de livraison, et d'autre part que le salon livré était en parfait état, lequel a été constaté par huissier.
M. et Mme X. contestent avoir sollicité le report de la livraison et estime qu'il n'est pas établi que le procès verbal d'huissier, établi de manière non contradictoire concerne leur salon.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Attendu que l'article L. 114-1 du Code de la consommation dispose que le consommateur peut dénoncer le contrat de vente d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation de services excédant sept jours et non dû à un cas de force majeure ;
Attendu que ce contrat est, le cas échéant, considéré comme rompu à la réception par le vendeur ou le prestataire de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si l'exécution de la prestation de services n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception de cette lettre ;
[minute page 3] Qu'en l'espèce, il ressort de la convention signée le 30 mai 2003 que la livraison du salon devait intervenir entre le 1er et le 15 septembre 2003 ;
Qu'il n'est pas contesté que la première livraison est intervenue le 6 octobre, soit plus de 7 jours après la date de livraison convenue ;
Que la SA SEME ne rapporte pas la preuve que la date de livraison a été retardée à la demande même de M. et Mme X. ;
Attendu par ailleurs qu'il ressort des observations formulées par M. et Mme X. lors de cette livraison que le salon livré présentait des défauts ;
Que la SA SEME, dans son courrier en date du 10 octobre 2003, ne nie pas l'existence de ces défauts puisqu'elle indique que « la livraison ferme et définitive du salon en bon état » aura lieu le 14 octobre 2003 ;
Qu'il ne peut donc qu'être considéré qu'au 6 octobre 2003, aucune livraison n'avait été réalisée et que la livraison définitive est intervenue encore plus tardivement, le 14 octobre 2003 ;
Attendu dès lors qu'en application de l'article sus visé, M. et Mme X. étaient fondés à dénoncer le contrat, dans leur courrier en date du 8 octobre 2003, aux termes duquel la restitution de la somme de 3.012 € était sollicitée ;
Que certes, M. et Mme X. ne produisent pas l'accusé de réception relatif à ce courrier ;
Que cependant, il est établi que la SA SEME, qui vise ce courrier dans sa réponse en date du 10 octobre 2003, en a bien été destinataire, et ce antérieurement à la livraison du 14 octobre 2003 ;
Qu'il en résulte que, quoique la formalité de la lettre recommandée avec accusé de réception n'ait pas été respectée, la dénonciation du contrat est valablement intervenue entre le 8 et le 10 octobre 2003 ;
Attendu dès lors que le contrat de vente doit être annulé, sans qu'il soit besoin de statuer sur le respect par la SA SEME de son obligation de délivrance conforme lors de la livraison ;
Qu'en conséquence, la SA SEME sera condamnée à restituer à M. et Mme X. la somme de 3.012 €, correspondant aux sommes versées par eux ;
Que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2003, conformément à l'article 1153 du Code civil ;
[minute page 4] Attendu que M. et Mme X. ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans la restitution du prix de vente, déjà réparé par l'octroi des intérêts de retard et de celui résultant des frais liés aux diverses démarches entreprises et déjà réparé au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Que leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ;
Attendu par ailleurs que la demande de dommages et intérêts formulée par la SA SEME au titre des frais liés à l'échec des livraisons ne saurait être accueillie, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l'intégralité des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;
Qu'il leur sera donc alloué la somme de 400 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que compte tenu de l'ancienneté de la créance, il apparaît nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire, mesure compatible avec la nature de l'affaire ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
CONDAMNE la SA SEME à restituer à M. X. et Mme X. née Y. la somme de 3.012 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2003 ;
DÉBOUTE M. X. et Mme X. née Y. de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SA SEME de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA SEME à verser à M. X. et Mme X. née Y. la somme de 400 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA SEME aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier Le Juge