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CA NANCY (2e ch. com.), 16 mai 2007

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. com.), 16 mai 2007
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. com.
Demande : 03/01158
Décision : 1201/07
Date : 16/05/2007
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 18/04/2003
Décision antérieure : TGI NANCY (2e ch. civ.), 27 mars 2003
Numéro de la décision : 1201
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1495

CA NANCY (2e ch. com.), 16 mai 2007 : RG n° 03/01158 ; arrêt n° 1201/07

 

Extrait : « Comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, les notices d'information des contrats d'assurances ont été remises à Monsieur X. par la banque comme en atteste la signature apposée par l'appelant au dos de chacun des documents. Le contrat souscrit en 1985 comporte effectivement des clauses différentes des contrats souscrits en 1991. Mais, tous les contrats explicitent les conditions de mise en œuvre des différentes garanties par le biais de clauses très claires et accessibles à toute personne qui prend le soin de les lire. En effet, le contrat de 1985 comporte plusieurs paragraphes consacrés à la nature des garanties, leur date d'effet et leur cessation ainsi qu'aux risques garantis et exclus. Les deux contrats de 1991 précisent également, sous forme de question, les risques garantis, le contenu des garanties et les risques, le point de départ et l'expiration des garanties et des prestations.

Monsieur X. reproche à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ne pas avoir attiré son attention sur l'évolution des clauses relatives aux garanties. Six années se sont écoulées entre le contrat signé en 1985 et ceux souscrits en 1991. Il n'appartenait pas à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'attirer l'attention de Monsieur X. sur ce point précis dans la mesure où la simple lecture des contrats permettait aisément de se rendre compte de l'évolution. Monsieur X. ne démontre donc pas que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a failli à son obligation d'information et de conseil. Il ne peut pas être reproché à la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE d'avoir manqué à ce type d'obligation dans la mesure où les notices ont été remises par la banque. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 16 MAI 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

RG n° 01/02659. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 27 mars 2003 [RG n° 01/02659].

 

APPELANT :

Monsieur X.

[date et lieu de naissance] demeurant [adresse], représenté par la SCP MILLOT-LOGIER et FONTAINE, avoués à la Cour, assisté de Maître Stéphane HEIT, avocat au barreau de NANCY ;

 

INTIMÉES :

- FÉDÉRATION CONTINENTALE,

Société anonyme ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, représentée par la SCP BONET, LEINSTER et WISNIEWSKI, avoués à la Cour, assistée de Maître BOTTE (cabinet ZARAYA Sylvie) avocat au barreau de PARIS ;

- SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

Société anonyme ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, représentée par la SCP CHARDON et NAVREZ, avoués à la Cour, assistée de Maître RODAS (cabinet Bertrand MOREAU) avocat au barreau de PARIS ;

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 7 mars 2007, en audience publique devant la Cour composée de Monsieur MOUREU, Président de Chambre, Madame POMONTI, Conseiller, Madame DELTORT, Conseiller qui a fait le rapport, qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame BOUÇORRA ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé par Monsieur MOUREU, Président, à l'audience publique du 16 mai 2007 date indiquée à l'issue des débats, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur MOUREU, Président, et par Madame BOUÇORRA, greffier présent lors du prononcé ;

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE, FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Monsieur X. a souscrit un prêt personnel de 425.000 Francs (64.790,84 €) le 10 mai 1985 et s'est porté caution le 22 novembre 1986 d'un prêt de 300.000 Francs (45.734,71 €) contracté par la SA RIDONET LORRAINE, dont il était le Président Directeur Général, auprès de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Le 19 décembre 1991, il a souscrit un autre prêt personnel de 400.000 Francs (60.979,61 €) et s'est de nouveau porté caution le 11 décembre 1991 d'un prêt de 200.000 Francs (30.489,80 €) contracté par la SA RIDONET LORRAINE, toujours auprès de la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE.

Il a adhéré au contrat d'assurance groupe décès-incapacité de travail - invalidité souscrit par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE auprès de la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE pour chacun des prêts et des actes de cautionnement.

Au début de l'année 1993, il a effectué une déclaration de sinistre à la suite d'un arrêt de travail pour une grave dépression et a été pris en charge par la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE au titre d'une incapacité temporaire totale de travail, à effet du 12 novembre 1992 pour deux des contrats et du 10 février 1993 pour les deux autres.

Le 1er mars 1994, Monsieur X. s'est vu notifier par la CRAM une invalidité de deuxième catégorie et par la COTOREP une incapacité de 80 %, ce qui l'a amené à solliciter la mise en œuvre de la garantie invalidité. Après expertise, la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE lui a notifié une prise en charge au titre d'une invalidité permanente partielle au taux de 39,50/66ème à compter du 9 décembre 1994. Une contre expertise concluait à une incapacité temporaire totale de travail et à l'absence d'invalidité permanente partielle. Devant ce désaccord médical, une autre expertise devait être réalisée, mais ne l'a jamais été. Au mois de juin 1998, la FÉDÉRATION CONTINENTALE a suspendu tout versement au motif que Monsieur X. aurait refusé de se présenter à une tierce expertise.

Monsieur X. a été admis à faire valoir ses droits à retraite le 1er juin 1999.

Par jugement en date du 17 novembre 1992, le Tribunal de Commerce de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SA RIDONNET LORRAINE. Par jugement en date du 4 octobre 1994, ce tribunal a arrêté un plan de continuation. Par jugement en date du 16 novembre 2004, le Tribunal de Commerce de Nancy a pris acte de la bonne exécution du plan de continuation, de l'apurement du passif de la SA RIDONNET LORRAINE et a mis fin à la mission du commissaire au plan.

[minute page 3] Par exploit d'huissier en date du 14 mai 2001, Monsieur X. a fait assigner la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE et la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE afin d'obtenir la condamnation de la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE à lui payer les sommes de 242.603,65 € au titre des sommes restant dues sur les quatre contrats et de 4.800 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et afin que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, à charge pour le Tribunal d'ordonner le cas échéant la compensation entre les sommes dues à concurrence des indemnités versées, avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

La SA FÉDÉRATION CONTINENTALE a conclu au rejet des prétentions de Monsieur X., subsidiairement, à la désignation d'un expert, très subsidiairement, à la limitation du bénéfice de la garantie invalidité au taux de 39,50/66ème au titre des adhésions de 1985 et 1986 conformément au barème de droit commun et des adhésions de 1991 pour la période comprise entre le 15 avril 1998 et le 30 mai 1999 compte tenu de la date de la retraite.

La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a conclu au rejet des prétentions de Monsieur X. à son égard et a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice sur le mérite de sa demande formée à l'encontre de la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE.

Par jugement rendu le 27 mars 2003, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a, au fond et en premier ressort, dit que les quatre contrats d'adhésion à l'assurance groupe de la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE signés par Monsieur X. en 1985, 1986 et 1991 lui étaient opposables, dit que la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE et la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'avaient pas commis de manquement à leurs obligations d'information et de conseil et débouté Monsieur X. de ses demandes à leur égard, dit que la garantie éventuellement due par la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE expirait le 2 décembre 2001 pour l'adhésion de 1986, le 31 décembre 2004 pour l'adhésion de 1985 et le 1er juin 1999 pour les adhésions de 1991, avant dire droit, ordonné une expertise et commis Monsieur Y. afin d'examiner Monsieur X. et de déterminer des éventuelles ITT ou invalidité permanente partielle après application du barème figurant aux contrats de 1991, en mettant à la charge de la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE le versement d'une consignation de 350 € à valoir sur les honoraires de l'expert.

VU l'appel de ce jugement interjeté par Monsieur X. le 18 avril 2003 ;

VU les moyens et prétentions de l'appelant exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2006 tendant à l'infirmation de la décision entreprise, à la condamnation de la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE à payer les sommes 107.286,43 € au titre du contrat du 12 juillet 1985, 29.480,82 € au titre du contrat du 27 novembre 1986, 105.836,40 € au titre du contrat du 11 décembre 1991, ces sommes devant revenir à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, subsidiairement, condamner la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE ou la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement [minute page 4] de sommes équivalentes à titre de dommages et intérêts à raison de leurs comportements fautifs lors de la mise en place et du suivi des conventions d'assurance, à la compensation des créances respectives des parties, à l'existence d'une éventuelle responsabilité de l'assureur et de la banque dans le cadre de leur obligation d'information et de conseil dans l'hypothèse de l'application d'une clause restrictive du contrat compte tenu de son âge ou de son statut de retraité et à l'allocation d'une somme de 4.800 € tant en première instance qu'en appel au titre des frais irrépétibles ;

VU les moyens et prétentions de la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2006, tendant à la confirmation de la décision entreprise, subsidiairement, dans le cas où la Cour entrerait en voie de condamnation à son égard, à la limitation du bénéfice de la garantie invalidité au taux de 39,50/66ème pour la période du 15 avril 1998 au 31 décembre 2004 pour l'adhésion de 1985, pour la période du 15 avril 1998 au 2 décembre 2001 pour l'adhésion de 1986 et pour la période du 15 avril 1998 au 30 mai 1999 pour les adhésions de 1991 compte tenu de la survenance de la retraite qui entraîne la cessation des garantie incapacité et invalidité, au rejet du surplus des prétentions de Monsieur X. et à l'allocation d'une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles ;

VU les moyens et prétentions de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juin 2006, tendant avoir juger que l'extinction de la dette invoquée par Monsieur X. ne concerne pas les deux prêts personnels souscrits par Monsieur  X. , à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit qu'elle avait satisfait à ses obligations lors de la souscription des contrats d'assurance et à l'allocation d'une somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;

 

MOYENS DES PARTIES :

Au soutien de son appel, Monsieur X. fait valoir que :

- les notices des contrats d'assurances ont considérablement varié entre les deux époques de souscription sans que l'attention du concluant n'ait été attirée par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;

- la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE a commis une faute en suspendant la totalité des prestations après le refus du concluant de se soumettre à une expertise du Docteur Z., qui avait été son médecin traitant, ceci étant précisé que celle-ci a persisté dans sa volonté de le faire expertiser par ce médecin durant quatre années ;

- les contrats de 1985 et 1986 : le concluant ignorait que les décisions des organismes de sécurité sociale ne s'imposaient pas à l'assureur qui a déterminé unilatéralement, lui-même ou par voie d'expert, la nature de l'invalidité de l'assuré, les contrats ne comportant aucune référence à la méthode de détermination du taux d'incapacité ou d'invalidité; il doit bénéficier d'une interprétation des contrats en sa faveur, à défaut de rédaction de façon claire et compréhensible des clauses, en application des articles L. 112-2 du Code des Assurances et L. 133-2 du Code de la Consommation; les décisions [minute page 5] de la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE ne sauraient par conséquent s'imposer à lui ; il appartient en conséquence au juge du fond d'apprécier l'incapacité temporaire totale et l'invalidité correspondant à la définition donnée par le contrat, comme l'a préconisé la Cour de Cassation dans son rapport annuel de 1999 ; il doit donc bénéficier de la prise en charge en cas d'incapacité temporaire totale d'un taux supérieur à 66 % tel que défini par les organismes de sécurité sociale, sans nécessité de recourir à nouvelle expertise et il doit être pris en charge sans restriction de durée, notamment au titre de la retraite ou de l'âge, car le sinistre s'est révélé pendant la période de couverture de l'assurance ; par ailleurs, la mention dans les tableaux d'amortissement de mensualités incluant des cotisations d'assurance constantes laisse à penser que la couverture était totale jusqu'au terme du prêt ;

- dans le cas où la Cour n'accéderait pas à son argumentation, elle devra retenir un manquement de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à son devoir de conseil et de renseignement, à charge pour cette dernière de l'indemniser du préjudice résultant de la prise en charge des sommes manquantes ;

- les contrats de 1991 contenaient une mention supplémentaire par rapport aux précédents, relatives aux décisions de la sécurité sociale ou tout organisme similaire ne s'imposant pas à la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE en matière de taux d'invalidité, au sujet desquelles son attention n'a été attirée ni par la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE, ni par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ce qui constitue un manquement à l'obligation de conseil et d'information ; ces dernières ne sauraient se limiter à une simple remise de la notice d'information ; enfin, il ne s'oppose pas à la réalisation d'une mesure d'expertise ;

- la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne démontre pas que la personne qui a déclaré sa créance au passif de la SA RIDONNET LORRAINE le 8 février 1993 au titre des prêts du 22 novembre 1986 et du 11 décembre 1991, disposait d'un mandat régulier, ce qui entraîne l'irrecevabilité de l'action de la banque ;

- compte tenu du jugement du 16 novembre 2004 rendu par le Tribunal de Commerce de Nancy, les créances sont censées être apurées ;

- subsidiairement, la dette de la SA RIDONET est éteinte par compensation ou par prescription avec le jugement du tribunal de Commerce du 19 septembre 2005 qui a condamné la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui payer la somme de 80.128,39 € à titre de remboursement de frais et agios indus, de sorte qu'il ne peut pas, en sa qualité de caution, être poursuivi pour le même quantum; son obligation en qualité de caution est donc éteinte ;

- la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE reconnaît, dans son assignation devant le juge de l'exécution près le TGI de Paris, qu'elle est redevable à l'égard de la SA RIDONET LORRAINE de la somme de 17.688,22 € ; la résistance de la banque a justifié sa condamnation au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- [minute page 6] l'article L. 110-a [L. 110-4] alinéa 1 du Code de Commerce n'est pas opposable au concluant qui n'a pas souscrit les prêts en qualité de commerçant; au surplus, le refus de prise en charge lui a été notifié en 1998, date de l'éventuel départ du délai de dix ans.

La SA FÉDÉRATION CONTINENTALE réplique :

- pour les adhésions de 1985 et 1986, elle ne peut pas se voir opposer les décisions prises par les organismes sociaux, rappelle que les pensions d'invalidités sont toujours concédées à titre temporaire, ce qui justifie sa décision de recourir à une expertise médicale même si la notice ne le prévoit pas expressément ; le refus de Monsieur X. de se soumettre à une nouvelle expertise a privé la concluante de vérifier si l'assuré remplissait les conditions requises pour bénéficier de la garantie ; la perception des indemnités journalières ne suffit pas à démontrer que l'état de santé de Monsieur X. est constitutif d'une incapacité de travail ou d'une invalidité ;

- pour les adhésions de 1991, la notice précisait que l'assuré devait se soumettre à toute mesure de contrôle ; or, Monsieur X. ne justifie pas remplir les conditions requises pour la mise en jeu de la garantie et il ne peut pas se prévaloir des décisions prises par la COTOREP ; Monsieur X. ne peut pas non plus invoquer le défaut d'information qui incombe exclusivement au souscripteur, en l'espèce la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui n'a pas failli à cette obligation puisqu'elle a remis à l'appelant une notice résumant les droits et obligations de chacune des parties ;

- elle reconnaît avoir à tort désigné à deux reprises le Docteur Z., dont elle ignorait qu'il avait été le médecin traitant de Monsieur X., mais ce dernier a refusé de se rendre aux expertises organisées par la suite devant d'autres médecins ;

- les dispositions de l'article L. 133-2 du Code de la Consommation sont inapplicables aux contrats souscrits par Monsieur X. en sa qualité de caution de la SA RIDONET LORRAINE ;

- pour les adhésions de 1985 et 1986, la garantie ne peut être acquise qu'au taux de rente de 39,50/66ème au titre de l'invalidité permanente partielle, ceci étant précisé que le barème de droit commun n'a pas été inséré dans les notices, ce qui permettrait à la Cour, si elle estimait qu'il était inopposable à l'assuré, de faire la moyenne des taux d'incapacité fonctionnelle et professionnelle, et ce jusqu'au 31 décembre 2004 pour l'adhésion de 1985 compte tenu de l'âge de 65 ans atteint pas l'assuré ; le prêt de 1986 est échu depuis le 2 décembre 2001 ;

- pour les adhésions de 1991, la garantie invalidité s'applique selon un taux de 39,50/66ème pour une période débutant le 20 juin 1998 et prenant fin le 1er juin 1999, car la survenance de la retraite a entraîné la cessation des garanties incapacité et invalidité ;

- [minute page 7] le quantum des sommes revendiquées par Monsieur X. ne tient pas compte des limitations de garantie prévues par les clauses contractuelles ; au surplus, l'appelant ne justifie pas que les conditions requises pour leur mise en œuvre sont réunies.

La  SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE réplique :

- sur le principe de sa créance à l'égard de la SA RIDONET LORRAINE, le litige, objet du jugement du 19 septembre 2005, était relatif à une demande de remboursement d'intérêts et de frais, ce qui ne la prive pas de recouvrer les créances résultant des crédits impayés ;

- ses créances ont été admises par deux ordonnances du juge-commissaire datées du 6 juillet 1993 à hauteur de 259.817,50 Francs (39.608,92 €) à titre de créancier hypothécaire privilégié pour le prêt de 300.000 Francs et à hauteur de 198.748,62 Francs (30.299,03 €) à titre hypothécaire pour le prêt de 200.000 Francs ; ces dettes devaient être apurées sur dix ans dans le cadre du plan de continuation du 4 octobre 1994, plan qu'elle a personnellement refusé ; la SA RIDONET LORRAINE reste donc redevable de la somme de 14.463,85 € (pour le prêt de 300.000 Francs) et de 9.971,77 € (pour le prêt de 200.000 Francs), ce qui permet d'écarter l'argumentation de l'appelant ; la SA RIDONET LORRAINE lui est au total redevable de la somme de 76.714,92 €, cette somme englobant outre les prêts un solde de découvert bancaire de 52.279,92 € ;

- la prescription de l'article 2227 ou la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de Commerce ne peuvent pas être invoquées par Monsieur X. car l'admission des créances par le juge-commissaire constitue une décision de justice qui a autorité de la chose jugée et qui se prescrit par trente ans ;

- la demande relative au défaut de respect de l'obligation d'information de la concluante est irrecevable car prescrite en application de l'article L. 110-4, alinéa 1 du Code de Commerce, qui est applicable en la matière en l'absence de distinction selon le caractère civil ou commercial des obligations visées ;

- elle a respecté les dispositions de l'article L. 140-4 du Code de Commerce en délivrant à Monsieur X. les notices d'information établies par la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE, ces dernières étant claires, précises et non susceptibles d'ambiguïtés, notamment en ce qui concerne les durées de chacune des garanties, même si le tableau d'amortissement mentionne des mensualités qui englobent des cotisations d'assurance, ce qui n'est toutefois pas le cas des contrats souscrits en 1985 et 1986 ;

- si l'acte notarié relatif au prêt de 1986 précisait que les intérêts comprenaient divers accessoires, outre les primes d'assurance, Monsieur X. ne pouvait pas en déduire qu'il était couvert jusqu'à l'issue du contrat alors que la notice précisait clairement la durée des garanties.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 8] MOTIFS :

Les créances de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'égard de Monsieur X., pris en sa qualité de caution :

Monsieur X. soutient que les créances de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sont prescrites pour n'avoir pas été déclarées régulièrement à la procédure collective de la SA RIDONNET LORRAINE.

La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE verse aux débats les ordonnances du juge commissaire datées du 6 juillet 1993 ayant admis ses créances de 259.817,50 Francs (39.608,92 €) à titre de créancier hypothécaire privilégié (pour le prêt de 300.000 Francs consenti le 22 novembre 1986) et de 198.748,62 Francs (30.299,03 €) à titre de créancier hypothécaire (pour le prêt de 200.000 Francs accordé le 11 décembre 1991) dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SA RIDONNET LORRAINE. Ces ordonnances, qui n'ont pas été contestées, sont donc définitives et se prescrivent par trente ans comme toutes les décisions de justice.

Monsieur X. soutient que les créances de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ont été apurées dans le cadre du plan d'apurement de la SA RIDONET LORRAINE. Si le jugement du Tribunal de Commerce de Nancy en date du 16 novembre 2004 a pris acte de l'apurement du passif de la SA RIDONNET LORRAINE, l'appelant ne verse pas aux débats le plan de continuation, ni aucune pièce tendant à démontrer que les prêts, qui étaient en cours de remboursement lors de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ont été totalement réglés dans le cadre de cette procédure.

Monsieur X. invoque également la compensation entre les sommes éventuellement dues à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la condamnation prononcée au profit de la SA RIDONNET LORRAINE par jugement du Tribunal de Commerce de Nancy daté du 19 septembre 2005. La banque a en effet été condamnée à payer les sommes de 80.128,39 € à titre de remboursement de frais et agios avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2004, 10.000 € à titre de dommages et intérêts et 1.800 € au titre des frais irrépétibles.

Toutefois, la SA RIDONNET LORRAINE a fait pratiquer une saisie-attribution le 17 février 2006 sur le compte de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ouvert auprès de la Banque de France à hauteur de 97.288,08 €. Cette mesure a été contestée par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui dans son assignation devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS, avait sollicité le cantonnement de cette saisie en invoquant la compensation avec les sommes retenues par le juge commissaire dans les deux ordonnances du 6 juillet 1993 et celle admise par la Cour d'appel de Nancy dans un arrêt du 20 février 2002 (52.279,30 € au titre d'un solde compte courant ouvert au titre des cessions de créances DAILLY).

[minute page 9] Dans le jugement rendu le 12 juillet 2006, la demande de cantonnement a été rejetée au motif que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'était pas fondée à opposer la compensation. Les parties ne versent pas aux débats de décision d'appel qui serait venue remettre en cause les effets de la saisie attribution. Par conséquent, il ne saurait y avoir de compensation avec une condamnation dont il n'est pas démontré qu'elle n'a pas déjà été recouvrée par la SA RIDONNET LORRAINE par le biais de cette saisie-attribution.

Dans ses dernières écritures, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE indiquait que compte tenu des versements effectués par la SA RIDONNET LORRAINE dans le cadre du plan de continuation, les sommes dues s'élevaient à 14.463,85 € au titre du prêt de 1986 et à 9.971,77 € au titre du prêt de 1991, mais elle ne versait aux débats aucune pièce tendant à démontrer ses allégations.

Il convient de prononcer la réouverture des débats afin de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produise un état détaillé et actualisé des créances dues au titre des quatre contrats de prêt avec un décompte précis.

 

L'opposabilité des contrats d'assurance :

Le défaut d'information invoqué par Monsieur X. est contesté par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui soulève la prescription de ce moyen en application de l'article L. 110-4, alinéa 1 du Code de Commerce.

Ce texte prévoit une prescription décennale pour les obligations nées, à l'occasion de leur commerce, entre commerçants, mais également entre ceux-ci et les non-commerçants.

Deux prêts ont été contractés par la SA RIDONNET LORRAINE, pour lesquels Monsieur X. s'est porté caution en sa qualité de gérant, ceux souscrits les 22 novembre 1986 et 11 décembre 1991. Compte tenu de la délivrance de l'assignation en date du 14 mai 2001, la prescription a joué pour le premier prêt, mais pas pour le second.

En revanche, les prêts contractés par Monsieur X. à titre privé ne sont pas concernés par cette prescription.

Comme l'ont pertinemment relevé les premiers juges, les notices d'information des contrats d'assurances ont été remises à Monsieur X. par la banque comme en atteste la signature apposée par l'appelant au dos de chacun des documents.

Le contrat souscrit en 1985 comporte effectivement des clauses différentes des contrats souscrits en 1991. Mais, tous les contrats explicitent les conditions de mise en œuvre des différentes garanties par le biais de clauses très claires et accessibles à toute personne qui prend le soin de les lire. En effet, le contrat de 1985 comporte plusieurs paragraphes consacrés à la nature des garanties, leur date d'effet et leur cessation ainsi [minute page 10] qu'aux risques garantis et exclus. Les deux contrats de 1991 précisent également, sous forme de question, les risques garantis, le contenu des garanties et les risques, le point de départ et l'expiration des garanties et des prestations.

Monsieur X. reproche à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de ne pas avoir attiré son attention sur l'évolution des clauses relatives aux garanties. Six années se sont écoulées entre le contrat signé en 1985 et ceux souscrits en 1991. Il n'appartenait pas à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'attirer l'attention de Monsieur X. sur ce point précis dans la mesure où la simple lecture des contrats permettait aisément de se rendre compte de l'évolution.

Monsieur X. ne démontre donc pas que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a failli à son obligation d'information et de conseil. Il ne peut pas être reproché à la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE d'avoir manqué à ce type d'obligation dans la mesure où les notices ont été remises par la banque.

Monsieur X. reproche également à la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de lui avoir remis des tableaux d'amortissement mentionnant le paiement de mensualités incluant la prime d'assurance jusqu'à l'issue du prêt. Cette remarque n'est pas valable pour le prêt de 425.000 Francs souscrit en 1985 dont le tableau d'amortissement ne mentionne pas de prime d'assurance, mais uniquement pour celui de 200.000 Francs contracté en 1991.

Si le montant de la prime d'assurance est effectivement identique depuis la première mensualité jusqu'à la dernière, il s'agit uniquement d'un lissage du coût de l'assurance sur la totalité de la durée du prêt. Par ailleurs, il convient de rappeler que la lecture des conditions de garantie permet aisément de prendre connaissance de la prise de fin de certaines garanties liées à l'âge ou la prise de la retraite.

En effet, pour les personnes déjà assurées au moment de la survenance de la retraite, ce qui était le cas de Monsieur X., cet événement entraîne la cessation des garanties incapacité et invalidité.

Pour les adhésions souscrites entre 18 et 65 ans par des personnes actives, ce qui était également le cas de Monsieur X., le risque décès est le seul garanti à compter du 31 décembre suivant la 65ème année et ce jusqu'au 31 décembre suivant le 70ème année, sans incidence sur le barème de cotisation.

Cet argument non pertinent est donc rejeté. La décision des premiers juges est confirmée.

 

Les garanties éventuellement dues par la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE :

- [minute page 11] Les contrats de 1985 et 1986 :

Ils précisent que l'état de santé de l'assuré devant donner lieu à une prise en charge doit correspondre soit à une incapacité temporaire totale, soit à une invalidité permanente partielle ou totale.

En ce qui concerne l'incapacité temporaire totale de travail ou l'invalidité dont le taux est supérieur à 66 %, le contrat prévoit que la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE prend en charge le paiement de trois mensualités par période consécutive de 90 jours d'arrêt de travail. En deçà de 90 jours, consécutifs, aucune indemnisation n'est due.

Pour une invalidité permanente partielle dont le taux est compris entre 33 et 66 %, les mensualités sont réduites proportionnellement au taux d'invalidité dans le rapport de N/66, N étant le degré d'invalidité. En deçà d'un taux de 33 %, aucune indemnisation n'est due.

Si l'assuré est atteint d'une invalidité permanente totale, qui est assimilée au décès, la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE verse le montant total du capital emprunté ou du capital restant du selon que la cause de l'invalidité survient avant ou après le versement de la totalité du prêt.

Il est bien indiqué que les garanties prennent effet sous réserve de l'acceptation médicale de l'assureur, ce qui permet à ce dernier de faire appel à un expert afin de vérifier que l'état de santé de l'assuré correspond aux cas énumérés ci-dessus. La SA FÉDÉRATION CONTINENTALE ne dit pas expressément que les décisions des organismes sociaux ne lui sont pas opposables, mais en se réservant la possibilité de porter une appréciation médicale sur l'état de santé de l'assuré, elle impose en réalité à celui-ci sa propre définition des risques garantis.

Par conséquent, il est nécessaire de désigner un expert pour déterminer si la garantie due par la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE doit être mise en œuvre.

En ce qui concerne la fin des garanties, il est également très clairement indiqué qu'elles cesseront à la fin de l'année civile au cours de laquelle l'assuré atteint son 65ème anniversaire pour les invalidités et l'incapacité.

Monsieur X. est né le [date de naissance] et a atteint sa 65ème année en 2004. Les garanties éventuellement dues au titre de l'invalidité ou de l'incapacité ont donc cessé le 31 décembre 2004 pour l'adhésion souscrite en 1985 et le 2 décembre 2001 pour l'adhésion souscrite en 1986, date correspondant à l'appel de la dernière mensualité.

[minute page 12] Pour le calcul du taux de l'invalidité permanente partielle ou totale, le barème figurant dans les adhésions de 1991 n'est pas opposable à Monsieur X. puisque l'agrément de l'assuré n'a pas été recueilli lors de la souscription de ces deux contrats d'assurance.

Aussi, en l'absence de définition précise concernant le contenu de l'invalidité permanente partielle, il convient de se référer au barème de droit commun qui détermine l'invalidité permanente en fonction de deux paramètres, l'incapacité fonctionnelle et professionnelle. Dans le cas où l'expert serait amené à retenir une invalidité, il lui appartiendra d'effectuer la moyenne entre les taux retenus d'une part au titre de l'invalidité fonctionnelle et d'autre part au titre de l'invalidité professionnelle pour déterminer le degré d'invalidité de Monsieur X. La mission de l'expert consistera donc à déterminer si l'état de santé de Monsieur X. correspondait à une invalidité permanente ou partielle pour les périodes suivantes :

- du 9 décembre 1994 au 2 décembre 2001 (fin de la garantie pour l'adhésion de 1986) ;

- du 3 décembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2004 (fin de la garantie pour l'adhésion de 1985).

La décision prise par les premiers juges est infirmée quant au barème à appliquer et au terme de la période devant être examinée par l'expert.

 

- Les contrats de 1991 :

Ils précisent que l'assureur se réserve le droit d'apprécier médicalement la réalisation des risques et que les décisions des organismes sociaux ne s'imposent pas à lui, notamment en matière de taux d'invalidité. Ces dernières ne lui sont donc pas opposables.

Les risques liés à l'invalidité ou à l'incapacité sont garantis jusqu'au 31 décembre de l'année où l'assuré atteint 65 ans. La survenance de la retraite entraîne également la cessation de ces garanties.

Il n'est pas contesté que Monsieur X. a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er juin 1999, date à compter de laquelle les garanties invalidité ou incapacité éventuellement dues ont cessé en application des clauses contractuelles.

Pour la détermination d'une éventuelle invalidité, l'expert devra préciser les taux d'invalidité fonctionnelle et professionnelle, puis calculer le taux d'invalidité en fonction du barème contractuel figurant dans les contrats de 1991 pour la période débutant le 9 décembre 1994 et prenant fin le 1er juin 1999. La mission d'expertise élaborée par les premiers juges est donc confirmée.

[minute page 13] En ce qui concerne les quatre contrats et pour la période débutant le 9 décembre 1994 jusqu'au 31 décembre 2004, l'expert devra déterminer si Monsieur X. se trouvait en incapacité temporaire totale de travail et fixer la date éventuelle de consolidation. Le jugement est confirmé sur ce point.

Les frais irrépétibles et les dépens sont réservés.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Et adoptant ceux des motifs non contraires des premiers juges,

LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions ayant statué au fond ; Avant dire-droit,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur Y. en qualité d'expert ;

PRÉCISE qu'il appartiendra à l'expert de déterminer si l'état de santé de Monsieur X. correspondait à une invalidité permanente partielle ou totale pour les périodes suivantes :

- pour les contrats de 1991 : du 9 décembre 1994 au 1er juin 1999 (fin des garanties) en prenant soin de préciser les taux d'incapacité professionnelle et fonctionnelle et de calculer le taux d'invalidité à retenir en fonction du barème contractuel figurant dans les contrats de 1991 ;

- pour les contrats de 1985 et 1986 : du 9 décembre 1994 au 2 décembre 2001 (fin de la garantie pour l'adhésion de 1986) et du 2 décembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2004 (fin de la garantie pour l'adhésion de 1985) en effectuant la moyenne des taux retenus au titre des incapacités fonctionnelle et professionnelle pour la détermination du taux d'invalidité ;

PRÉCISE que la période à prendre en compte par l'expert, pour la détermination d'une éventuelle incapacité temporaire totale et la fixation de la date de consolidation éventuelle, débute le 9 décembre 1994 pour se terminer le 31 décembre 2004 ;

PRÉCISE que la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE devra verser avant le 30 juin 2007 la consignation de 350 € à valoir sur les honoraires de l'expert auprès de la Régie de la Cour d'Appel de Nancy, à peine de caducité de la désignation de l'expert ;

[minute page 14] ORDONNE la réouverture des débats afin que la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE produise un état détaillé et actualisé des quatre créances avec un décompte précis ;

RENVOIE l'affaire à la conférence de mise en état du mardi 18 septembre 2007 à 8 heures 30 ;

RÉSERVE tous droits des parties quant à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Signé : BOUÇORRA              Signé : MOUREU