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TGI NANCY (2e ch. civ.), 27 mars 2003

Nature : Décision
Titre : TGI NANCY (2e ch. civ.), 27 mars 2003
Pays : France
Juridiction : TGI Nancy. 2ech. civ.
Demande : 01/02659
Date : 27/03/2003
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 14/05/2001
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. com.), 16 mai 2007
Numéro de la décision : 354
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1445

TGI NANCY (2e ch. civ.), 27 mars  2003 : RG n° 01/02659 ; jugement n° 354

 

Extraits : 1/ « Il résulte des pièces versées au dossier que la SOCIETE GÉNÉRALE, souscripteur, a remis à Monsieur X. les notices relatives aux contrats d’assurances dans les conditions prévues par le Code des Assurances. S’il est exact que les notices comportent des clauses différentes suivant les contrats, elles sont clairement rédigées et il appartenait à Monsieur X., qui exerçait alors la profession de PDG, de les lire. Monsieur X., qui ne démontre par ailleurs nullement ses dires, ne peut sérieusement reprocher à la SOCIETE GÉNÉRALE de ne pas avoir spécialement attiré son attention sur une clause qui ne parait pas être fondamentale ou de ne pas lui avoir proposé de contracter auprès d’une autre Compagnie en raison de cette clause nouvelle. Ainsi en présence de contrats clairs et du respect des dispositions légales en matière d’information les arguments de Monsieur X. relatifs à l’article L. 133.2 du Code des Assurances et au manquement par les demandeurs à leurs obligations d’information et de conseils seront écartés. »

2/ « Il est constant que les notices de 1991 excluent expressément l’opposabilité à l’assureur des décisions de Sécurité Sociale tandis que celles de 1985 et 1986 ne prévoient aucune clause de ce type. Il n’en demeure pas moins que l’assureur a la possibilité de faire vérifier l’état de santé de l’assuré celui-ci étant susceptible d’évoluer dans un sens ou dans un autre spécialement dans une situation comme celle de Monsieur X. où l’incapacité de travail ou l’invalidité résulte de troubles psychiques. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 27 MARS 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N ° RG : 01/02659. Jugement n° 354.

DEMANDEURS :

Monsieur X.

le [date] à [lieu] demeurant [adresse], représenté par Maître Stéphane HEIT, avocat au barreau de NANCY,

 

[minute page 2]

DÉFENDEURS :

SA FÉDÉRATION CONTINENTALE,

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Patrice BUISSON, avocat au barreau de NANCY, Maître Sylvie ZARAYA, avocat au barreau de PARIS,

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

dont le siège social est sis [adresse], représenté par Maître Corinne AUBRUN-FRANCOIS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 81, Maître MOREAU, avocat au barreau de PARIS,

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur André ROUX, Vice-Président

ASSESSEURS : Madame Francine GIROD, Vice-Présidente Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Juge

GREFFIER : Mademoiselle Ghislaine LACOUR,

EN PRÉSENCE DE : Monsieur Michel LE GUENNEC, Auditeur de justice

 

JUGEMENT : Clôture prononcée le : 23 janvier 2003 - Débats tenus à l’audience du : 23 janvier 2003 - Date de délibéré indiquée par le Président : 13 mars 2003 - Jugement prononcé à l’audience du 27 mars 2003, nouvelle date indiquée par le Président.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur X. a en 1985, 1986 et 1991 contracté deux prêts à la SOCIETE GÉNÉRALE et s’est porté caution de deux prêts contractés par la SA RIDONET LORRAINE dont il était le PDG auprès du même établissement bancaire.

Il a, pour ces 4 prêts, adhéré au contrat d’assurance groupe décès-incapacité de travail-invalidité souscrit par la SOCIETE GÉNÉRALE auprès de la Compagnie « La Fédération Continentale ».

Il a régulièrement reçu les notices d’information prévues par le Code des Assurances. Les notices des prêts de 1985 et 1986 d’une part et, celles des prêts de 1991 d’autre part sont différentes concernant certains points.

Début 1993, Monsieur X. a effectué une déclaration de sinistre suite à un arrêt de travail pour une grave dépression.

[minute page 3] Après une longue procédure et plusieurs expertises médicales la Compagnie Fédération Continentale a pris en charge la totalité des prêts à compter du 4 février 1994.

En juillet 1994 la CRAM a notifié à Monsieur X. une invalidité de 2ème catégorie et la COTOREP un taux d’incapacité de 80 %. Il a en conséquence sollicité la mise en œuvre de la garantie invalidité.

Suite à expertise la Fédération Continentale a notifié une prise en charge d’une invalidité permanente partielle au taux de 39.50/66ème à compter du 9 décembre 1994.

Une contre expertise concluait à une incapacité temporaire totale de travail et à l’absence d’incapacité permanente partielle.

Aucune tierce expertise n’a pu se dérouler en raison du refus de Monsieur X. de s’y présenter.

A compter de juin 1998 la Fédération Continentale a suspendu tout versement.

Monsieur X. a été admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1er juin 1999.

Par actes du 14 mai 2001 Monsieur X. a fait assigner la Fédération Continentale et la SOCIETE GÉNÉRALE devant le présent Tribunal.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 Décembre 2002.

 

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

1° Le demandeur :

Monsieur X. sollicite la condamnation de la Fédération Continentale à lui payer :

- l’ensemble des sommes restant dues sur les 4 contrats soit 242.603.65 euros.

- la somme de 4.800.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

[minute page 4] Elle demande également à ce que le jugement à intervenir soit déclaré commun à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et à ce que le Tribunal ordonne le cas échéant la compensation des sommes dues par lui à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à concurrence des indemnités versées par la Fédération Continentale.

Enfin il demande au Tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et de condamner la Fédération Continentale aux dépens.

Il fait plaider en substance :

- qu’aucune clause des contrats conclus en 1985 et 1986 ne permet à l’assureur d’aller à l’encontre des décisions des Organismes de Sécurité Sociale ; que le contrat prévoit l’obligation par l’assuré de produire des justificatifs de sa situation, ce qu’il a fait ; qu’en conséquence l’assureur doit prendre en charge intégralement ces prêts.

- que les contrats de 1991 prévoient expressément que les décisions de la Sécurité Sociale ou de tout autre organisme similaire ne s’imposent pas à lui notamment en matière de taux d’invalidité mais que cette clause lui est inopposable car elle est peu précise et ambiguë et que par ailleurs la Compagnie d’Assurance et la Banque ont manqué à leur obligation de conseil en ne lui signalant pas expressément les différences entre ces contrats et ceux de 1985 et 1986 et par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en n’attirant pas son attention sur l’existence d’autres contrats d’assurance.

- que le barème du taux d’invalidité (contrats de 1991) n’est pas fixé dans le contrat

- que les contrats ne prévoient pas la cessation de la garantie à la retraite de l’assuré

- que la SA RIDONET LORRAINE a déposé son bilan en novembre 1992 et que la caution a été actionnée et que la Fédération Continentale est parfaitement informée de cette situation.

 

2° La Compagnie Fédérale Continentale :

A titre principal la Fédération Continentale conclut au débouté de toutes les demandes et sollicite la condamnation de Monsieur X. aux dépens dont distraction au profit de la SCP BUISSON avocats et à lui payer la somme de 1.300.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] DISCUSSION :

1° Sur l’obligation de l’information de l’assuré et la validité de la clause litigieuse relative à l’opposabilité à l’assureur des décisions des organismes de Sécurité Sociale :

Il résulte des pièces versées au dossier que la SOCIETE GÉNÉRALE, souscripteur, a remis à Monsieur X. les notices relatives aux contrats d’assurances dans les conditions prévues par le Code des Assurances.

S’il est exact que les notices comportent des clauses différentes suivant les contrats, elles sont clairement rédigées et il appartenait à Monsieur X., qui exerçait alors la profession de PDG, de les lire.

Monsieur X., qui ne démontre par ailleurs nullement ses dires, ne peut sérieusement reprocher à la SOCIETE GÉNÉRALE de ne pas avoir spécialement attiré son attention sur une clause qui ne parait pas être fondamentale ou de ne pas lui avoir proposé de contracter auprès d’une autre Compagnie en raison de cette clause nouvelle.

Ainsi en présence de contrats clairs et du respect des dispositions légales en matière d’information les arguments de Monsieur X. relatifs à l’article L. 133.2 du Code des Assurances et au manquement par les demandeurs à leurs obligations d’information et de conseils seront écartés.

 

2° Sur la garantie :

Il est constant que les notices de 1991 excluent expressément l’opposabilité à l’assureur des décisions de Sécurité Sociale tandis que celles de 1985 et 1986 ne prévoient aucune clause de ce type.

Il n’en demeure pas moins que l’assureur a la possibilité de faire vérifier l’état de santé de l’assuré celui-ci étant susceptible d’évoluer dans un sens ou dans un autre spécialement dans une situation comme celle de Monsieur X. où l’incapacité de travail ou l’invalidité résulte de troubles psychiques.

Ainsi à compter de décembre 1994 les éléments produits au dossier ne permettent pas de déterminer si Monsieur X. était en ITT ou en invalidité permanente partielle et en ce cas suivant quel taux.

[minute page 6] Il est donc nécessaire d’ordonner une expertise afin de déterminer l’existence d’une ITT ou d’une invalidité permanente partielle ou totale de Monsieur X. à compter de décembre 1994.

Concernant les adhésions de 1985 et 1986 la garantie serait due au plus tard jusqu’à la fin de l’année civile au cours de laquelle Monsieur X. atteindra son 65ème anniversaire (soit le 31 décembre 2004) dans la mesure où cette clause est la seule concernant la cessation des garanties figurant à la notice.

La mission de l’expert sera donc relative pour ces adhésions à l’état de santé de Monsieur X. jusqu’à la rédaction de son rapport.

Concernant les adhésions de 1991 la clause « quels sont les risques effectivement garantis au profit d’un assuré ? » trouve à s’appliquer dans son avant dernier alinéa ; « Pour les personnes déjà assurées la survenance de la retraite entraîne la cessation des garanties incapacité et invalidité ». La mission d’expertise portera donc pour ces adhésions jusqu’au 1er juin 1999.

L’expert devra déterminer, le cas échéant, l’invalidité professionnelle et fonctionnelle et faire application, concernant les adhésions de 1991, du barème figurant à la notice et qui est en conséquence opposable à l’assureur.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

- au fond et en premier ressort :

DIT que les 4 contrats d’adhésions à l’assurance groupe Fédération Continentale signés pour Monsieur X. en 1985, 1986 et 1991 lui sont opposables en toutes leurs clauses.

DIT que la Compagnie Fédérale Continentale et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n’ont commis aucun manquement à leurs obligations d’information et de conseil en conséquence déboute Monsieur X. de sa demande à l’encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

DIT que la garantie éventuellement due par la Compagnie Fédération Continentale expire le 02 décembre 2001 (adhésion de 1986), le 31 décembre 2004 (adhésion de 1985) et le 1er juin 1999 (adhésions de 1991).

- [minute page 8] avant dire droit ordonne une expertise et commet Monsieur W. demeurant [adresse] pour y procéder avec pour mission de :

- prendre connaissance du dossier et de tous documents contractuels et médicaux utiles.

- procéder à l’examen de Monsieur X.

- déterminer s’il y a lieu l’ITT à compter de décembre 1994 et fixer la date de consolidation éventuelle.

- déterminer s’il y a lieu l’invalidité permanente partielle ou totale pour les périodes suivantes en précisant le taux d’invalidité professionnelle et le taux d’invalidité fonctionnelle.

* Décembre 1994 au 1er juin 1999

* 1er juin 1999 au 2 décembre 2001

* du 2 décembre 2001 au jour de la rédaction du rapport.

- calculer, par application du barème contractuel figurant aux contrats de 1991 le taux d’invalidité à retenir.

- entendre tous sachants, répondre aux dires et réquisitions des parties.

FIXE la somme de 350 euros le montant, à valoir sur les honoraires de l’expert, que la SA FÉDÉRATION CONTINENTALE devra déposer à la Régie d’Avances et de Recettes du Tribunal de Grande Instance de NANCY, ce avant le 30 avril 2003, à peine de caducité de la désignation de l’expert.

DIT que l’expert dressera un rapport détaillé de ses opérations, rapport qu’il déposera au Greffe de ce Tribunal dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine.

DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Juge du contrôle des expertises.

RÉSERVE les dépens.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier