CA NANCY (1re ch. civ.), 8 novembre 2004
CERCLAB - DOCUMENT N° 1556
CA NANCY (1re ch. civ.), 8 novembre 2004 : RG n° 01-00824 ; arrêt n° 2056-04
Extrait : « Le demandeur ne démontre pas que les conditions d'application de l'article L. 133-2 du code de la consommation sont remplies ».
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2004
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ARRÊT N° 2056/04 DU 08 NOVEMBRE 2004. Numéro d'inscription au répertoire général : 01/00824.
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande instance de NANCY, R.G.n° 9803756, en date du 01 mars 2001,
APPELANT :
Monsieur X.,
né le […] à […], demeurant […], représenté par la SCP MILLOT-LOGIER-FONTAINE, avoués à la Cour ; assisté de Maître MICHEL, substitué par Maître BERNA, avocats au barreau de NANCY ;
INTIMÉES :
- CAISSE RÉGIONALE DE RÉASSURANCES I)ES MUTUELLES AGRICOLES DE L'EST ayant son siège […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour ;
- Compagnie GROUPAMA GRAND EST ASSURANCES ayant son siège […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce, domiciliés audit siège, représentée par la SCP BONET-LEINSTER-WISNIEWSKI, avoués à la Cour ; assistée de Maître GIRARD, avocat au barreau de NANCY ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2004, en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy DORY, Président de Chambre, Monsieur Benoît JOBERT, Conseiller, Madame Pascale TOMASINI, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Agnès STUTZMANN,
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement à l'audience du 08 novembre 2004 date indiquée à l'issue des débats, par Monsieur DORY, Président ;
signé par Monsieur DORY, Président, et par Madame STUTZMANN, greffier présent lors du prononcé ;
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur X., chef d'une exploitation agricole située à NOMENY, a été victime le 22 novembre 1985 d'une chute de plus de 3 mètres qui l'a laissé paraplégique, et ce dans l'exercice de son activité professionnelle.
Ayant souscrit l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée et du travail prévue par les articles 1234-1 et 1234-3 du Code rural, il a perçu une pension d'invalidité d'un montant de 1.200 Francs par mois.
Par actes des 26 et 30 juin 1998, Monsieur X. a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NANCY la CAISSE REGIONALE DE RÉASSURANCES DES MUTUELLES AGRICOLES DE L'EST et le GROUP AMA GRAND EST ASSURANCES aux fins d'obtenir le paiement à son profit d'une indemnité pour « frais d'assistance d'une tierce personne », ainsi que la majoration de 40 % de la pension d'invalidité qui lui est versée.
Par jugement avant dire droit du 27 mai 1999, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a demandé aux parties de lui indiquer si la pension actuellement perçue par Monsieur X. avait été fixée sur la base d'une incapacité totale ou partielle à l'exercice de la profession agricole.
Monsieur X. a ensuite réclamé la condamnation des défenderesses à lui verser les sommes dues à compter du 22 novembre 1985, date de l'accident, le bénéfice de l'exécution provisoire ainsi qu'une indemnité de procédure de 9.000 Francs.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur X. a invoqué l'application du contrat d'assurance souscrit, prévoyant en son article 18/A/5 « le remboursement des frais de séjour d'une tierce personne dont l'assistance est nécessaire lorsque l'assuré ne petit se déplacer seul en raison de son état de santé » durant toute la période de maladie, ou les conséquences de l'accident.
Il a estimé qu'il doit bénéficier de l'application des articles 18 B et 20 de son contrat d'assurance, aux termes desquels la pension d'invalidité est majorée de 40 % lorsque le recours à une tierce personne est nécessaire.
[minute page 3] Il s'est prévalu d'une expertise du 8 janvier 1987, réalisée à la demande des défenderesses, qui a conclu à une paraplégie nécessitant l'usage permanent d'un fauteuil roulant, a précisé que son autonomie est des plus réduites, qu'il lui a été reconnu une IPP de 85 % avec consolidation au 8 janvier 1987 et nécessité de l'assistance permanente d'une tierce personne.
Monsieur X. a contesté l'argumentation des défenderesses selon laquelle il aurait continué à exercer la gestion administrative de son exploitation et produit diverses attestations rapportant que ce sont sa femme puis ses enfants qui ont assuré la poursuite de l'activité, sans qu'il puisse y prendre lui-même part du fait de son invalidité, a prétendu que sa seule affiliation à la Mutualité Sociale Agricole est insuffisante pour rapporter la preuve de ce qu'il aurait poursuivi son exploitation.
Il a contesté que la pension perçue a été fixée en considération d'une inaptitude partielle et a rappelé que c'est l'expert des assureurs qui a établi son incapacité totale.
Enfin, il s'est opposé à la prescription soulevée par les défenderesses, l'article 1234-7 invoqué par ces dernières ne s'appliquant, selon lui, qu'au cas où l'assuré demande une majoration de sa rente à la suite d'une aggravation conduisant d'une inaptitude initialement partielle à une inaptitude totale.
Les défenderesses ont conclu au débouté de Monsieur X. et sollicité un montant de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elles ont fait valoir la prescription biennale prévue par l'article 1234-7 du Code Rural : « l'action de l'assuré (...) se prescrit par deux à compter de la date (...) de l'aggravation de l'état de santé entraînant l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole ».
Elles ont précisé que l'action n'a été introduite qu'en 1998 alors que les pièces produites établissent que l'état de Monsieur X. s'était déjà aggravé en 1992.
Les assureurs ont exposé que la pension versée à Monsieur X. ne l'a été qu'en réparation d'une incapacité partielle de travail, ce dernier ayant choisi de poursuivre la gestion administrative de son
[minute page 4] exploitation agricole bien qu'il ait pu prétendre à une incapacité totale, que la pension pour incapacité totale n'est due qu'à une personne dans l'impossibilité de se livrer à un travail agricole quelconque, qu'il soit physique ou administratif, que Monsieur X. est resté affilié à la MSA, qu'il a continué à acquitter ses cotisations, est demeuré chef d'exploitation agricole et ne peut se prévaloir d'une incapacité totale de travail.
Par jugement du 1er mars 2001, le Tribunal de Grande Instance de NANCY a fait droit à l'exception de prescription soulevée par les défenderesses, observant que l'article 1234-7 du code rural s'applique à toutes les actions relatives aux prestations servies en application du régime d'assurance obligatoire des exploitants agricoles, et non uniquement en cas d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, a déclaré irrecevable la demande formée par Monsieur X., dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné Monsieur X. aux dépens.
Monsieur X. a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 30 mars 2001.
Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 17 novembre 2003, il a conclu à l'infirmation de la décision entreprise, à la condamnation de GROUPAMA et de la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES DES MUTUELLES AGRICOLES DE L'EST à lui verser depuis le jour de la première échéance de rente partielle qui lui était allouée, une majoration de 40 % de la pension d'invalidité qui lui était due, à ce qu'il soit dit que ce paiement devra entraîner à son profit des intérêts de droit au fur et à mesure de chaque échéance, à la capitalisation des intérêts.
Il a également réclamé la condamnation des intimées à lui payer les frais d'assistance d'une tierce personne sur la base des tarifs de responsabilité des CAISSES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, avec intérêts de droit et capitalisation depuis le 22 novembre 1985.
Subsidiairement, il a conclu à la responsabilité professionnelle de la compagnie d'assurance sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil et à sa condamnation à des dommages et intérêts équivalents aux sommes perdues par la victime.
[minute page 5] Il a enfin réclamé la somme de 10.000 Francs de dommages et intérêts par année depuis l'accident, soit 1985, outre 3.048,98 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur X. conteste que la prescription invoquée soit acquise, estime que les paiements partiels effectués par l'assureur ont interrompu cette prescription.
Il reproche aux intimées d'avoir non pas inexécuté le contrat mais de l'avoir mal exécuté, d'avoir retenu une incapacité partielle alors qu'il est établi médicalement, par le médecin expert des assureurs, qu'il est atteint d'une incapacité totale, que le contrat souscrit ne prévoit pas de garantie de versement de rente partielle mais uniquement le versement d'une pension en cas d'inaptitude totale.
Il précise avoir conservé la qualité de chef d'exploitation jusqu'à la majorité de son fils mais qu'il n'en demeurait pas moins totalement inapte à la poursuite de sa profession.
Subsidiairement, Monsieur X. recherche la responsabilité de l'assureur pour manquement à son devoir d'information et de conseil pour avoir omis de l'informer des conséquences du maintien de son inscription à la MSA sur l'indemnisation de son inaptitude. Il précise que cette action échappe à la prescription biennale et qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, étant l'accessoire de la demande principale. Il a également évoqué l'application de l'art L. 133-2 du code de la consommation.
Dans ses écritures ultimes signifiées et déposées le 9 décembre 2003, GROUPAMA GRAND EST a conclu à la confirmation de la décision querellée, à l'irrecevabilité et en tout cas au débouté de la demande de Monsieur X. tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 1.524,49 € par armée depuis l'accident pour résistance abusive et préjudice moral. II a mis en compte une somme de 7.500 € de dommages et intérêts pour appel abusif outre 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'intimé a précisé que la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCES DES MUTUELLES AGRICOLES DE L'EST n'existe plus à la suite de sa fusion avec celle de BOURGOGNE FRANCE COMTE.
[minute page 6] Il rappelle que l'état de santé de Monsieur X. est consolidé depuis le 8 janvier 1987, qu'il n'y a eu aucune aggravation depuis, que Monsieur X. a préféré rester chef d'exploitation et a cotisé à la MSA jusqu'à son admission à la retraite, qu'il s'est vu par conséquent attribuer une pension d'inaptitude partielle conformément aux dispositions de l'article 1234-3 du code rural, la pension pour inaptitude totale ne pouvant bénéficier qu'à une personne placée dans l'impossibilité de se livrer à un travail agricole quelconque tant sur le plan physique qu'administratif, qu'une telle pension ne peut être versée à une victime restée chef d'exploitation.
Il maintient qu'en application de l'article 1234-7 du code rural, l'action de Monsieur X., introduite en 1998, est prescrite.
Il rappelle que la majoration de pension pour tierce personne ne peut être attribuée qu'en cas d'inaptitude totale, que Monsieur X. ne peut y prétendre, étant titulaire d'une pension pour inaptitude partielle, qu'il s'est contenté de faire application des dispositions légales.
GROUPAMA GRAND EST soulève l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation pour défaut de conseil formée par l'appelant pour la première fois à hauteur de Cour et observe que Monsieur X. a librement choisi de rester exploitant et inscrit comme tel à la MSA.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 1 avril 2004.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est constant que Monsieur X. a été victime le 22 novembre 1985, dans le cadre de son activité de chef d'exploitation agricole, d'un accident du travail l'ayant laissé paraplégique, que son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 8 janvier 1987, qu'une IPP de 85 % lui a été reconnue par le médecin expert de GROUPAMA avec nécessité de l'assistance permanente d'une tierce personne, qu'une pension d'invalidité lui est versée par GROUPAMA.
A la suite de l'assignation de son assureur pour obtenir notamment la majoration de 40 % de la pension d'invalidité qui lui est versée, GROUPAMA GRAND EST a soulevé la prescription de l'action diligentée par Monsieur X..
[minute page 7] L'article 1234-7 du code rural, inséré dans le chapitre III dudit code intitulé « assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées », dispose : « l'action de l'assuré pour le paiement des prestations prévues par le présent chapitre se prescrit par 2 ans à compter de la date de l'accident ou de la constatation médicale, soit de la maladie professionnelle, soit de l'aggravation de l'étai de l'assuré entraînant l'inaptitude totale à l'exercice de la profession agricole ».
En l'espèce, il est établi et non contesté que l'accident de Monsieur X. est survenu le 22 novembre 1985, que son état a été déclaré consolidé le 8 janvier 1987, que son état d'invalidité a été reconnu, qu'aucune aggravation n'a été constatée, qu'il a cessé ses activités professionnelles le 1er juin 1993 à l'âge de 56 ans et que l'assignation a été délivrée à GROUPAMA au mois de juin 1998.
Il s'évince de l'examen des différentes dates ci-dessus qu'au jour de l'assignation de GROUPAMA, l'action de Monsieur X. était largement prescrite dès lors que plus de 2 ans s'étaient écoulés depuis la date de son accident et de la consolidation de ses blessures, qu'en outre, Monsieur X. n'établit pas que la prescription ait été interrompue par l'une des causes prévues à l'article 2244 du Code Civil.
A titre surabondant, il sera observé que contrairement aux allégations de Monsieur X., le régime obligatoire d'assurance prévu au code rural prévoit, en son article 1234-3 B 2ème alinéa, le versement d'une pension d'invalidité en cas d'invalidité partielle.
C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a déclaré l'action de Monsieur X. irrecevable comme étant prescrite. Il conviendra de confirmer la décision querellée.
Monsieur X. sollicite à hauteur de Cour que soit retenue la responsabilité de l'assureur pour manquement à son devoir d'information et de conseil pour avoir omis de l'informer des conséquences du maintien de son inscription à la Mutualité Sociale Agricole.
Il est en effet constant que Monsieur X. a continué à cotiser à la Mutualité Sociale Agricole, après son accident, et jusqu'à la cessation de ses activités le 1er juin 1993.
[minute page 8] Cette affiliation résulte d'un choix personnel de l'assuré sur lequel l'assureur ne pouvait avoir aucune influence dès lors que les garanties souscrites par Monsieur X. concernaient un régime d'assurance obligatoire, dont le maintien ou non de l'affiliation à la MSA se trouvait hors champ contractuel.
Monsieur X. ne rapporte pas la preuve d’une faute de d'une l'assureur et ses prétentions formées à hauteur de Cour, sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil, seront déclarées recevables comme tendant aux mêmes fins que la demande principale mais non fondées. Il en sera débouté.
De même, il ne démontre pas que les conditions d'application de l'article L. 133-2 du code de la consommation sont remplies.
L'appelant sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 Francs par année depuis l'accident, succombant en sa demande au titre de l'article 1147 du Code Civil.
Le simple fait d'interjeter appel d'une décision de justice ne suffit pas à caractériser un abus de droit. GROUPAMA GRAND EST sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif.
Par contre, il apparaît équitable d'allouer à l'intimé une indemnité de procédure de 1.000 €.
L'appelant qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de NANCY en date du 1er mars 2001 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
[minute page 9] Déclare recevable mais non fondée l'action de Monsieur X. en responsabilité professionnelle de la compagnie d'assurance sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil ;
L'en déboute ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;
Déboute GROUPAMA GRAND EST de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne Monsieur X. à payer à GROUPAMA GRAND EST la somme de MILLE EUROS (1.000 €) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel et autorise la SCP BONET LEINSTER WISNIEWSKI, avoués associés, à faire application des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du huit novembre deux mille quatre par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, conformément à l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame STUTZMANN, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.