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TI LONGWY, 18 décembre 1996

Nature : Décision
Titre : TI LONGWY, 18 décembre 1996
Pays : France
Juridiction : Longwy (TI)
Demande : 11-95-00490
Décision : Sans
Date : 18/12/1996
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 2/11/1995
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch. civ.), 22 septembre 2005, CA NANCY (2e ch.), 22 septembre 2005
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CERCLAB - DOCUMENT N° 69

TI LONGWY, 18 décembre 1996 : RG n° 11-95-00490

(sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 22 septembre 2005 : RG n° 97/01166 ; arrêt n° 1774/2005)

 

Extrait : « Attendu en premier lieu qu'en vertu de l'article L. 311-12 du code de la consommation et l'article L. 140-4 du code des assurances, le souscripteur est tenu de remettre à chaque adhérent une notice d'information détaillée qui définit les garanties prévues au contrat, et les formalités à accomplir en cas de sinistre ; Que la preuve de la remise de la notice incombe au souscripteur ; Que cette disposition s'explique par le fait que l'adhérent n'ayant pas participé à l'élaboration et à la conclusion de la police signée entre l'assureur et le souscripteur n'en connaît pas les dispositions ;

Attendu qu'en l'espèce, les époux X. ont adhéré à l'assurance collective sous­crite auprès de l'UAP et de FSIA ; Attendu que les époux X. exposent ne pas avoir reçu la notice ni aucun autre document contractuel lors de l'établissement du prêt ; Que malgré mises en demeure, la société SOFINCO n'a pas produit ladite notice et n'a pas répondu aux questions posées au cours du délibéré ; Qu'il y a lieu de dire que la société SOFINCO n'apporte pas la preuve de la remise de la notice ; […]

Attendu que la BANQUE SOFINCO a ainsi commis de nombreuses fautes en : - ne remettant pas la notice aux époux X., - ne conseillant pas les époux X. dans les démarches à suivre, - n'actionnant pas l'assureur pour que le règlement des échéances soit garanti ; Attendu que ces fautes ont empêché les époux X. de bénéficier de la garantie prévue au contrat alors qu'aucun incident de paiement des primes n'avait été enregistré avant le 15 août 1994 ; Attendu que les époux X. doivent faire face aujourd'hui au paiement d'une somme importante ; Attendu qu'en réparation du préjudice subi, la société SOFINCO devra prendre en charge la garantie n'ayant pas été actionnée par sa faute ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LONGWY

JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-95-00490.

 

DEMANDERESSE :

SOCIÉTÉ SOFINCO

dont le siège se trouve [adresse], non comparant, Représentée par MAITRE KREMSER

 

DÉFENDEURS :

ÉPOUX X.

demeurant [adresse], non comparant, Représentés par MAÎTRE CODAZZI

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé : Corinne ROUCAIROL, Juge placée au Tribunal d'Instance de LONGWY

GREFFIER : Catherine MAYEUR

DÉBATS : À l'audience publique du 2 octobre 1996

JUGEMENT : signé par Corinne ROUCAIROL, Juge placée au Tribunal d'Instance de LONGWY et Catherine MAYEUR, agent administratif ayant prêté le serment de Greffier audit Tribunal.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte d'huissier en date du 2 novembre 1995, la BANQUE SOFINCO a fait assigner Monsieur et Madame X., demandant leur condamnation au paiement, avec exécution provisoire, des sommes suivantes :

- 46.545.71 Francs au titre du prêt, outre intérêts au taux contractuel,

- 3.500 Francs à titre de dommages-intérêts,

- 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- les dépens.

Dans ses écritures du 17 janvier 1996, les époux X. ont conclu au débouté des demandes de la BANQUE SOFINCO et à sa condamnation à leur payer reconventionnellement, avec exécution provisoire, la somme de 46.545,71 Francs à titre de dommages-intérêts et la somme de 3.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils font valoir que l'assurance vie-invalidité-maladie, souscrite lors de la conclusion du contrat de prêt, doit être mise en œuvre. Ils indiquent que, le 23 février 1994, ils ont adressé à la BANQUE SOFINCO le certificat médical du Docteur A. établissant l'arrêt maladie, et que pourtant la banque leur a opposé un délai de forclusion.

Ils exposent qu'ils n'ont été informés ni des conditions de forme de la déclaration, ni du délai de forclusion, qui leur est donc inopposable.

En outre, selon eux, la BANQUE SOFINCO a commis une faute, en ne transmettant pas la demande de garantie à la compagnie d'assurance qu'elle doit réparer à hauteur de la somme réclamée.

Dans ses écritures, la BANQUE SOFINCO a maintenu l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Elle expose que Monsieur X. n'a pas fourni les pièces justifiant de son arrêt maladie dans le délai de 180 jours prévu au contrat, sous peine de forclusion.

[minute page 3]

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA BANQUE SOFINCO :

Attendu en premier lieu qu'en vertu de l'article L. 311-12 du code de la consommation et l'article L. 140-4 du code des assurances, le souscripteur est tenu de remettre à chaque adhérent une notice d'information détaillée qui définit les garanties prévues au contrat, et les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

Que la preuve de la remise de la notice incombe au souscripteur ;

Que cette disposition s'explique par le fait que l'adhérent n'ayant pas participé à l'élaboration et à la conclusion de la police signée entre l'assureur et le souscripteur n'en connaît pas les dispositions ;

Attendu qu'en l'espèce, les époux X. ont adhéré à l'assurance collective souscrite auprès de l'UAP et de FSIA ;

Attendu que les époux X. exposent ne pas avoir reçu la notice ni aucun autre document contractuel lors de l'établissement du prêt ;

Que malgré mises en demeure, la société SOFINCO n'a pas produit ladite notice et n'a pas répondu aux questions posées au cours du délibéré ;

Qu'il y a lieu de dire que la société SOFINCO n'apporte pas la preuve de la remise de la notice ;

Attendu qu'en deuxième lieu que si aucune notice rappelant le délai de forclusion n'a été remise aux époux X., il appartenait à la société SOFINCO d'agir contre l'assureur pour qu'il garantisse le remboursement du prêt, un tel délai leur étant inopposable ;

Qu'elle se contente de répondre dans sa lettre du 21 juin 1994 « demande de prise en charge refusée - veuillez vous adresser au centre régional de recouvrement » ;

Attendu enfin que la BANQUE SOFINCO argue de la déclaration tardive sans pour autant rapporter le moindre élément de preuve ;

Qu'il eût [été] aisé de conserver l'enveloppe portant le cachet d'envoi de la lettre, afin d'en justifier ;

[minute page 4] Attendu que d'ailleurs, l'ensemble des autres prêts souscrits par les époux X. ont été pris en charge par les assurances au titre de la garantie « incapacité du travail » depuis février 1994 jusqu'à ce jour ;

Attendu que la BANQUE SOFINCO a ainsi commis de nombreuses fautes en :

- ne remettant pas la notice aux époux X.,

- ne conseillant pas les époux X. dans les démarches à suivre,

- n'actionnant pas l'assureur pour que le règlement des échéances soit garanti ;

Attendu que ces fautes ont empêché les époux X. de bénéficier de la garantie prévue au contrat alors qu'aucun incident de paiement des primes n'avait été enregistré avant le 15 août 1994 ;

Attendu que les époux X. doivent faire face aujourd'hui au paiement d'une somme importante ;

Attendu qu'en réparation du préjudice subi, la société SOFINCO devra prendre en charge la garantie n'ayant pas été actionnée par sa faute ;

Attendu qu'il y a donc lieu de la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

 

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES :

Attendu que les demandes présentées à ce titre n'ont plus lieu d'être, le préjudice financier des époux X. étant intégralement réparé par le rejet des prétentions principales ;

Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles engagés par elle ;

Attendu que l'exécution provisoire apparaît inopportune ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.

Déboute la société SOFINCO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Déboute les époux X. de leurs demandes reconventionnelles.

[minute page 5] Condamne la société SOFINCO aux dépens.

Ainsi jugé et publiquement prononcé les jour, mois et an susdits.

LE JUGE                                P/ LE GREFFIER EN CHEF