CA PARIS (5e ch. sect. B), 3 juillet 2003

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1193
CA PARIS (5e ch. sect. B), 3 juillet 2003 : RG n° 2001/14622 ; arrêt n° 218
Publication : Lamyline
Extrait : « Considérant, ceci étant, que les documents versés aux débats par l'intimée établissent : - que le 15 décembre 1999 Madame X. a signé avec la société COMPAGNIE GÉNÉRALE EUROPÉENNE un contrat de location par lequel cette société s'est engagée à mettre à la disposition du locataire, dont le cachet commercial [Enseigne Snack Pizzeria...] figure au recto et au verso du bail, un appareil de distribution automatique « Mister Kado » « ayant un rapport direct avec (le) commerce » du locataire, comme le mentionne expressément l'acte signé et non sérieusement démenti par l'appelant sur ce point ; - que le matériel n'a pu être installé le 14 janvier 2000 en raison d'un refus manifesté par l'exploitant et le chèque de 13.024,80 francs remis lors de la signature du contrat n'a pu être encaissé ; Considérant que, si Madame X. n'exploite pas personnellement le fonds de commerce de restauration de Monsieur X., il ne fait aucun doute que, membre de la famille de celui-ci, interlocutrice des démarcheurs, ayant la possibilité d'utiliser le cachet commercial de l'entreprise, son interlocuteur a pu légitimement croire qu'il traitait avec une personne ayant qualité pour ce faire ; Considérant par ailleurs que l'objet du contrat a, comme mentionné plus haut, un rapport direct avec l'activité professionnelle de Monsieur X. ou de son représentant, même apparent, de sorte que les dispositions du Code de la consommation sont inapplicables en l'espèce ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
CINQUIÈME CHAMBRE SECTION B
ARRÊT DU 3 JUILLET 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2001/14622. Arrêt n° 218.
APPELANT :
Monsieur X. EXPLOITANT SOUS L'ENSEIGNE [...]
[adresse], représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué, sans avocat
INTIMÉE :
SARL COMPAGNIE GÉNÉRALE EUROPÉENNE
[adresse], représentée par la SCP AUTIER, avoué, assistée de Maître PACCIONI, Avocat
COMPOSITION DE LA COUR : Monsieur MAIN : Président ; Monsieur FAUCHER, Monsieur REMENIERAS : Conseillers.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La cour est saisie de l'appel interjeté par Monsieur X., qui exploite un commerce de restauration à l'enseigne « LA TAVERNE », du jugement réputé contradictoire du 23 avril 2001, par lequel le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résiliation d'un contrat de location d'un distributeur MISTER KADO, conclu avec la SARL COMPAGNIE GÉNÉRALE EUROPÉENNE, et a condamné l'appelant, outre aux dépens et au règlement d'une indemnité de 1.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer à la société bailleresse la somme de 13.024,80 francs ainsi que celle de 1.000 francs à titre de clause pénale.
Dans ses uniques conclusions du 30 octobre 2001 Monsieur X. fait valoir :
- que l'intimée s'est présentée dans son restaurant aux fins de proposer la souscription d'un contrat de location et y a trouvé sa mère qui, à son insu, a signé ce contrat et remis au démarcheur un chèque d'un montant de 13.024,80 francs tiré sur son compte dans les livres de la BANQUE POPULAIRE SAVOISIENNE,
- que le juge des référés est en l'espèce incompétent dans la mesure où la demanderesse ne justifie ni d'une urgence ni de la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite et où il existe une contestation sérieuse,
- que, subsidiairement, la société COMPAGNIE GÉNÉRALE EUROPÉENNE est mal fondée en ses demandes puisque :
* sa mère ne dispose d'aucun mandat l'autorisant à l'engager et d'aucune procuration sur son compte,
* le contrat litigieux est nul comme ne respectant pas les dispositions de l'article L. 121-23 du Code de la consommation relatives au démarchage.
En conséquence l'appelant conclut à l'infirmation de la décision du tribunal, au débouté de l'intimée et à la condamnation de celle-ci aux dépens.
Dans ses uniques écritures du 11 décembre 2001 la société COMPAGNIE GÉNÉRALE EUROPÉNNE réplique :
- que la décision critiquée n'est pas une ordonnance de référé mais un jugement du tribunal de commerce, de sorte que les critiques de l'appelant sur l'incompétence du juge des référés sont hors de sujet,
- que, sans opposition de son fils absent, la mère de celui-ci l'a valablement engagé en vertu de la théorie du mandat apparent,
- que, tout comme son mandataire, apparent ou non, Monsieur X., commerçant, n'est pas couvert par les dispositions protectrices du Code de la consommation.
Dès lors l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant à lui payer 4.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant, à titre liminaire, que la cour observe, d'une part que, comme cela résulte d'une lettre de son avoué en date du 20 mai 2003, l'appelant ne dépose aucun dossier, de sorte qu'elle ne peut prendre connaissance de la seule pièce par lui visée dans ses conclusions, à savoir une « attestation de la BANQUE POPULAIRE SAVOISIENNE », d'autre part que la décision critiquée n'est pas une ordonnance rendue par le juge des référés mais un jugement du tribunal de commerce, comme le mentionne d'ailleurs l'acte d'appel, de sorte que la discussion sur les pouvoirs du juge des référés pour connaître du présent litige est sans objet ;
Considérant, ceci étant, que les documents versés aux débats par l'intimée établissent :
- que le 15 décembre 1999 Madame X. a signé avec la société COMPAGNIE GÉNÉRALE EUROPÉENNE un contrat de location par lequel cette société s'est engagée à mettre à la disposition du locataire, dont le cachet commercial [Enseigne Snack Pizzeria...] figure au recto et au verso du bail, un appareil de distribution automatique « Mister Kado » « ayant un rapport direct avec (le) commerce » du locataire, comme le mentionne expressément l'acte signé et non sérieusement démenti par l'appelant sur ce point ;
- que le matériel n'a pu être installé le 14 janvier 2000 en raison d'un refus manifesté par l'exploitant et le chèque de 13.024,80 francs remis lors de la signature du contrat n'a pu être encaissé ;
Considérant que, si Madame X. n'exploite pas personnellement le fonds de commerce de restauration de Monsieur X., il ne fait aucun doute que, membre de la famille de celui-ci, interlocutrice des démarcheurs, ayant la possibilité d'utiliser le cachet commercial de l'entreprise, son interlocuteur a pu légitimement croire qu'il traitait avec une personne ayant qualité pour ce faire ;
Considérant par ailleurs que l'objet du contrat a, comme mentionné plus haut, un rapport direct avec l'activité professionnelle de Monsieur X. ou de son représentant, même apparent, de sorte que les dispositions du Code de la consommation sont inapplicables en l'espèce ;
Considérant en conséquence que le contrat de location litigieux est valable et qu'en raison de sa résiliation intempestive du contrat par l'appelant, c'est à bon droit que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de Monsieur X., qui ne formule aucune critique sur le quantum des condamnations prononcées ; que le jugement sera en conséquence confirmé ;
Considérant qu'il est équitable d'allouer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE EUROPÉENNE une indemnité complémentaire de 600 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré et condamne Monsieur X. à payer à la société COMPAGNIE GÉNÉRALE EUROPÉENNE une indemnité complémentaire de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Monsieur X. aux dépens de première instance et d'appel ; admet la SCP AUTIER, avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
- 5829 - Code de la consommation - Clauses abusives - Nature de la protection - Législation d’ordre public - Conséquences : reconnaissance du caractère professionnel du contrat
- 5867 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Personne concernée
- 5929 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Mise à disposition d’un distributeur de boissons