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CA NANCY (2e ch. com.), 23 janvier 2007

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. com.), 23 janvier 2007
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. com.
Demande : 04/03699
Décision : 176/07
Date : 23/01/2007
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 23/12/2004
Décision antérieure : T. COM EPINAL, 23 novembre 2004
Numéro de la décision : 176
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1510

CA NANCY (2e ch. com.), 23 janvier 2007 : RG n° 04/03699 ; arrêt n° 176/07

 

Extrait : « Attendu que, conformément à l'article 2 du contrat d'abonnement de téléphonie, les matériels de téléphonie fournis pas la SARL PROTECNICOM FRANCE ont fait l'objet d'un contrat de location financière distinct ; Que, toutefois, le montant du loyer TTC dû par la SARL VOSGES OCCAS' à la SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES est identique au montant de la mensualité fixée dans le contrat d'abonnement de téléphonie ; Qu'il convient de relever que les redevances sont du même montant alors que les conventions ont des objets différents ; Que, bien que la maintenance soit expressément exclue du contrat de location de longue durée, la rémunération de ce service était nécessairement comprise dans le montant perçu par la SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES ; Attendu que la SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES n'a versé aux débats aucun tableau des échéances périodiques dues par la SARL VOSGES OCCAS' faisant apparaître distinctement, d'une part, le montant du loyer lui revenant et, d'autre part, la redevance périodique due à la SARL PROTECNICOM FRANCE en contrepartie de ses prestations de maintenance ;

Qu'en dépit des énonciations contraires, les obligations résultant, d'une part, du contrat de location de longue durée conclu entre la SARL VOSGES OCCAS' et la SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES et, d'autre part, du contrat d'abonnement de téléphonie passé entre la SARL VOSGES OCCAS' et la SARL PROTECNICOM FRANCE sont donc interdépendantes ; Que ces contrats constituent des conventions indissociables ; Qu'il s'ensuit que la résiliation de l'un emporte la résiliation de l'autre ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 23 JANVIER 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/03699. Arrêt n° 176/07.

 

APPELANTE :

SARL VOSGES OCCAS’

dont le siège est [adresse], représentée par son Gérant pour ce domicilié audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 23 décembre 2004 d'un jugement rendu le 23 novembre 2004 par le Tribunal de Commerce d'ÉPINAL, Comparant et procédant par le ministère de la SCP CHARDON - NAVREZ, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître JURANNA, Avocat au Barreau d'ÉPINAL,

 

INTIMÉE :

Société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES (GECEF)

société en commandite simple, dont le siège est [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Comparant et procédant par le ministère de la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, ses avoués associés constitués, Plaidant par Maître GRECO, substituant Maître COUSIN, Avocat au Barreau d'ÉPINAL

[minute page 2]

DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2006, devant Monsieur MOUREU, Président, assisté de Madame DEANA, Greffier, Les Avocats assistés des Avoués des parties ayant été entendus,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 5 décembre 2006, Monsieur MOUREU, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Madame POMONTI, Conseiller et de Madame DELTORT, Conseiller, Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.

A l'audience publique du 5 décembre 2006, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 17 octobre 2006, A l'audience publique du 17 octobre 2006, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 23 janvier 2007, Et, à l'audience publique de ce jour, 23 janvier 2007, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Courant novembre 1998, la SARL VOSGES OCCAS' a souscrit avec la SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES un contrat de location de longue durée concernant une installation téléphonique de marque ALCATEL fournie par la SARL PROTECNICOM FRANCE, moyennant 60 mensualités de 2.822,04 Francs TTC.

Simultanément la SARL VOSGES OCCAS' a conclu avec la SARL PROTECNICOM FRANCE un « contrat d'abonnement de téléphonie » daté du 27 novembre 1998, pour une durée de 60 mois, ayant pour objet « la fourniture et la maintenance du matériel en téléphonie », moyennant des mensualités de 2.340 Francs HT, soit 2.822,04 Francs TTC et précisant dans la rubrique « observations » : « installation du matériel, garantie de l'ensemble du matériel, maintenance et entretiens du matériel sont fournis par le groupe. La garantie étendue sur l'ensemble du matériel exclut les exclusions citées dans le chapitre 3 des conditions générales ».

Diverses réparations et remplacements d'appareils ont été effectués par la SARL PROTECNICOM FRANCE, selon les exigences de la SARL VOSGES OCCAS', parfois avec retard ou après discussion.

Puis, la SARL PROTECNICOM FRANCE ayant cessé d'assurer ses prestations, la SARL VOSGES OCCAS' lui a notifié par lettre du 22 mars 2002 la résiliation du contrat avec effet au 1er mai 2002.

Selon les motifs du jugement, la SARL PROTECNICOM FRANCE aurait déposé son bilan à une date qui n'est pas précisée.

La SARL VOSGES OCCAS' a cessé de payer les loyers à la SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES.

*

VU l'ordonnance d'injonction de payer rendue à l'encontre de la SARL VOSGES OCCAS' par le Président du Tribunal de commerce d'ÉPINAL le 31 janvier 2003 à la requête de la SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES et portant sur la somme de 9.764,04 euros au titre des loyers impayés, signifiée le 21 février 2003,

VU l'opposition formée le 27 février 2003 par la SARL VOSGES OCCAS' contre cette ordonnance,

VU les conclusions de la SARL VOSGES OCCAS' tendant, dans le dernier état de ses écritures, à l'annulation de l'injonction de payer, à la résiliation du contrat de location de longue durée et à l'allocation de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

[minute page 4] VU les conclusions de la SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES tendant au rejet de l'opposition, à la confirmation de l'injonction de payer et à l'allocation de 1.000 euros de dommages-intérêts et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'ÉPINAL le 23 novembre 2004, non assorti de l'exécution provisoire, qui, déclarant mal fondée l'opposition à injonction de payer, a condamné la SARL VOSGES OCCAS' à payer à la SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES 9.764,04 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 21 février 2003 et 300 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU l'appel de ce jugement interjeté par la SARL VOSGES OCCAS' le 23 décembre 2004,

VU les moyens et prétentions de la société appelante exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 28 février 2006 tendant à la résolution du contrat de location, au débouté de la SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES et à l'allocation de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU les moyens et prétentions de la partie intimée exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 20 avril 2006 tendant à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

*

MOYENS DES PARTIES :

Au soutien de son appel, la SARL VOSGES OCCAS' fait valoir que :

- l'installation téléphonique n'a jamais fonctionné convenablement,

- se prévalant de l'exception d'inexécution, la SARL VOSGES OCCAS' a refusé de payer les loyers,

- la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques,

- la SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES a manqué de délivrer une chose en bon état de réparation,

- la SARL PROTECNICOM FRANCE n'est pas intervenue à bref délai,

- le contrat avec la SARL PROTECNICOM FRANCE a été résilié.

*

La SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES réplique que :

- [minute page 5] le procès-verbal de livraison du 8 janvier 1999 atteste la conformité de la chose livrée,

- la SARL VOSGES OCCAS' a omis d'agir contre la SARL PROTECNICOM FRANCE alors que l'article 6.1 des conditions générales prévoit que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur,

- les éventuelles défectuosités du matériel sont inopposables à la SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES,

- l'intimée n'était pas tenue d'assurer la maintenance,

- la SARL VOSGES OCCAS' n'a engagé aucune action contre la SARL PROTECNICOM FRANCE ni contre son liquidateur.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que, conformément à l'article 2 du contrat d'abonnement de téléphonie, les matériels de téléphonie fournis pas la SARL PROTECNICOM FRANCE ont fait l'objet d'un contrat de location financière distinct ;

Que, toutefois, le montant du loyer TTC dû par la SARL VOSGES OCCAS' à la SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES est identique au montant de la mensualité fixée dans le contrat d'abonnement de téléphonie ;

Qu'il convient de relever que les redevances sont du même montant alors que les conventions ont des objets différents ;

Que, bien que la maintenance soit expressément exclue du contrat de location de longue durée, la rémunération de ce service était nécessairement comprise dans le montant perçu par la SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES ;

Attendu que la SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES n'a versé aux débats aucun tableau des échéances périodiques dues par la SARL VOSGES OCCAS' faisant apparaître distinctement, d'une part, le montant du loyer lui revenant et, d'autre part, la redevance périodique due à la SARL PROTECNICOM FRANCE en contrepartie de ses prestations de maintenance ;

Qu'en dépit des énonciations contraires, les obligations résultant, d'une part, du contrat de location de longue durée conclu entre la SARL VOSGES OCCAS' et la SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES et, d'autre part, du contrat d'abonnement de téléphonie passé entre la SARL VOSGES OCCAS' et la SARL PROTECNICOM FRANCE sont donc interdépendantes ;

Que ces contrats constituent des conventions indissociables ;

Qu'il s'ensuit que la résiliation de l'un emporte la résiliation de l'autre ;

[minute page 6] Attendu que la SCS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES reconnaît que la SARL PROTECNICOM FRANCE a été mise en liquidation judiciaire ;

Qu'en effet, dans ses dernières conclusions, l'intimée fait grief à la SARL VOSGES OCCAS' de n'avoir engagé aucune action judiciaire contre la SARL PROTECNICOM FRANCE « ni ultérieurement contre son liquidateur » ;

Attendu que d'avril 1999 à février 2002, la SARL VOSGES OCCAS' a obtenu par divers courriers, injonctions ou menaces que la SARL PROTECNICOM FRANCE remplisse ses obligations au titre de la garantie du matériel vendu, de son entretien ou de la maintenance ;

Que, dans ces conditions, aucune action judiciaire ne s'imposait ;

Attendu que, pour la période ultérieure, la SCS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES n'est pas fondée à reprocher à la SARL VOSGES OCCAS' de s'être abstenue d'agir en justice contre la SARL PROTECNICOM FRANCE ;

Attendu que, par lettre recommandée avec A.R. du 22 mars 2002, la SARL VOSGES OCCAS' a notifié à la SARL PROTECNICOM FRANCE la résiliation du contrat d'abonnement de téléphonie pour inexécution de ses obligations ;

Qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, il n'est justifié d'aucune contestation de la SARL PROTECNICOM FRANCE à l'encontre de cette lettre de résiliation ;

Que la SARL VOSGES OCCAS' pouvait en déduire que le principe de cette résiliation était accepté par la SARL PROTECNICOM FRANCE ;

Qu'en tout état de cause, dans la mesure où la SARL PROTECNICOM FRANCE était en état de cessation de paiement puis en liquidation judiciaire, il apparaît que cette société n'était manifestement plus en mesure d'assurer ses prestations de garantie, d'entretien et de maintenance jusqu'à la fin de la location ;

Que, pour autant, la redevance mensuelle réclamée par la SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES n'a pas été réduite ;

Que la SAS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES n'a proposé aucune entreprise pour suppléer la carence de la SARL PROTECNICOM FRANCE ;

Que l'inexécution des obligations de la SARL PROTECNICOM FRANCE est opposable à la SCS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES et justifie la résiliation des deux contrats indissociables ;

Que la SCS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES n'est donc pas fondée à réclamer le paiement des loyers dont elle n'a fourni aucun décompte et dont elle n'a même pas précisé à quelle période ils se rapportaient ;

[minute page 7] Attendu que l'équité justifie d'écarter toute application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en faveur de la SARL VOSGES OCCAS' qui a fait le choix de ne pas prendre l'initiative d'agir en résiliation des conventions ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré et, statuant à nouveau :

PRONONCE la résiliation du contrat de location de longue durée ;

DÉCLARE l'opposition à injonction de payer recevable et fondée ;

DÉBOUTE la Société en commandite simple GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES de sa demande ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SCS GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCES aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUTORISE la SCP d'avoués CHARDON et NAVREZ à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt-trois janvier deux mil sept par Madame POMONTI, Président, en application de l'article 452 du Nouveau code de procédure civile, assistée de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire.

Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : DEANA.-                    Signé : POMONTI.-

Minute en sept pages.-