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TI NANCY, 2 mai 1996

Nature : Décision
Titre : TI NANCY, 2 mai 1996
Pays : France
Juridiction : Nancy (TI)
Demande : 1457/95
Date : 2/05/1996
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 13/06/1995
Décision antérieure : CA NANCY (2e ch.), 24 novembre 1998
Numéro de la décision : 497
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1432

TI NANCY, 2 mai 1996 : RG n° 1457/95 ; jugement n° 497

 (sur appel : CA Nancy (2e ch.), 24 nov. 1998 : RG 96002140 ; arrêt n° 3506/98)

 

Extrait : « Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1921 et 1927 du Code Civil que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit ; que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X. est adhérent au club sportif GYM'CLUB, Attendu qu'il existe au sein de ce club des casiers mis à la disposition de ses membres, destinés à recueillir les effets de ceux-ci ; Attendu en conséquence qu'en offrant cette possibilité, le club sportif a admis d'une part le dépôt des effets appartenant à ses membres, d'autre part de s'en charger en qualité de dépositaire tenu des obligations des articles 1927 et suivants du Code Civil ; Que ce contrat de dépôt est accessoire au contrat d'abonnement existant avec le client,

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 07 février 1994, Monsieur X. a signé un contrat d'inscription au GYM'CLUB, Qu'en effet, la signature apposée sur ce document est identique à celle portée sur différentes pièces du dossier, telles que l'accusé de réception de la convocation à l'audience de Monsieur X., le compte-rendu d'infraction établie le 17 octobre 1994 ; Attendu que ce contrat contient une clause conservatoire de responsabilité ; qu'en effet, il est indiqué clairement que « la Direction décline toute responsabilité en cas de vol » ; Attendu qu'en signant ledit contrat, Monsieur X. a eu connaissance de cette clause ; Qu'en vertu du principe de liberté contractuelle, cette clause est valable ; Qu'elle ne saurait être affectée par le droit des clauses abusives dans la mesure où elle ne procure aucun avantage excessif au dépositaire ; Attendu que cette clause a pour effet d'exonérer le dépositaire de son obligation de garde en cas de vol »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE NANCY

JUGEMENT DU 2 MAI 1996

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 1457/95. Jugement n° 497. Code n° 599.

 

EN DEMANDE :

Monsieur X.

Demeurant à NANCY – [adresse], Représenté par Maître GASPARETTI, Avocat au Barreau de NANCY

 

EN DÉFENSE :

Société GYM'CLUB

Dont le siège est à [adresse], Représentée par Maîtres LE ROY DE LA CHOHINIERE, DIETMANN-LAURENT et MOUDNI-ADAM, Avocats au Barreau de NANCY

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge :  S. REBE

Greffier : Jean-Louis JOAQUIN

Débats en audience publique le 28 mars 1996

Le Président a mis l'affaire en délibéré et a indiqué aux parties la date à laquelle le jugement serait rendu.

JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement en PREMIER RESSORT

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT SUIVANT :

Par déclaration au Greffe en date du 13 juin 1995, Monsieur X. a sollicité la convocation devant le présent Tribunal de la Société GYM'CLUB afin d'obtenir :

- la somme de 7.431,91 Francs au titre du remboursement des frais et effets personnels suite au vol dont il a été victime le 15 octobre 1994,

- la somme de 3.000 Francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'il a subi.

En réponse, la Société GYM'CLUB fait valoir, d'une part, qu'il n'existe pas de contrat de dépôt, Monsieur X. ayant gardé la clef de son vestiaire pendant les heures d'entraînement, et, d'autre part, qu'une des clauses du contrat signé par Monsieur X. précise clairement que la Direction décline toute responsabilité en cas de vol.

La Société GYM'CLUB sollicite donc que Monsieur X. soit débouté de ses demandes et condamnée à lui payer la somme de 5.000 Francs pour procédure abusive, ainsi que celle de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X. fait valoir en réponse que, membre du GYM'CLUB de NANCY, il a été victime d'un vol de ses effets personnels déposés dans son casier situé dans le vestiaire du GYM'CLUB le 17 octobre 1994.

Il indique qu'il a constaté que la personne, auteur du vol, n'avait commis aucune effraction mais s'était servie d'une clef s'adaptant parfaitement à son casier qu'il avait pu ouvrir ainsi sans difficulté.

Monsieur X. indique que le GYM'CLUB est tenu d'une obligation de surveillance, et que la remise des objets effectués dans un lieu destiné à cet effet aux conditions fixées par celui qui le reçoit, constitue un contrat de dépôt, lequel est l'accessoire du contrat d'abonnement principal conclu.

Monsieur X. fait valoir que le GYM'CLUB ne rapporte aucunement la preuve de son absence de faute, ni de celle de l'existence de force majeure, et qu'en conséquence sa responsabilité est entièrement engagée.

S'agissant de la clause exonératoire contenue dans le contrat, Monsieur X. fait valoir d'une part qu'il n'a jamais signé le document intitulé contrat d'inscription.

Il ajoute qu'en vertu d'une jurisprudence constante et de l'application de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation, cette clause doit être réputée non écrite parce qu'elle contient un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

[minute page 3] Monsieur X. sollicite donc de voir :

- le déclarer recevable et bien fondé en sa demande,

- dire et juger qu'il s'est formé un contrat de dépôt accessoire au contrat d'abonnement entre les parties et dire en conséquence que le GYM'CLUB est tenu d'une obligation générale de surveillance,

- dire et juger que le GYM'CLUB n'a pas exécuté son obligation contractuelle de garde puisqu'il n'a pas restitué les choses gardées,

- dire et juger que le GYM'CLUB ne prouve pas son absence de faute, l'existence d'un cas de force majeure ou- le fait fautif du déposant,

- vu l'article L. 132-1 du Code de la Consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995,

- constater que le GYM'CLUB ne rapporte pas la preuve de la connaissance et de l'acceptation par Monsieur X. du contrat d'inscription du 07 février 1994,

- en cas d'examen dudit contrat, vu encore l'article L. 132-1 du Code de la Consommation,

- dire et juger la clause d'exonération figurant dans le contrat d'adhésion du 07 février 1994 abusive et la voir réputée non écrite,

- vu les articles 1134, 1147, 1928 2ème du Code Civil,

- en conséquence le GYM'CLUB condamné :

* au paiement des sommes réclamées outre au paiement de la somme de 10.000 Francs pour résistance abusive et injustifiée,

* aux entiers dépens, outre au paiement d'une somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

La Société GYM'CLUB fait valoir en réponse qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur X. a signé le contrat d'adhésion, lequel contient une clause exonératoire de responsabilité.

Elle ajoute que, contrairement à ce qu'indique Monsieur X., les clefs des casiers ne sont pas interchangeables.

Enfin, la Société GYM'CLUB fait valoir que Monsieur X. ne justifie pas avoir déposé des affaires dans le casier, qu'aucune effraction n'a été constatée, et qu'enfin il n'existe aucun contrat de dépôt entre le GYM'CLUB et Monsieur X.

Elle maintient donc l'intégralité de ses demandes et, y ajoutant, sollicite que Monsieur X. soit condamné à lui payer la somme de 3.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour allégation mensongère.

[minute page 4] Monsieur X. fait valoir enfin qu'en cas extraordinaire de rejet des dispositions de l'article 1928 2ème du Code Civil, il soit dit applicable l'article 1928 1er du même code, lequel oblige le dépositaire à une obligation de garde et de surveillance diligente.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 1921 et 1927 du Code Civil que le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit ; que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X. est adhérent au club sportif GYM'CLUB,

Attendu qu'il existe au sein de ce club des casiers mis à la disposition de ses membres, destinés à recueillir les effets de ceux-ci ;

Attendu en conséquence qu'en offrant cette possibilité, le club sportif a admis d'une part le dépôt des effets appartenant à ses membres, d'autre part de s'en charger en qualité de dépositaire tenu des obligations des articles 1927 et suivants du Code Civil ;

Que ce contrat de dépôt est accessoire au contrat d'abonnement existant avec le client,

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le 07 février 1994, Monsieur X. a signé un contrat d'inscription au GYM'CLUB ,

Qu'en effet, la signature apposée sur ce document est identique à celle portée sur différentes pièces du dossier, telles que l'accusé de réception de la convocation à l'audience de Monsieur X., le compte-rendu d'infraction établie le 17 octobre 1994 ;

Attendu que ce contrat contient une clause conservatoire de responsabilité ; qu'en effet, il est indiqué clairement que « la Direction décline toute responsabilité en cas de vol » ,

Attendu qu'en signant ledit contrat, Monsieur X. a eu connaissance de cette clause ;

Qu'en vertu du principe de liberté contractuelle, cette clause est valable ;

Qu'elle ne saurait être affectée par le droit des clauses abusives dans la mesure où elle ne procure aucun avantage excessif au dépositaire ;

[minute page 5] Attendu que cette clause a pour effet d'exonérer le dépositaire de son obligation de garde en cas de vol ;

Qu'il y a donc lieu de débouter Monsieur X. de ses demandes ;

Attendu que les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et allégations mensongères de la Société GYM'CLUB ne sont pas justifiées ;

Qu'en outre, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Monsieur X. de toutes ses demandes,

Déboute la Société GYM'CLUB de ses demandes de dommages-intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X. aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.

Le Greffier,      Le Juge,