T. COM. BOBIGNY (7e ch.), 31 mars 1995
CERCLAB - DOCUMENT N° 1617
T. COM. BOBIGNY (7e ch.), 31 mars 1995 : RG n° 02966/95 ; jugement n° 3431/95
(sur appel CA Paris (25e ch. A), 9 décembre 1997 : RG n° 96/07218)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
SEPTIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 31 MARS 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2966/95. Jugement n° 3431/95.
DEMANDEUR :
La société FRADISEAU,
[adresse]. Représenté par Maître REGNIEZ Jean-Pierre (E0099), avocat au barreau de Paris, [adresse] et Maître SEVELLEC Michel (C0267)
DÉFENDEUR :
Le GIE ARCHIPEL,
[adresse]. Représentant légal : X., domicilié au dit siège. Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du prononcé : Monsieur CHARRIN, Juge. Madame CAYLA, Juge. Monsieur AUTEF, Juge. Monsieur DANOU, Juge. Monsieur DUBRAC, Juge.
Assistés de Madame P. BONJEAN, Commis assermenté.
DÉBATS : Audience publique du 31 mars 1995.
JUGEMENT : Décision réputée contradictoire en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Par acte du 7 mars 1995, la société FRADISEAU assigne le GIE ARCHIPEL à comparaître à l’audience publique du 31 mars 1995.
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à obtenir voir :
Constater l’inexécution du contrat de mise à disposition signé du 16 décembre 1992 aux torts exclusifs du GIE ARCHIPEL ;
En conséquence le condamner au paiement d’une somme de 2.241,45 francs par trimestre à compter du mois de décembre 1993 jusqu’à la signification de la décision à intervenir ;
Condamner en outre le GIE ARCHIPEL à un arriéré pour une somme de 1.280,88 (facture 93/11/XX du 2 novembre 1993) ;
Condamner le GIE Archipel sous astreinte de 500 par jour à la restitution du matériel dans le mois de la signification de la décision à intervenir ;
Faire application en faveur de la société FRADISEAU de l’article 700 du NCPC pour une somme de 5.500 francs ;
L’exécution provisoire et les entiers dépens du jugement à intervenir étant sollicités ;
Le conseil du demandeur a requis et développé les conclusions de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne comparaît pas.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DU JUGEMENT :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu’il résulte de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit dès lors être déclarée recevable.
Attendu par ailleurs que les pièces produites et examinées aux débats soutiennent les moyens articulés en l’assignation et que la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée.
SUR L’ARTICLE 700 DU NCPC :
Attendu que le défendeur a obligé son adversaire à exposer des frais irrépétibles pour recourir à justice et obtenir un titre, le Tribunal dispose d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de ce chef.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Attendu que le Tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée, en application de l’article 515 du Nouveau Code de la Procédure Civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant sur le siège condamne le GIE ARCHIPEL à payer à la société FRADISEAU les [minute page 3] sommes de :
- 2.241,54 francs par trimestre à compter du mois de décembre 1993 jusqu’à la signification du présent jugement ;
- 1.280.88 (facture 93/11/XX du 2 novembre 1993), au titre d’arriéré ;
- 5.500 francs au titre de l’article 700 du NCPC ;
Condamne le GIE ARCHIPEL sous astreinte de 500 francs par jour à la restitution du matériel dans le mois de la signification du présent jugement ;
Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 274 francs TTC (231,35 F HT ; 43,03 francs TVA).
Le Greffier Le Président