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T. COM EPINAL, 23 novembre 2004

Nature : Décision
Titre : T. COM EPINAL, 23 novembre 2004
Pays : France
Juridiction : Epinal (TCom)
Demande : 03/350
Date : 23/11/2004
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 9/01/2003
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. com.), 23 janvier 2007
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 489

T. COM EPINAL, 23 novembre 2004 : RG n° 03/350

(sur appel CA Nancy (2e ch. com.), 23 janvier 2007 : RG n° 04/03699 ; arrêt n° 176/07)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ÉPINAL

JUGEMENT DU 23 NOVEMBRE 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro Répertoire : 03/350.

 

DEMANDEUR à l'injonction de payer :

GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE

[adresse], comparant par Maître COUSIN-MERLIN, Avocat au barreau de Épinal

 

DÉFENDEUR opposant à l'injonction de payer :

VOSGES OCCAS SARL

[adresse], comparant par le cabinet AAS, Avocat au barreau de Épinal

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré (hors la présence du Greffier) : Mme OHNIMUS faisant fonctions de Président - MM. ETIENNE, BRUN, Juges - assistés de M. BABELOT, Greffier.

Lors du prononcé : Monsieur THOMAS, Président - MM. BRUN, L'HOMME, Juges assistés de M. BABELOT, Greffier.

Minute signée par M. BRUN et le greffier.

Audience publique du 15 juin 2004.

JUGEMENT : Décision contradictoire en premier ressort, délibérée par les Juges cités ci-dessus.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LES FAITS :

La SARL VOSGES OCCAS a pris en location un système de téléphonie auprès de la SA GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE et souscrit un contrat de maintenance dudit matériel avec le fournisseur vendeur, PROTECNICOM,

L'inexécution des obligations d'intervention de PROTECNICOM dans un délai donné, a conduit la SARL VOSGES OCCAS à cesser le paiement des loyers à GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE,

Le bailleur a adressé une requête en injonction de payer à M. le Président du Tribunal de céans,

 

LA PROCÉDURE :

La société GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE a déposé le 9 janvier 2003 une requête tendant à obtenir de la SARL VOSGES OCCAS le paiement de la somme en principal de 9.764,04 euros représentant le montant de loyers impayés au titre du contrat de location souscrit le 17 janvier 1999, ainsi que 27,19 euros pour frais accessoires,

À la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer rendue dans les termes requis le 31 janvier 2003, a été signifiée le 21 février 2003 à la SARL VOSGES OCCAS par acte d'huissier,

Par courrier du 27 février 2003 de son conseil, le débiteur présumé forme opposition et les parties sont convoquées à l'audience publique du 13 mai 2003,

Après renvois successifs, l'affaire a finalement été appelée à l'audience du 15 juin 2004 et après avoir entendu les plaidoiries, le Président a annoncé que les débats étaient clos et fixé le terme du délibéré au 21 septembre 2004 reporté au 23 novembre 2004 ainsi qu'il suit,

 

MOYENS DES PARTIES :

Dans ses conclusions relatives à l'audience du 2 décembre 2003, le défendeur reconnaît être redevable des loyers réclamés par GE CAPITAL FINANCE mais justifie du non paiement par le fait que les délais d'intervention de PROTECNICOM étaient beaucoup trop longs et non conformes aux dispositions du contrat d'abonnement,

Il reproche par ailleurs à GE CAPITAL FINANCE qui est le propriétaire du bien conformément à l'article 8 du contrat de location, de ne pas avoir exercé un droit de regard sur son propre matériel,

En vertu de l'article 1720 du Code civil, « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparation de toute espèce »,

Or, le matériel étant détérioré, voire inutilisable, le défendeur ne manque pas de faire remarquer que le bailleur saura appliquer l'article 12 de la convention à l'encontre de M. X. et de faire supporter à ce dernier les frais de remise en état,

De plus, arguant des dispositions de l'article 1721 du Code civil, VOSGES OCCAS reproche à GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE de ne pas avoir assuré au locataire un matériel en état de bon fonctionnement,

En conséquence, M. X., gérant de VOSGES OCCAS s'accorde la faculté d'invoquer l'exception d'inexécution pour justifier la rupture du paiement de ses loyers à GE CAPITAL FINANCE et demande à notre Tribunal de :

- [minute page 3] annuler l'injonction de payer rendue le 13 janvier 2003,

- prononcer la résiliation du contrat de location intervenu entre VOSGES OCCAS et GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE le 17 janvier 1999,

- condamner GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

- ainsi qu'aux dépens,

Dans ses conclusions en réplique relatives à l'audience du 4 mai 2004, le demandeur précise qu'aucune réserve sur l'état du matériel n'a été émise lors de sa livraison et rappelle que les contrats de location – excluant toute maintenance – et de maintenance sont indépendants l'un de l'autre et que tout litige lié au fonctionnement du matériel est inopposable au bailleur,

Il s'étonne que VOSGES OCCAS se plaignant de problèmes de fonctionnement qu'il reproche au fournisseur, n'ait pas agi contre ce dernier en vertu du contrat de mandat qui lui était confié plutôt que de l'appeler en cause dans la présente instance,

Il demande au Tribunal de :

- déclarer mal fondée l'opposition de VOSGES OCCAS,

- confirmer l'injonction de payer rendue,

- condamner VOSGES OCCAS à lui verser 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et 1.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC ainsi qu'à tous les dépens de l'instance,

- prononcer l'exécution provisoire,

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LE TRIBUNAL :

Attendu que l'opposition a été formée dans les délais impartis par l'article 1416 du NCPC, qu'elle sera donc déclarée recevable,

Attendu que VOSGES OCCAS justifie son opposition à l'injonction de payer par le non respect du contrat de maintenance la liant à PROTECNICOM,

Que PROTECNICOM a déposé le bilan et VOSGES OCCAS ne peut plus exercer de recours valable à son encontre,

Qu’il est reproché à GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE en sa qualité de propriétaire, de ne pas avoir collaboré avec le locataire pour obtenir du fournisseur un entretien efficace du matériel garantissant non seulement son fonctionnement mais aussi sa pérennité,

Qu’il précise que ce n'est pas l'obligation de livraison qui est invoquée mais les contraintes nées de l'article 12/1 du contrat de location relatives à la fin de la location notamment sur l'état du matériel à sa restitution,

Attendu cependant que le contrat de location ne prévoit pas de maintenance par GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE mais stipule en son article 7/1 que celle-ci doit être assurée par un tiers et faisant référence à l'article 1/4 qui précise que :

- le locataire choisit librement le prestataire de service,

- le locataire fait son affaire exclusive de toute action utile à l'égard du prestataire de service pour obtenir l'exécution de la maintenance convenue entre eux sans l'intervention du bailleur,

- le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de défaillance quelconque du prestataire de service s'interdisant notamment tout refus de paiement des loyers à ce titre,

Que les dispositions du contrat font la loi entre les parties, les arguments de VOSGES OCCAS seront réfutés et le défendeur sera déclaré mal fondé en son opposition,

[minute page 4] Que VOSGES OCCAS sera par conséquent condamnée à payer la somme de 9.764,04 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'injonction de payer, soit le 21 février 2003,

Que VOSGES OCCAS a utilisé les voies de recours légales mises à sa disposition en formant opposition à l'injonction de payer qui lui a été signifiée,

Qu’il ne sera pas donné suite à la demande de dommages et intérêts émise par GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE,

Que la demande de GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE au titre de l'article 700 du NCPC est justifiée en son principe mais excessive en son quantum, il y sera fait droit à hauteur de 300 euros,

Que la présente affaire ne présente aucun péril pour le demandeur, il ne sera pas prononcé l'exécution provisoire de la décision,

Que VOSGES OCCAS succombant, supportera les dépens de l'instance,

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

- déclare recevable mais mal fondée l'opposition formée par VOSGES OCCAS,

- condamne VOSGES OCCAS à payer à GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE la somme de 9.764,04 euros outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la signification d'injonction de payer, soit le 21 février 2003,

- déboute GE CAPITAL ÉQUIPEMENT FINANCE de ses plus amples demandes,

- condamne VOSGES OCCAS à lui payer 300 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamne VOSGES OCCAS aux dépens de l'instance y compris les frais de la procédure d'injonction de payer, liquidés pour frais de greffe à la somme de 132,09 euros TTC.