CA NANCY (1re ch. civ.), 6 février 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1507
CA NANCY (1re ch. civ.), 6 février 2007 : RG n° 04/00421 ; arrêt n° 285/2007
Publication : Jurid-Data n° 332160
Extrait : « Il résulte des mentions manuscrites portées sur l’offre de prestation de services faite à Monsieur X. que ce dernier l’a acceptée le 12 octobre 1999 en y apposant sa signature. Conformément à l’article L. 121-16 du Code de la Consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 23 août 2001, applicable par renvoi de l’article L. 121-27, Monsieur X. disposait d’un délai de 7 jours pour révoquer le contrat. Force est de constater, alors même que l’acte comportait un « coupon-réponse » de rétractation, non obligatoire, que loin de revenir sur son engagement dans les 7 jours de la signature, Monsieur X., le 10 décembre 1999, a donné mandat à Monsieur Y. de le représenter dans les opérations de règlement de la succession. Le premier moyen de nullité de la convention sera donc écarté. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 6 FÉVRIER 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 04/00421. Arrêt n° 285/2007. Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES, R.G. n° 01/00458, en date du 12 décembre 2003.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP MERLINGE et BACH-WASSERMANN, avoués à la Cour, assisté de Maître Laurent BENTZ, substitué par Maître ARNOULT, avocats au barreau d’ÉPINAL
INTIMÉ :
Monsieur Y.
exploitant sous l’enseigne ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE W. à PARIS, né le [date] à ALGER (ALGERIE), demeurant [adresse]
représenté par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 janvier 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, en son rapport,
Madame Pascale TOMASINI- KRIER , Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Laïla CHOUIEB ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 06 FÉVRIER 2007 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame Odette BOUCORRA, greffier présent lors du prononcé ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :
Entre le 12 novembre 1986 et le 20 février 1990, Madame Z. a souscrit auprès de la BNP cinq contrats d’assurance sur la vie en désignant Monsieur X. en qualité de bénéficiaire. Madame Z. est décédée le 1er novembre 1997 et Monsieur Y., exerçant sous l’enseigne ÉTUDE GÉNÉALOGIQUE W., a été chargé de rechercher ses héritiers. Le 12 octobre 1999, Monsieur X. a réceptionné une lettre émanant de Monsieur Y., rédigée dans les termes suivants :
« Il résulte des recherches effectuées par mes services que vous paraissez avoir des droits dans une succession. Je vous propose d ‘apporter toutes les justifications utiles à la reconnaissance de vos droits et de vous représenter aux opérations liquidations. En cas d’insuccès pour quelque cause que ce soit, notamment en cas d’intervention d’héritiers plus proches, de testament vous déshéritant ou de dettes absorbant l’actif, je conserverai à ma charge tous mes frais, quel que soit leur montant, et je ferai mon affaire personnelle de tout déficit successoral de façon que vous n’ayez jamais rien à avancer, ni à débourser. En cas de succès, j’aurai droit à forfait, en compensation des services rendus et des risques courus, à 40 % de l’actif que vous recueillerez, et ce après déduction du passif, des droits de mutation, des frais de recherches et de règlement, TVA en sus ».
Monsieur X. a retourné cette lettre à Monsieur Y. revêtue de sa signature précédée de la mention « bon pour accord ». Monsieur Y. lui a alors envoyé un document ainsi rédigé :
« Je soussigné donne tous pouvoirs à Monsieur Y., généalogiste, à l’effet de procéder à toutes démarches utiles et nécessaires, en vue d’obtenir le remboursement des sommes devant me revenir dans le cadre de tout contrat d’assurance vie, souscrit auprès de la BNP, et notamment :
- pour se faire communiquer toute information relative au montant du ou des contrats d’assurance vie souscrits par la défunte auprès dudit organisme,
- pour procéder à la régularisation et au dépôt d’une déclaration partielle auprès de la recette des impôts compétente ».
Le 10 décembre 1999, Monsieur X. a signé ce document en y apposant la mention « bon pour pouvoir ». Puis Monsieur X., auquel Monsieur Y. a adressé un chèque de 168.041,40 Francs après déduction de sa rémunération, a donné quitus au généalogiste.
[minute page 3] Invoquant le vice de son consentement et l’absence d’objet du contrat, Monsieur X., par acte du 20 juin 2001, a fait assigner Monsieur Y. devant le Tribunal de Grande Instance de SAINT DIE en annulation du mandat et en paiement d’une somme de 156.613,55 Francs outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2000. Dans ses dernières conclusions il a également sollicité l’annulation de la convention de révélation de succession. Par jugement du 12 décembre 2003, Monsieur X. a été débouté de toutes ses demandes et condamné à payer à Monsieur Y. un Euro à titre de dommages et intérêts ainsi qu’une somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Pour se déterminer ainsi, et après avoir retenu le caractère interdépendant des deux contrats, qui rend recevable la demande additionnelle, le tribunal a considéré que la convention du 12 octobre 1999 a bien pour cause la révélation des droits de Monsieur X. dans la succession de Monsieur Z. Il a retenu que Monsieur X., qui bénéficiait des conseils de son notaire, a approuvé les termes, tant du contrat de révélation de succession, que ceux du mandat, en toute connaissance de cause, si bien que la rémunération convenue est due au généalogiste mandataire. En outre, le tribunal a estimé que l’action est exercée de mauvaise foi, dès lors qu’elle tend, sans aucune preuve, à mettre en cause la déontologie de Monsieur Y.
Monsieur X. a interjeté appel par déclaration du 6 février 2004.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 7 novembre 2005, Monsieur X. demande à la Cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, d’annuler le contrat de révélation de succession et de condamner Monsieur Y. au paiement d’une somme de 23.875,58 € augmentée d’une somme de 1.500 € en remboursement de ses frais irrépétibles de procédure.
Monsieur X. fait d’abord valoir que le contrat de révélation de succession, conclu par correspondance, est nul en ce qu’il méconnaît les règles relatives au démarchage à domicile. Il ajoute que le contrat est dépourvu de cause, dès lors que d’une part, le capital qui lui était dû en vertu des contrats d’assurance sur la vie, ne faisait pas partie de la succession de Madame Z., et que d’autre part, la connaissance de ses [minute page 4] droits ne dépendait pas de l’intervention du généalogiste, qui n’a donc rendu aucun service réel. Ensuite, Monsieur X. fait valoir que le mandat ne comporte aucune disposition relative à la rémunération du mandataire et en déduit que Monsieur Y. pourrait tout au plus obtenir le remboursement des frais engagés, mais relève qu’il ne produit aucune preuve de ses débours.
Par ses écritures dernières, notifiées et déposées le 15 mars 2006, Monsieur Y. conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de Monsieur X. au paiement d’une somme supplémentaire de 3.000 € en remboursement de ses frais irrépétibles de procédure d’appel.
Monsieur Y. réplique que les dispositions du Code de la consommation relative au démarchage à domicile sont inapplicables aux faits de la cause, l’offre de contrat devant, en l’espèce, être assimilée à une vente à distance. L’intimé rétorque en outre qu’il a bien révélé à l’appelant des droits à caractère successoral puisque l’ouverture de la succession de Madame Z. est la cause exclusive et déterminante de la vocation de Monsieur X. à percevoir les capitaux stipulés à son bénéfice par la souscriptrice des contrats d’assurance. Il ajoute que Monsieur X. ne rapporte nullement la preuve qu’il avait connaissance de l’existence de ces contrats, ni que l’assureur était en mesure de localiser le bénéficiaire et que des démarches avaient déjà été entreprises en vue de la libération des capitaux. Monsieur Y. en déduit que la rémunération forfaitaire stipulée dans le contrat de révélation de succession, conformément aux usages de la profession, était bien due.
L’instruction a été déclarée close le 14 septembre 2006.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte des mentions manuscrites portées sur l’offre de prestation de services faite à Monsieur X. que ce dernier l’a acceptée le 12 octobre 1999 en y apposant sa signature. Conformément à l’article L. 121-16 du Code de la Consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 23 août 2001, applicable par renvoi de l’article L. 121-27, Monsieur X. disposait d’un délai de 7 jours pour révoquer le contrat. Force est de constater, alors même que l’acte comportait un « coupon-réponse » de rétractation, non obligatoire, que loin de revenir sur son [minute page 5] engagement dans les 7 jours de la signature, Monsieur X., le 10 décembre 1999, a donné mandat à Monsieur Y. de le représenter dans les opérations de règlement de la succession. Le premier moyen de nullité de la convention sera donc écarté.
La cause exprimée dans le contrat, à savoir la révélation à Monsieur X. de droits nés en sa faveur en raison d’un décès, est présumée exacte. C’est donc à Monsieur X. de rapporter la preuve contraire en établissant qu’il avait connaissance tant de sa qualité de bénéficiaire des contrats d’assurance sur la vie, souscrits par Madame Z., que du décès de cette dernière, circonstances rendant inutile l’intervention du généalogiste. Force est là encore de constater que Monsieur X. ne rapporte pas le moindre élément de preuve pour établir qu’il avait connaissance de ses droits ou qu’ils allaient lui être révélés en temps utile par une autre voie.
Enfin, la rémunération de Monsieur Y. a été stipulée dans le contrat de révélation des droits successoraux et non pas au titre du contrat de représentation qui n’est qu’un moyen de parvenir à l’exécution du premier. Et si Monsieur X. n’était effectivement pas appelé à la succession de Madame Z., il n’en demeure pas mois que les capitaux en cause lui sont dus en raison du décès de cette dernière, si bien que la recherche par le généalogiste du bénéficiaire constitue une prestation identique à la recherche d’héritiers.
Le jugement sera donc confirmé, sauf en ce qu’il a alloué à Monsieur Y. des dommages et intérêts. Eu égard aux moyens soutenus n’est en effet caractérisée aucune faute dans l’exercice par Monsieur X. de son droit d’agir en justice. En revanche, succombant en son recours, et tenu aux dépens, il sera condamné par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à indemniser Monsieur Y. à hauteur d’une somme supplémentaire de 500 € de ses frais irrépétibles de procédure d’appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X. à payer à Monsieur Y. des dommages et intérêts ;
[minute page 6] Et statuant à nouveau de ce seul chef :
Déboute Monsieur Y. de sa demande reconventionnelle ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne Monsieur X. à payer à Monsieur Y. une somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel ;
Condamne Monsieur X. aux dépens de l’instance d’appel et accorde à la SCP VASSEUR, avoué associé à la Cour, un droit de recouvrement direct dans les conditions prévues par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du six février deux mille sept par Monsieur SCHAMBER, Conseiller de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame BOUCORRA, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffer.
Signé : O. BOUCORRA.- Signé : G. DORY.‑
Minute en six pages.