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CA NANCY (2e ch.), 22 septembre 2005

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch.), 22 septembre 2005
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch.
Demande : 97/01166
Décision : 1774/05
Date : 22/09/2005
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 21/04/1997
Décision antérieure : TI LONGWY, 18 décembre 1996
Numéro de la décision : 1774
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1542

CA NANCY (2e ch.), 22 septembre 2005 : RG n° 97/01166 ; arrêt n° 1774/05

 

Extrait : « Que force est donc de constater que la BANQUE SOFINCO n'est pas en mesure de produire la notice d'information relative à l'assurance à laquelle l'emprunteur pouvait prétendre en septembre 1992 lors de la signature de l'offre préalable ; Attendu par ailleurs, ainsi que l'a à bon droit relevé le premier juge, que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu d'un devoir de conseil et d'information envers l'adhérent et que le terme général « assurance décès et assistance facultatives » figurant dans l'offre de crédit souscrite par les époux Y. ne peut en aucun cas suffire à informer suffisamment l'adhérent des conditions de mise en œuvre de l'assurance souscrite ; Qu'il appartenait ainsi à la BANQUE SOFINCO d'attirer l'attention des époux Y. sur le fait que les risques les plus importants tels la maladie, le chômage, etc. n'étaient pas couverts par une assurance ; Que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la BANQUE SOFINCO, en ne respectant pas les obligations contractuelles mises à sa charge, a mis les époux Y. dans l'obligation d'assumer les sommes demandées en principal suite à leur défaillance, tout en relevant qu'avant la date de déchéance du terme, aucune prime d'assurance n'était pourtant impayée et que la police d'assurance n'était pas résiliée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 97/01166. Arrêt n° 1774/05.

 

APPELANTE :

SA BANQUE SOFINCO

au capital de […] dont le siège est [adresse], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 21 avril 1997 d'un jugement rendu le 18 décembre 1996 (n° RG 11-95-00490) par le Tribunal d'Instance de LONGWY, Comparant et procédant par le ministère de Maître GRÉTÉRÉ, son avoué constitué, Plaidant par Maître JAQUET, Avocat à la Cour

 

INTIMÉE :

Madame X. épouse Y.

née le [date] à [ville], de nationalité française, demeurant [adresse], Comparant et procédant par le ministère de la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, ses avoués associés constitués,

[minute page 2]

DÉBATS : Sans opposition des Conseils des parties en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, La cause a été débattue à l'audience publique du 02 mai 2005, devant Monsieur MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire, Maître JAQUET, Avocat de l'appelante, assisté de Maître GRETERE, avoué, ayant été entendu, La SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI, Avoués associés, ayant lu ses conclusions et déposé son dossier pour Madame X. épouse Y.,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 30 mai 2005, Monsieur MAGNIN, Conseiller, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, d Monsieur MERLE, Président et de Monsieur RUFF, Conseiller, Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrats susdits.

A l'audience publique du 30 mai 2005, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 30 juin 2005, A l'audience publique du 30 juin 2005, le Président a annoncé que le prononcé de l'arrêt était reporté à l'audience publique du 22 septembre 2005, Et, à l'audience publique de ce jour, 22 septembre 2005, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] FAITS ET PROCÉDURE :

Le 8 septembre 1992, Monsieur et Madame Y. ont accepté l'offre préalable de crédit utilisable par fractions d'un montant de 12.195,92 euros (80.000 francs) au taux de 14,40%, remboursable sur 48 mois, que leur a consenti la BANQUE SOFINCO.

A la suite d'échéances impayées, la BANQUE SOFINCO leur a adressé une mise en demeure le 19 janvier 1995 puis une sommation de payer le 27 février 1995.

Par exploit du 2 novembre 1995, la BANQUE SOFINCO a fait assigner Monsieur et Madame Y. devant le Tribunal d'Instance de Longwy en paiement des sommes suivantes :

- 13.210,60 euros au titre du prêt, outre intérêts,

- 533,57 euros à titre de dommages et intérêts,

- 457,35 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Les époux Y. ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts en exposant que la BANQUE SOFINCO avait commis des fautes en ne leur remettant pas la notice d'information et en ne les informant pas des conditions de mise en oeuvre des garanties prévues au contrat (article L. 311-12 du Code de la consommation et article L. 140-4 du Code des assurances).

Par jugement contradictoire du 18 décembre 1996, le Tribunal d'Instance de Longwy a débouté la BANQUE SOFINCO de sa demande principale et les époux Y. de leur demande reconventionnelle.

La BANQUE SOFINCO a relevé appel de ce jugement.

Le décès de Monsieur Y. étant survenu le 6 mars 1997, l'instance a été interrompue à son égard, l'appel se poursuivant vis-à-vis des autres parties, selon ordonnance rendue le 27 juin 2000 par le Conseiller de la mise en état.

L'affaire a été clôturée le 6 décembre 2001.

Par arrêt du 24 janvier 2002, la Cour d'Appel de Nancy a ordonné la réouverture des débats en invitant les parties à expliciter leurs écritures respectives en rapport avec le litige faisant l'objet de l'instance d'appel enrôlée sous le n° 97001166.

Les parties ont conclu à nouveau et l'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2005.

[minute page 4] Dans ses conclusions déposées et signifiées le 8 juin 2004, la BANQUE SOFINCO formule les demandes suivantes :

- infirmer le jugement déféré,

- dire que le premier juge ne pouvait soulever d'office l'irrégularité de l'offre, en application de l'article L. 311-12 du Code de la consommation,

- dire que les emprunteurs étaient forclos à s'en prévaloir,

- condamner Madame Y. à payer à la société SOFINCO la somme de 13.210,60 euros outre intérêts au taux légal à compter de la demande, la somme de 457,35 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 760 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et débouter Madame Y. de sa demande en dommages et intérêts.

Dans ses conclusions déposées et signifiées le 20 octobre 2004, Madame Y. née X. conclut ainsi :

- mettre hors de cause Madame Y.,

- confirmer la décision déférée,

- subsidiairement,

- dire que Madame Y. ne peut être tenue que pour la moitié des sommes dues,

- condamner la BANQUE SOFINCO à lui verser des dommages et intérêts du montant de la condamnation prononcée contre la partie intimée,

- débouter la BANQUE SOFINCO de toutes ses demandes contraires,

- la condamner au paiement de la somme de 457,35 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE L'ARRÊT :

Attendu qu'au soutien de son appel, la BANQUE SOFINCO fait valoir que le premier juge ne pouvait soulever d'office l'irrégularité de l'offre préalable de prêt au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du Code de la consommation et qu'en tout état de cause, les emprunteurs étaient forclos pour soulever ce moyen ;

Qu'en outre elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard des emprunteurs et qu'elle n'a pas manqué à son devoir d'information et de conseil ;

Attendu qu'il y a lieu de relever qu'en première instance, les époux Y. n'ont pas invoqué l'irrégularité de l'offre préalable de crédit mais ont [minute page 5] opposé à la BANQUE SOFINCO l'inexécution de ses obligations contractuelles et notamment le non-respect par elle de son obligation d'information et de conseil ;

Que de même, devant la Cour, Madame Y. oppose aux demandes de la BANQUE SOFINCO non pas l'irrégularité de l'offre préalable de crédit mais le non-respect par l'organisme de crédit de ses obligations contractuelles et notamment celles d'information et de conseil ;

Qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen tiré des dispositions de l'article L. 311-37 du Code de la consommation tel que soulevé par la BANQUE SOFINCO ;

Qu'il convient en conséquence de rechercher, ainsi que l'a fait le premier juge, si la BANQUE SOFINCO a ou non méconnu ses obligations contractuelles afin d'apprécier le bien fondé de sa demande en paiement dirigée contre Madame Y. ;

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur et Madame Y. ont accepté et signé le 8 septembre 1992 respectivement en qualité d'emprunteur et de co-emprunteur l'offre préalable de crédit du 1er septembre 1992 faite par la BANQUE SOFINCO d'un montant de 80.000 francs au taux annuel de 14,40% d'une durée de 48 mois ;

Que dans le cadre de cette offre de crédit, Monsieur Y. a déclaré adhérer à l'assurance et à l'assistance collectives souscrites auprès de LA HENIN VIE et de F.S.I.A. selon notices incluses dans cette offre ;

Que cette offre de crédit comporte une clause de déchéance du terme en cas d'inexécution par l'emprunteur de l'une des clauses du contrat ;

Qu'ainsi Madame Y. est bien intervenue à cette offre préalable de crédit, non en qualité de caution, mais en qualité de co-emprunteur, aux côtés de son mari, étant précisé de surcroît que cette offre comporte une clause de déchéance du terme dont la mise en oeuvre a été portée à la connaissance de Monsieur et Madame Y. ainsi qu'il ressort des mises en demeure des 12 et 19 janvier 1995 et de la sommation de payer du 27 février 1995 ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause Madame Y. ;

[minute page 6] Attendu, cela étant, qu'aux termes des dispositions des articles L. 311-12 du Code de la consommation et L. 140-4 du Code des assurances, le souscripteur est tenu de remettre à chaque adhérent une notice d'information détaillée définissant les garanties prévues au contrat et les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

Que le souscripteur est tenu envers l'assuré d'une obligation d'information et de conseil ;

Qu'en outre, il lui incombe de rapporter la preuve de la remise de la notice à l'assuré ;

Attendu qu'en l'espèce, il est indiqué dans l'offre préalable de crédit signée par les époux Y. sous le titre « Adhésion de l'emprunteur à l'assurance décès et à l'assistance facultatives » que l'emprunteur demande à adhérer à l'assurance et à l'assistance collectives souscrites auprès de LA HENIN et de F.S.I.A. « selon notices incluses dans cette offre » ;

Or attendu qu'aucune autre indication ne figure dans l'offre préalable de crédit quant au contenu et à l'étendue de cette assurance ;

Qu'en première instance les époux Y. avaient fait valoir qu'ils n'avaient reçu ni la notice ni aucun autre document contractuel en plus de l'offre ;

Qu'il résulte des pièces de la procédure de première instance que le juge du Tribunal d'Instance de Longwy a informé les conseils des parties le 17 juillet 1996 que par mention au dossier, il avait demandé à la BANQUE SOFINCO de produire la notice d'assurance afférente à l'offre de prêt et avait ordonné à cet effet la réouverture des débats au 18 septembre 1996 ;

Que dans son jugement du 18 décembre 1996, le tribunal a relevé que la BANQUE SOFINCO n'avait produit que la police d'assurance la liant à l'UAP sans justifier de la remise d'une notice aux époux Y. ;

Que devant la Cour, la BANQUE SOFINCO verse aux débats un exemplaire (vierge) d'offre préalable de prêt mentionnant l'adhésion à l'assurance collective et à l'assistance collective souscrite auprès de l'UAP et de FSIA. ;

Que toutefois, cet exemplaire diffère de celui contenant l'offre préalable souscrite par les époux Y. le 8 septembre 1992 en ce qui concerne l'adhésion de l'emprunteur à l'assurance et ne saurait en aucun cas se substituer au contrat signé par les époux Y. ;

[minute page 7] Que force est donc de constater que la BANQUE SOFINCO n'est pas en mesure de produire la notice d'information relative à l'assurance à laquelle l'emprunteur pouvait prétendre en septembre 1992 lors de la signature de l'offre préalable ;

Attendu par ailleurs, ainsi que l'a à bon droit relevé le premier juge, que le souscripteur d'une assurance de groupe est tenu d'un devoir de conseil et d'information envers l'adhérent et que le terme général « assurance décès et assistance facultatives » figurant dans l'offre de crédit souscrite par les époux Y. ne peut en aucun cas suffire à informer suffisamment l'adhérent des conditions de mise en oeuvre de l'assurance souscrite ;

Qu'il appartenait ainsi à la BANQUE SOFINCO d'attirer l'attention des époux Y. sur le fait que les risques les plus importants tels la maladie, le chômage, etc. n'étaient pas couverts par une assurance ;

Que dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la BANQUE SOFINCO, en ne respectant pas les obligations contractuelles mises à sa charge, a mis les époux Y. dans l'obligation d'assumer les sommes demandées en principal suite à leur défaillance, tout en relevant qu'avant la date de déchéance du terme, aucune prime d'assurance n'était pourtant impayée et que la police d'assurance n'était pas résiliée ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites que Monsieur Y. a bien justifié se trouver en arrêt de travail et qu'il a notifié celui-ci à l'ensemble des organismes de crédit auprès desquels il avait souscrit un emprunt ;

Attendu qu'il ne peut être sérieusement contesté que si l'assurance à laquelle Monsieur Y. avait déclaré adhérer au jour de la signature de l'offre de prêt avait été effectivement mise en oeuvre, les échéances impayées auraient alors été couvertes de sorte que la BANQUE SOFINCO n'aurait rien eu à réclamer à Madame Y.;

Attendu en conséquence de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le tribunal, après avoir relevé que la BANQUE SOFINCO avait manqué à son devoir de conseil et d'information envers les époux Y., a décidé qu'il lui appartenait de prendre à sa charge la garantie que les époux Y. n'ont pu faire jouer, et ce, à titre de réparation du préjudice ainsi causé à ces derniers, et l'a débouté de toutes ses demandes ;

Attendu en outre que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a débouté les époux Y. de leur demande reconventionnelle ;

[minute page 8] Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de débouter la BANQUE SOFINCO de son appel et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'équité ne commande nullement qu'il soit fait en la cause application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la BANQUE SOFINCO succombant en son appel en supportera les entiers dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,

Déclare recevable mais mal fondé l'appel de la SA BANQUE SOFINCO ;

L'en déboute ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de toutes autres demandes plus ample ou contraires ;

Condamne la SA BANQUE SOFINCO aux entiers dépens d'appel et autorise la société civile professionnelle d’avoués BONET, LEINSTER et WISNIEWSKI à faire application de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt deux septembre deux mil cinq, par Monsieur MAGNIN, Conseiller faisant fonction de Président, en application des dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame DEANA, Greffier divisionnaire.

Et, le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.