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T. COM. PARIS (6e ch.), 23 avril 2001

Nature : Décision
Titre : T. COM. PARIS (6e ch.), 23 avril 2001
Pays : France
Juridiction : TCom Paris. 6e ch.
Demande : 2000/058803
Date : 23/04/2001
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 23/05/2000
Décision antérieure : CA PARIS (5e ch. sect. B), 3 juillet 2003
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1611

T. COM. PARIS (6e ch.), 23 avril 2001 : RG n° 2000/058803

(sur appel CA Paris (5e ch. sect. B), 3 juillet 2003 : RG n° 2001/14622 ; arrêt n° 218)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

SIXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2000/058803

 

ENTRE :

SARL COMPAGNIE GÉNÉRALE EUROPÉENNE

dont le siège est [adresse], représentée par sa gérante Madame Y., PARTIE DEMANDERESSE, assistée de Maître PICHON, avocat (D78) et comparant par Maître Virginie GERMAIN THOMAS TREHET, avocat (C1303).

 

ET :

Monsieur X.

exploitant de LA T. dont l'établissement principal est [adresse]. PARTIE DÉFENDERESSE non comparante.

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LES FAITS :

Madame X., qui exploite un fonds de commerce sous l'enseigne LA T. avec son fils Monsieur X., a signé, le 15 décembre 1999, avec la SARL COMPAGNIE GÉNÉRALE EUROPÉENNE (CGE) un contrat de location d'un distributeur MISTER KADO. Le contrat, au nom de Monsieur X., a été confirmé par lettre recommandée du 20 décembre 1999.

Lors de la livraison, le 14 janvier 2000, Madame X. a refusé le matériel pour lequel elle avait émis un chèque de 13.024,80 francs en paiement d'avance sur loyer.

Le 28 décembre 1999, le chèque est revenu impayé une première fois pour le motif « utilisation frauduleuse », et une seconde fois le 14 janvier 2000 pour le motif « signature non conforme ».

 

LA PROCÉDURE :

C'est pourquoi, par acte en date du 23 mai 2000, CGE a assigné Monsieur X. devant ce Tribunal lui demandant de :

- le condamner à lui payer les sommes de :

* 13.024,80 francs au titre du chèque impayé du 19 décembre 1999 sur la BANQUE POPULAIRE,

* 5.000,00 francs au titre de l'article 700 du NCPC,

- déclarer recevable et bien fondée la demande de résiliation conformément au contrat, à savoir 50 % des engagements contractuels,

- très subsidiairement, à défaut, prononcer l'exécution du contrat par la livraison du MISTER KADO toujours [minute page 2] à disposition en exigeant le respect des engagements contractuels,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

 

MOYENS DES PARTIES :

A l'appui de sa demande, CGE produit :

1 - le contrat de location signé par les parties le 15 décembre 1999,

2 - le chèque de 13.024,80 francs signé par Madame X. le 19 décembre 1999, et revenu impayé,

3 - la lettre recommandée AR n° XX 5 FR du 20 décembre 1999 adressée par CGE à Madame X. pour confirmation du contrat de location,

4 - l'avis de débit impayé sur remise de chèque en date du 29 décembre 1999 pour « utilisation frauduleuse » adressé par le CRÉDIT LYONNAIS à CGE,

5 - l'avis de débit impayé sur remise de chèque en date du 17 janvier 2000 pour « signature non conforme » adressé par le CRÉDIT LYONNAIS à CGE,

6 - le refus de livraison signé par Madame X. le 14 janvier 2000,

7 - les diverses mises en demeure recommandées AR adressées par CGE à Madame X.,

8 - l'attestation du 25 février 2000 de la société BANQUE POPULAIRE SAVOISIENNE par laquelle Madame X. n'a pas procuration sur le compte de Monsieur X.

Suite au refus du matériel par Madame X., CGE a informé cette dernière que le matériel restait à sa disposition et que, sans réponse de sa part, CGE serait dans l'obligation de demander l'exécution forcée du contrat et, à défaut, la résiliation prévue à l'article « Défaillance ».

Dans sa lettre du 8 janvier 2000 adressée à CGE, « LA T. » considère qu'il est « inadmissible que votre Représentant se soit permis de me tromper » et déclare « refuser l'accès de son établissement à toute personne qui se présentera pour ladite machine ».

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Attendu que CGE produit un contrat qui apparaît signé par Madame X., signature assortie d'un cachet commercial,

Attendu que le chèque impayé est revêtu de la même signature que le contrat,

Attendu que le refus opposé à la livraison porte la même signature que le contrat initial et le chèque,

Attendu que la lettre du 8 janvier 2000 précitée par contre semble porter une signature différente, peut-être celle de Monsieur X.,

[minute page 3] Attendu qu'ainsi l'apparence d'un contrat régulier, résilié sans motif, peut être retenue,

Attendu que Monsieur et Madame X. ne se présentent pas à l'audience du Juge Rapporteur du 5 avril 2001 et ne font pas valoir de moyens de défense,

Attendu que le Tribunal déclarera résilié le contrat litigieux mais,

Attendu que l'indemnité de résiliation demandée par CGE s'analyse en une clause pénale et correspond à 30 mensualités ; qu'à ce titre elle présente un caractère manifestement excessif, et qu'en conséquence le Tribunal, usant de son pouvoir modérateur prévu par les articles 1152 et 1231 du Code Civil, réduira cette clause à un montant de 1.000,00 francs,

Le Tribunal dira résilié le contrat signé par les parties le 15 décembre 1999, condamnera LA T. à verser à CGE la somme de 13.024,80 francs, ainsi que la somme de 1.000,00 francs au titre de la clause pénale.

 

Sur l'exécution provisoire :

Attendu que l'exécution provisoire est demandée et que, compte tenu des circonstances de la cause, elle apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il y aura lieu de l'ordonner.

 

Sur l'article 700 du NCPC :

Attendu que pour faire valoir ses droits, CGE a engagé des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge,

Attendu que le Tribunal lui accordera donc, par application de l'article 700 du NCPC, une indemnité de 1.000,00 francs, la déboutant sur le surplus.

Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres moyens des parties que le Tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort.

Dit résilié le contrat signé entre les parties le 15 décembre 1999 ;

Condamne Monsieur X. (LA T.) à payer à la SARL COMPAGNIE GÉNÉRALE EUROPÉENNE la somme de 13.024,80 francs (treize mille vingt quatre francs et quatre vingts centimes) ;

Condamne Monsieur X. (LA T.) à payer à la SARL COMPAGNIE GÉNÉRALE EUROPÉENNE la somme de 1.000,00 francs (mille francs) au titre de la clause pénale ;

[minute page 4] Rejette comme inopérantes ou mal fondées toutes autres prétentions plus amples ou contraires des parties, les en déboute ;

Ordonne l'exécution provisoire sans constitution de garantie ;

Condamne Monsieur X. (LA T.) à payer à la SARL COMPAGNIE GÉNÉRALE EUROPÉENNE la somme de 1.000,00 francs (mille francs) au titre de l'article 700 du NCPC ;

Condamne Monsieur X. (LA T.) en tous les dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 248,05 francs TTC soit 37,81 Euros.

(APP 12.56 + AFF 18.70 + EMOL 178.20 + TVA 38.59)

Confié lors de l'audience du 29 janvier 2001 à Monsieur BEAUPERE, en qualité de Juge Rapporteur.

Mis en délibéré le 5 avril 2001.

Délibéré par Messieurs BEAUPERE, PIERRE, DARMON et prononcé à l'audience publique où siégeaient :

Monsieur BEAUPERE, Président, Monsieur HOMO et Madame VACONSIN, Juges, assistés de Madame GEOFFROY, Greffier.

La Minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.