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CA NANCY (2e ch.), 24 novembre 1998

Nature : Décision
Titre : CA NANCY (2e ch.), 24 novembre 1998
Pays : France
Juridiction : Nancy (CA), 2e ch.
Demande : 96002140
Décision : 3506/98
Date : 24/11/1998
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 2/07/1996
Décision antérieure : TI NANCY, 2 mai 1996
Numéro de la décision : 3506
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1570

CA NANCY (2e ch.), 24 novembre 1998 : RG n° 96002140 ; arrêt n° 3506/98

Publication : Juris-Data n° 047314

 

Extrait : « Attendu que le contrat d'abonnement souscrit par M. X. contient une clause d'exonération de responsabilité de la direction du club sportif en cas de vol ; Attendu que l'abonné s'engage à utiliser les casiers des vestiaires pendant les « séances de Gym » ; qu'ainsi les affaires personnelles sont déposées dans un casier prévu à cet effet et fermé à clé ; Attendu que la direction ne peut à la fois proposer des casiers de vestiaires fermés à clé dont l'usage est payant - le prix étant compris dans l'abonnement - et décliner toute responsabilité en cas de vol commis dans l'établissement ; Attendu qu'il y a lieu de considérer cette clause comme abusive et en application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation de la réputer non écrite. »

 

COUR D’APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 1998

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

M.R. : 96002140. Arrêt n° 3506/98.

 

APPELANT (S) :

Suivant déclaration d'appel déposée au Greffe de la Cour d'Appel de NANCY le 2 juillet 1996 d'un jugement rendu le 2 mai 1996 par le TRIBUNAL D'INSTANCE de NANCY,

Monsieur X.

Demeurant […], Comparant et procédant par le ministère de Maître BOUGLIER-DESFONTAINES, son avoué constitué, Plaidant par Maître CRIQUI HENNIQUI, avocat à la Cour,

 

INTIMÉ (S) :

SARL GYM'CLUB

Ayant son siège […] prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége, Comparant et procédant par le ministère de la Société Civile Professionnelle MILLOT-LOGIER-FONTAINE, ses avoués associés constitués, [minute page 2] Plaidant par Maître LE ROY DE LA CHOHINIERE, avocat à la Cour,

 

DÉBATS : Sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile,

La cause a été débattue à l'audience publique du 29 septembre 1998, devant Monsieur MALHERBE, Conseiller, assisté de Madame DEANA, Greffier, Divisionnaire,

Les avocats assistés des avoués des parties ayant été entendus,

Le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 24 novembre 1998,

Monsieur MALHERBE, Conseiller, a fait rapport à ladite Chambre de la Cour composée de lui-même, de Monsieur LILTI, Président et de Madame SAMMARI, Conseiller,

Après rapport, il a été délibéré de la cause par les Magistrat susdits,

Et à l'audience publique de ce jour, 24 novembre 1998, la Cour a rendu l'arrêt dont la teneur suit : [minute page 3]

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

I - FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 17 octobre 1994 X. membre du GYM' CLUB de NANCY a été victime du vol de ses effets déposés dans son casier situé dans le vestiaire de l'établissement.

Soutenant que le Gym'Club a une obligation de surveillance il a demandé au Tribunal d'Instance de NANCY la réparation de son préjudice.

Par jugement du 2 mai 1996 le Tribunal l'a débouté de sa demande.

M. X. a interjeté appel de ce jugement.

Il soutient à l'appui de son recours que :

- le Gym-Club avait une obligation de garde en qualité de dépositaire des effets des clients pendant l'exercice d'une activité sportive dans l'enceinte de son établissement (articles 1919 et 1921 du Code Civil).

Des casiers sont offerts aux clients pour le dépôt de leurs vêtements de ville et le contrat d'inscription au club impose une tenue de sport correcte et le port de chaussures de salle obligatoire.

En application des articles 1927 et 1928 du Code Civil le professionnel doit apporter à la garde des choses en dépôt le même soin que pour les choses qui lui appartiennent.

Or certains casiers - dont celui de l'appelant - pouvaient être ouverts par plusieurs clés.

La clause excluant la responsabilité de Gym'Club en cas de vol des effets déposés dans les casiers est abusive au sens de l'article L 132-I du Code de la Consommation et doit être déclarée nulle.

Le contrat de dépôt est imposé au client et la garde des objets en est l'élément essentiel : l'établissement ne peut pas se soustraire à son obligation.

M. X. demande à la Cour de :

- déclarer abusive la clause du contrat d'inscription Gym'Club suivant laquelle « la direction décline toute responsabilité en cas de vol », et par conséquent prononcer la nullité de la clause,

- constater la responsabilité contractuelle de Gym'Club pour manquement à son obligation de garde des effets déposés par M. X. dans le casier mis à sa disposition dans les vestiaires,

[minute page 4] - condamner Gym'Club à verser à M. X. la somme de 10.431,91 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution des obligations contractuelles de Gym'Club en application de l'article 1147 du Code Civil,

- condamner Gym'Club à verser à M. X. la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC.

 

Gym'Club réplique que :

- le jour du vol M. X. avait conservé la clé de son vestiaire alors qu'il avait dû la remettre à la réception,

- aucun signe d'effraction n'a été relevé alors que M. X. prétend avoir été dépossédé de toutes ses affaires,

- ayant gardé la clé du vestiaire M. X. ne peut invoquer un contrat de dépôt,

- la seule faute a été commise par l'appelant la société intimée ayant assuré son obligation de garde.

L'intimée conclut de la façon suivante :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- constater qu'il n'existe pas de contrat de dépôt entre les parties,

A titre subsidiaire :

Dans l'hypothèse où l'existence d'un tel contrat serait reconnue,

- dire et juger que la société concluante n'a pas commis de faute pouvant engager sa responsabilité contractuelle,

A titre plus subsidiaire :

- dire et juger que dans l'hypothèse où sa responsabilité serait engagée, il y a lieu de faire application de la clause exonératoire de responsabilité en cas de vol,

A titre infiniment subsidiaire :

- constater que le préjudice allégué par M. X. ne saurait être supérieur à une somme de 2.450 Francs, [minute page 5]

- débouter M. X. de toutes demandes fins et conclusions contraires,

- le condamner en outre à payer la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- le condamner à payer la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du NCPC,

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

II - MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu le jugement, les pièces régulièrement produites et les conclusions des parties auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens,

Attendu que M. X. a signé le 7 février 1994 un contrat d'inscription au club sportif « Gym'Club » ;

Attendu que le 15 octobre 1994 il a déposé plainte aux services de police pour « vol sans effraction dans un casier d'une salle de sports » de ses effets personnels ;

Attendu que le contrat d'abonnement souscrit par M. X. contient une clause d'exonération de responsabilité de la direction du club sportif en cas de vol ;

Attendu que l'abonné s'engage à utiliser les casiers des vestiaires pendant les « séances de Gym » ; qu'ainsi les affaires personnelles sont déposées dans un casier prévu à cet effet et fermé à clé ;

Attendu que la direction ne peut à la fois proposer des casiers de vestiaires fermés à clé dont l'usage est payant - le prix étant compris dans l'abonnement - et décliner toute responsabilité en cas de vol commis dans l'établissement ;

Attendu qu'il y a lieu de considérer cette clause comme abusive et en application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation de la réputer non écrite ;

Attendu que M. X. prétend que Gym'Club a manqué à son obligation de garde résultant du contrat de dépôt existant entre les parties ;

Attendu que le club ne conteste pas que les effets de M. X. étaient rangés dans un casier fermé à clé et que pendant une séance de gymnastique le casier a été ouvert et les effets dérobés ;

[minute page 6] Attendu qu'il importe peu que M. X. ait conservé la clé de son casier sans la remettre au secrétariat de l'établissement ;

Attendu que Gym'Club avait une obligation de garde des objets déposés dans les casiers prévus à cet effet ; que cette obligation est applicable avec plus de rigueur dès lors que « le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt et qu'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt » (article 1928 du Code Civil) ;

Qu'il convient de constater que GYM'CLUB a manqué à son obligation ;

Attendu que M. X. justifie de son préjudice de la façon suivante :

* remplacement de ses clés de voiture : 1.728 Francs

* ouverture de sa porte d'appartement : 830 Francs

* survêtement : 499 Francs

* sac de sport : 139 Francs

* vêtements : 200 Francs

TOTAL : 3.396 Francs

Attendu que le montant du devis établi au nom de l'agence Publicis le 9 novembre 1994 pour le remplacement d'un cylindre sur verrou "fichet" haute sécurité ne peut, de façon certaine, être mis au nombre des conséquences directes du vol commis le 14 octobre 1994 ;

Attendu qu'il y a lieu de reconnaître que le préjudice de M. X. doit être limité à la somme de 3.396 Francs le surplus de la demande en dommages et intérêts n'étant pas établi ;

Attendu que l'équité commande d'allouer à M. X. la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du NCPC ;

Attendu que les dépens de première instance et d'appel doivent rester à la charge de Gym'Club qui succombe partiellement ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare recevable l'appel de Monsieur M. X.,

Infirme le jugement du Tribunal d'Instance de NANCY en date du 2 mai 1996, [minute page 7]

Statuant à nouveau :

Condamne la société GYM'CLUB à verser à Monsieur M. X. les sommes de :

* trois mille trois cent quatre vingt seize francs (3.396 Francs) en réparation de son préjudice,

* trois mille francs (3.000 Francs) au titre de l'article 700 du NCPC, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la société GYM'CLUB aux dépens de première instance et d'appel,

Autorise M°BOUGLIER-DESFONTAINES, Avoué associé, à recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance (articles 696 à 699 du Nouveau Code de Procédure Civile),

L'arrêt a été prononcé à l'audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt dix huit par Monsieur MALHERBE, Conseiller ayant assisté aux débats et participé au délibéré, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Madame DEANA, Greffier Divisionnaire,

Et, Monsieur MALHERBE, Conseiller, a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier,

Minute en sept pages