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CA NANCY (2e ch. com.), 8 mars 2006

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch. com.), 8 mars 2006
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch. com.
Demande : 04/00464
Décision : 871/2006
Date : 8/03/2006
Nature de la décision : Infirmation
Date de la demande : 10/02/2004
Décision antérieure : T. COM. ÉPINAL, 16 décembre 2003
Numéro de la décision : 871
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1530

CA NANCY (2e ch. com.), 8 mars 2006 : RG n° 04/00464 ; arrêt n° 871/2006

 

Extrait : « Attendu que la SA LORRAINE OR invoque vainement l'inobservation des dispositions protectrices du Code de la consommation en matière de démarchage à domicile ; Qu'en effet, l'article L. 121-21 du Code de la consommation n'est applicable qu'aux personnes physiques ; Qu'à cet égard, étant rappelé que l'entreprise est exploitée sous la forme d'une société anonyme, il est indifférent qu'elle ait une activité « profondément et essentiellement artisanale ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 8 MARS 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 04/00464. Arrêt n° 871/2006.

 

APPELANTE :

Société par actions simplifiée DIFFUS'EST

ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président et de tous représentants légaux pour ce domiciliés audit siège ; représentée par la SCP MILLOT-LOGIER - FONTAINE, avoués à la Cour ; assistée de Maître JEANNEL, avocat au barreau de SAINT-DIÉ-DES-VOSGES ; Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 10 février 2004 d'un jugement rendu le 16 décembre 2003 par le Tribunal de Commerce d'ÉPINAL ;

 

INTIMÉE :

Société Anonyme LORRAINE OR

ayant son siège [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège ; représentée par la SCP CHARDON - NAVREZ, avoués à la Cour ; assistée de Maître BOULANGER, avocat au barreau D'ÉPINAL ;

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : Sans opposition des avocats des parties, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2006, en audience publique, devant Monsieur MOUREU, Président de Chambre, assisté de Madame DEANA, greffier,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 07 mars 2006, Monsieur MOUREU, Président, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Madame DESPLAN, Conseiller, et de Monsieur RUFF, Conseiller ; Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits ;

A l'audience du 07 mars 2006, le Président a annoncé que le délibéré était prorogé au 08 mars 2006 ; A l'audience publique de ce jour, 08 mars 2006, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] BASES CONTRACTUELLES DU LITIGE FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Le 22 mars 2001, M. X., président de la SA LORRAINE OR, exploitant une fabrique de bijoux à THAON-LES-VOSGES, a signé un « contrat d'abonnement de surveillance électronique » avec la SA DIFFUS'EST pour la protection des locaux de l'entreprise contre les intrusions et le vol, d'une durée de 48 mois, moyennant des mensualités de 4.664,40 Francs TTC.

Le même jour, les parties signaient un « contrat de bon fonctionnement » par lequel la SAS. DIFFUS'EST s'engageait gratuitement pour la même durée à assurer le bon fonctionnement de l'installation, y compris garantie des pièces, main d'oeuvre et déplacements.

Encore le même jour, M. X. signait seul une « demande de location de longue durée » à l'en-tête de GREKE LOCATION et un « contrat de location longue durée » pour la même durée de 48 mois et la même mensualité. Ces contrats ne portaient aucun numéro et n'étaient pas signés par le bailleur.

Enfin, en date du 23 mars 2001, les parties signaient encore une « charte commerciale d'apporteur d'affaires » selon laquelle « dès que l'abonné aura fait réaliser à la SAS DIFFUS'EST un chiffre d'affaires livré et facturé supérieur ou égal à une fois celui qui l'attache à la SA LORRAINE OR, cette dernière s'engage [...] à cesser ou faire cesser le recouvrement des mensualités du contrat d'abonnement de surveillance électronique [...] à compter du 24ème [surcharge 36ème, non approuvée en marge] mois échu suivant l'installation [...].

Par lettre du 30 avril 2001, la SAS DIFFUS'EST rappelait à la SA LORRAINE OR qu'elle était dans l'attente de justificatifs administratifs et comptables.

La SA LORRAINE OR répondait le 4 mai 2001 que la proposition de surveillance électronique ne devait pas dépasser 150.000 Francs TTC alors le prix s'élevait présentement à plus de 230.000 Francs.

[minute page 4] Puis le 9 mai 2001, la SAS DIFFUS'EST mettait en demeure la SA LORRAINE OR de régulariser la situation en proposant une date de livraison de l'équipement dans les 7 jours, à défaut de quoi le contrat de surveillance électronique serait automatiquement résilié conformément à l'article 12.

Une mise en demeure adressée par avocat le 11 juin 2001 est restée infructueuse.

*

VU la demande introduite contre la SA LORRAINE OR par la SAS DIFFUS'EST selon assignation du 24 septembre 2001 tendant, dans le dernier état de ses conclusions, à la résiliation anticipée du contrat aux torts de la SA LORRAINE OR et à sa condamnation au paiement de 223.891,20 Francs (34.131,99 euros) en réparation du préjudice et de 8.000 Francs (1.219,59 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU les conclusions de la partie défenderesse tendant au débouté de la SAS DIFFUS'EST, subsidiairement, à la nullité du contrat d'abonnement du 22 mars 2001, plus subsidiairement, à la réduction à néant de la clause pénale et à l'allocation de 3.500 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'ÉPINAL le 16 décembre 2003 qui a débouté les parties de leurs demandes respectives,

VU l'appel de ce jugement interjeté par la SAS DIFFUS'EST le 10 février 2004,

VU les moyens et prétentions de l'appelante exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 3 mai 2005 tendant à la résiliation anticipée du contrat aux torts de la SA LORRAINE OR, à sa condamnation au paiement de 34.131,99 euros en réparation du préjudice et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

VU les moyens et prétentions de la partie intimée exposés dans ses dernières conclusions signifiées le 24 octobre 2005 tendant à la confirmation du jugement déféré et à l'allocation de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

[minute page 5]

MOYENS DES PARTIES :

Au soutien de son appel, la SAS DIFFUS'EST fait valoir que :

- le contrat d'abonnement de surveillance électronique était formé dès sa signature le 22 mars 2001,

- la condition suspensive prévue par l'article 4 a bien été remplie puisque l'acceptation de GRENKE LOCATION est intervenue le 9 mai 2001, soit moins de 60 jours après la signature,

- en application de l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur qui a empêché l'accomplissement de la condition, ce qui est le cas,

- le contrat définitivement conclu a été résilié par anticipation par la faute de la SA LORRAINE OR,

- faute de livraison, du fait exclusif de la SA LORRAINE OR, GRENKE LOCATION n'a pas versé les fonds,

- l'indemnité réclamée est prévue par l'article 12 du contrat,

- la SAS DIFFUS'EST a subi un préjudice du fait de la préparation du matériel et de l'étude des lieux,

- elle doit également être indemnisée du gain dont elle a été privée,

- les dispositions protectrices en matière de démarchage à domicile ne sont pas applicables aux personnes morales,

- [minute page 6] c'est M. X. qui a fait appel à la SAS DIFFUS'EST à la suite du cambriolage dont il venait d'être victime,

- M. X., dirigeant de société depuis de nombreuses années était assisté de ses deux fils, également associés,

- il n'a pu se méprendre sur la portée de sa signature librement donnée,

- aucun abus de qualité n'est imputable à la SAS DIFFUS'EST qui utilise plusieurs inventions brevetées et récompensées,

- la dénomination commerciale GROUPE DIFFUS'EST résulte de ce que la SAS DIFFUS'EST a pour filiale la société FINANCIEL qui finance les systèmes de sécurité.

*

La SA LORRAINE OR réplique que :

- la prise d'effet du contrat était subordonnée à la condition suspensive de l'acceptation du dossier de financement,

- à défaut d'installation des matériels 60 jours après la signature, le rejet du dossier est présumé,

- le fax de GRENKE LOCATION du 9 mai 2001 ne vaut pas acceptation du financement mais énumère les documents nécessaires à la mise en place du contrat,

- la conclusion du contrat de financement supposait la confirmation de la livraison qui n'est jamais intervenue,

- la mise en demeure de prendre livraison n'implique pas le refus fautif de la SA LORRAINE OR,

- la défenderesse pouvait légitimement subordonner la livraison du matériel à la mise en place du financement et à la justification de la conformité du matériel aux exigences de l'assureur,

- [minute page 7] les premiers juges ont valablement estimé que le contrat de location ne s'est pas formé,

- M. X. n'a pas bénéficié des dispositions protectrices régissant le démarchage à domicile alors qu'il exerce une activité essentiellement artisanale, même si c'est sous forme « sociétale » (sic),

- le contrat encourt l'annulation pour dol car au moment où M. X. était éprouvé par un cambriolage, M. Y. s'est faussement fait passer pour inventeur, concepteur et fabricant de système alors qu'il n'était que vendeur, ce qui caractérise l'usage de fausses qualités,

- la SAS DIFFUS'EST a utilisé fallacieusement l'appellation GROUPE DIFFUS'EST alors qu'elle n'a ni filiale ni établissement secondaire,

- la SAS DIFFUS'EST n'a jamais été titulaire de l'agrément APSAD exigé par l'assureur de la SA LORRAINE OR,

- l'article 12 s'analyse en clause pénale que la Cour peut réduire en l'absence de préjudice justifié.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu qu'indépendamment d'autres conventions ayant un objet voisin ou accessoire signées le même jour, il est établi que M. X., en qualité de président de la SA LORRAINE OR, dont le cachet a également été apposé, a signé un « contrat d'abonnement de surveillance électronique » concernant la protection des locaux de l'entreprise contre les intrusions et le vol, pour une durée de 48 mois, moyennant des mensualités de 4.664,40 Francs TTC ;

Que, nonobstant la condition suspensive - non réalisée - énoncée à l'article 4 du contrat d'abonnement, celui-ci a été régulièrement formé avec tous effets de droit car il apparaît, des circonstances de la cause, que l'absence d'installation des matériels dans le délai de 60 jours ne résulte que de l'attitude et des manquements de la SA LORRAINE OR qui a refusé [minute page 8] de produire divers documents dont la teneur lui a été rappelée à plusieurs reprises et qui a renoncé à se faire livrer le matériel prévu ;

Attendu que, dans son courrier du 4 mai 2001 (pièce N° 4 de la SAS DIFFUS'EST), la SA LORRAINE OR a objecté qu'elle n'avait accepté la proposition de la SAS DIFFUS'EST qu'à la condition de ne pas dépasser le coût de 150.000 Francs TTC alors que la totalité des mensualités fixées par le contrat d'abonnement s'élevait à plus de 230.000 Francs ;

Que, toutefois, dans ce courrier, la SA LORRAINE OR ne contestait pas devoir fournir à la SA GRENKE LOCATION un extrait K bis et le dernier bilan, dès qu'il serait disponible ;

Or attendu que la SA LORRAINE OR s'est abstenue de remettre, notamment, ces deux documents ;

Qu'il résulte aussi de l'exposé figurant dans la lettre de la SAS DIFFUS'EST du 9 mai 2001 - dont les termes ne sont pas démentis par la SA LORRAINE OR - qu'après acceptation du contrat de financement par la SA GRENKE LOCATION, la date du 14 mai 2001 ayant été proposée pour procéder à l'installation des matériels, la SA LORRAINE OR a formellement refusé la livraison ;

Que les objections articulées par la SA LORRAINE OR font clairement ressortir sa volonté de ne pas donner suite aux contrats signés avec la SAS DIFFUS'EST tant que cette dernière n'aurait pas réduit le prix de la location ;

Or attendu que la SA LORRAINE OR avait clairement connaissance de l'incidence financière du contrat d'abonnement, dès qu'il fut établi, puisqu'il précisait sans aucune ambiguïté le montant et le nombre des mensualités, en sorte, qu'il suffisait d'une multiplication pour obtenir le coût total de la prestation, soit 223.872 Francs TTC (34.129,07 euros) ;

Attendu que la SAS DIFFUS'EST tire les exactes conséquences de l'article 1178 du Code civil en soutenant que la condition suspensive énoncée par l'article 4 est réputée accomplie puisque c'est le refus de la SAS DIFFUS'EST qui en a empêché la réalisation ;

[minute page 9] Attendu que la SA LORRAINE OR invoque vainement l'inobservation des dispositions protectrices du Code de la consommation en matière de démarchage à domicile ;

Qu'en effet, l'article L. 121-21 du Code de la consommation n'est applicable qu'aux personnes physiques ;

Qu'à cet égard, étant rappelé que l'entreprise est exploitée sous la forme d'une société anonyme, il est indifférent qu'elle ait une activité « profondément et essentiellement artisanale » ;

Attendu que la SA LORRAINE OR n'est pas davantage fondée à se prévaloir d'un dol pour conclure à la nullité du contrat ;

Que, nonobstant, l'état de fatigue et de stress de M. X. à la suite du cambriolage commis dans la nuit du 19 au 20 mars 2001 et malgré la multiplicité des conventions présentées à son acceptation le 22 mars 2001 dont il pouvait résulter une certaine confusion sur la nature de certains engagements souscrits, ce chef d'entreprise expérimenté ne pouvait se méprendre sur la portée de la signature apposée sur le contrat d'abonnement de surveillance électronique ;

Qu'il n'allègue pas et établit encore moins ne pas avoir reçu un exemplaire dudit contrat, comme prévu à l'article 1 ;

Que la partie intimée ne soutient pas et établit encore moins que M. X. se serait trouvé dans un état d'ignorance ou de faiblesse ou de particulière vulnérabilité à raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité ou dans un état de sujétion psychologique ou physique ;

Attendu que la SA LORRAINE OR ne pouvait pas échapper à l'exécution du contrat en invoquant ses difficultés financières ;

Qu'en l'état des document soumis à l'appréciation de la Cour, la SA LORRAINE OR ne prouve pas que la SAS DIFFUS'EST se serait faussement prévalue d'une certification ou d'un agrément exigé par l'assureur de la SA LORRAINE OR ;

[minute page 10] Qu'il appartenait à la SA LORRAINE OR de différer sa signature jusqu'à ce qu'elle ait notamment recueilli toutes informations sur les propriétés du matériel proposé, notamment son agrément auprès des assureurs ;

Que la SA LORRAINE OR était déjà informée à cet égard puisqu'elle disposait antérieurement d'un système d'alarme conformément aux prescriptions de sa compagnie d'assurance ;

Qu'il n'est pas davantage démontré que la SAS DIFFUS'EST ne proposait pas un matériel conforme à la description présentée par le démarcheur ou figurant dans les documents commerciaux ;

Attendu que la SAS DIFFUS'EST ne conteste pas que « l'indemnité contractuelle de résiliation » prévue par l'article 12 du contrat d'abonnement, en cas d'inexécution de ses obligations par l'abonné, constitue une peine, au sens de l'article 1152 du Code civil, que le juge peut modérer si elle est manifestement excessive ;

Qu'en l'espèce, il est constant que le matériel n'a été ni livré ni installé ;

Que seul a été prêté un détecteur portable destiné au salon du domicile privé de M. X. ;

Que la SAS DIFFUS'EST se borne à affirmer, sans l'établir par aucun élément, qu'elle aurait procédé à l'assemblage des composants dans son atelier ;

Qu'elle ne justifie d'aucun travail particulier concernant cette installation tel que l'élaboration d'un dossier ou de plans ;

Que le seul préjudice encouru par la SAS DIFFUS'EST est constitué par le temps passé à la négociation et la perte de la marge bénéficiaire escomptée sur l'opération, sur laquelle elle n'a fourni aucune précision de calcul ;

Qu'elle n'invoque aucun préjudice commercial ;

[minute page 11] Qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, le préjudice subi par la SAS DIFFUS'EST justifie de réduire l'indemnité de résiliation anticipée à 1.500 euros ;

Attendu que, compte tenu du contexte dans lequel le contrat litigieux a été conclu, l'équité ne justifie pas de couvrir la SAS DIFFUS'EST de ses frais de procédure non compris dans les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

INFIRME le jugement déféré et, statuant à nouveau,

CONDAMNE la SA LORRAINE OR à payer à la SAS DIFFUS'EST la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) à titre d'indemnité pour résiliation anticipée du contrat d'abonnement de surveillance électronique,

DÉBOUTE les parties de leurs plus amples conclusions,

DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SA LORRAINE OR aux entiers dépens de première instance et d'appel,

AUTORISE la SCP d'avoués MILLOT-LOGIER-FONTAINE à recouvrer directement les dépens d'appel conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du huit mars deux mil six par Monsieur MOUREU, Président, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame STUTZMANN, Greffier,

[minute page 12] Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : STUTZMANN                        Signé : MOUREU.

Minute en douze pages.