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TGI BOURG-EN-BRESSE (ch. civ.), 23 octobre 2006

Nature : Décision
Titre : TGI BOURG-EN-BRESSE (ch. civ.), 23 octobre 2006
Pays : France
Juridiction : Bourg en bresse (TGI)
Demande : 05/02852
Décision : 527/06
Date : 23/10/2006
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 15/09/2005
Décision antérieure : CA LYON (1re ch. civ. A), 10 janvier 2008
Numéro de la décision : 527
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1602

TGI BOURG-EN-BRESSE (ch. civ.), 23 octobre 2006 :
RG n° 05/02852 ; jugement 527/06

(sur appel CA Lyon (1re ch. civ. A), 10 janvier 2008 : RG n° 06/08116)

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2006

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/02852. Jugement 527/06.

 

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame X.

née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée par Maître Annie MONNET SUETY, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE, assisté de Maître Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON

 

DÉFENDERESSE :

SA CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE (CNP) ASSURANCES,

dont le siège social est sis [adresse], représentée par Maître Béatrice LEFEBVRE, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Madame E. CARDONA,

GREFFIER : lors des débats : Madame C. POCHON

Lors du délibéré : Madame G. CORNET

DÉBATS : à l'audience publique du 25 septembre 2006

JUGEMENT : rendu publiquement, en premier ressort et Contradictoire

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 1 - N/B. première page non paginée] Mme X. a souscrit auprès de la Caisse Nationale de Prévoyance, (CNP), le 18 juin 2002, une assurance décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonome et ITT, sauf ci celles-ci résultent des conséquences de l'accident de la voie publique porté sur le questionnaire de santé, pour garantir le remboursement d'un prêt immobilier du Crédit Agricole.

Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 12 décembre 2002, suite à un accident de la voie publique.

La couverture du prêt a été assurée par la CNP du 14 août 2002 au 26 avril 2004, date à laquelle elle a refusé la prise en charge du, sinistre au titre de l'ITT et annulé l'assurance pour fausse déclaration intentionnelle.

Par acte en date du 15 septembre 2005, Mme X. a fait citer la CNP, aux fins de voir :

- ajourner la décision d'annulation de la CNP,

- dire que la CNP est tenue de prendre en charge les échéances du prêt à compter de janvier 2004,

- condamner la CNP à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Elle soutient

- que c'est la préposée du Crédit Agricole qui a jugé inutile de parler de sa dépression réactionnelle, lors de la rédaction du questionnaire de santé,

- que c'est en toute bonne foi que cette mention n'a pas été portée et non pour tromper l'assureur.

Dans le dernier état de ses conclusions la CNP demande au Tribunal de :

- dire nul le contrat, en application des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des Assurances,

- débouter Mme X. de l'intégralité de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- à titre subsidiaire, dire qu'elle ne pourra pas prétendre à sa prise en charge, tant qu'il n'est pas établi qu'elle soit en ITT depuis janvier 2004 et que cette prise en charge ne pourra intervenir que dans les termes et limites contractuels au profit de l'organisme prêteur.

Elle s'oppose en outre au prononcé de l'exécution provisoire.

[minute page 2] Elle expose :

- que la demanderesse a effectué une fausse déclaration en omettant de déclarer un syndrome dépressif réactionnel survenu en 1992, lors de la signature du bulletin d'adhésion,

- que le caractère intentionnel de cette fausse déclaration ne saurait être remis en cause,

- que si le risque avait été connu, Mme X. aurait été acceptée dans l'assurance à des conditions différentes,

- que l'intervention de la préposée de la banque n'atténue en rien l'obligation de sincérité de l'assuré,

- que la preuve de Mme X. se trouve en ITT au sens du contrat n'est pas rapportée.

La procédure a été clôturée le 13 avril 2006.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE :

Il résulte des dispositions de l'article L. 113-8 du Code des Assurances que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

En outre, en vertu des dispositions de l'article L. 113-2 de ce même code, l'assuré a l'obligation de répondre exactement aux questions posées par l'assureur.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme X. a souscrit un prêt immobilier d'un montant de 286.497 € auprès du Crédit Agricole, dans le cadre duquel elle a effectué le 18 juin 2002 une demande d'adhésion au contrat d'assurance collective de la CNP, couvrant les risques décès, invalidité permanente et absolue et incapacité de travail.

Mme X. a été placée en arrêt de travail pour un accident de la voie publique à compter du 12 décembre 2002.

Elle a alors déclaré sur l'attestation médicale d'incapacité - invalidité un antécédent d'hospitalisation en 1992 pour syndrome dépressif réactionnel, alors que cet événement n'avait pas été mentionné dans le questionnaire d'adhésion.

Or il ressort de l'examen du questionnaire d'adhésion qu'aux questions précises, ne comportant aucune ambiguïté :

- [minute page 3] « avez-vous subi un traitement pour troubles nerveux ou dépression nerveuse ? » ou

- « avez-vous été hospitalisée? »

La demanderesse a répondu par la négative, alors qu'elle ne pouvait ignorer sa précédente affection, ce qui ressort d'ailleurs des attestations produites au dossier, selon lesquelles elle a posé la question à la préposée de la banque.

Elle a donc sciemment omis de déclarer la pathologie dont elle se savait avoir été atteinte, puisque dès lors qu'elle a signé le questionnaire à côté de l'avertissement relatif aux conséquences d'une fausse déclaration au regard de l'article L. 113-8 du Code des Assurances, elle prit à son compte les indications portées dans le document, peu important que la préposée de la banque soit intervenue pour l'aider à remplir ce questionnaire.

Il ressort de ces éléments que Mme X. n'a pas respecté son obligation de répondre avec sincérité aux questions posées par l'assureur, sans pouvoir ignorer que la dissimulation de sa pathologie, même ancienne, était susceptible d'avoir une incidence sur l'appréciation du risque pris en charge par l'assureur.

En effet, cette affection, même sans lien avec l'accident cause de l'arrêt de travail litigieux, était objectivement de nature à influer sur l'opinion du risque pour l'assureur et la fausse déclaration intentionnelle de Mme X. n'a pas mis celui-ci en mesure de modifier éventuellement les conditions de sa garantie.

Ceci est d'autant plus vrai, qu'il ressort d'un certificat médical du Docteur W. en date du 6 avril 2004, que la demanderesse a à nouveau été traitée deux fois pour épuisement physique et moral ou dépression en mai 2001 et en septembre 2002.

Les conditions d'application de l'article L. 113-8 du Code des Assurances sont donc réunies et il convient donc de prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit et de débouter Mme X. de l'ensemble de ses demandes.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Prononce l'annulation du contrat d'assurance souscrit par Mme X.,

Déboute Mme X. de l'intégralité de ses demandes,

[minute page 4] Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Laisse les dépens à la charge de Mme X.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT