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CA PARIS (25e ch. sect. A), 9 décembre 1997

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (25e ch. sect. A), 9 décembre 1997
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), 25e ch. sect. A
Demande : 96/07218
Date : 9/12/1997
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : T. COM. BOBIGNY (7e ch.), 31 mars 1995
Numéro de la décision : 258
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1107

CA PARIS (25e ch. sect. A), 9 décembre 1997 : RG n° 96/07218 ; arrêt n° 258

Publication : Juris-Data n° 024347

 

Extrait : « Mais considérant que, comme le soutient l'intimée, la clause litigieuse ne contrevient pas aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur lesquelles se fonde le G.I.E. ARCHIPEL dans la mesure où elle « n'apparaît pas imposée » au consommateur par « un abus de (la) puissance économique » et ne confère pas à son cocontractant un « avantage excessif » ; Considérant en effet que, d'une part, la société FRA.DI.SE.AU., qui n'est pas dans la localité concernée de [ville] le seul distributeur de café, a agi dans une situation de libre concurrence ; Que, d'autre part, la clause litigieuse ne procure pas à l'intimée un « avantage excessif » puisqu'elle est la contrepartie de la charge qui lui est imposée d'entretenir gratuitement le matériel mis à la disposition de son adversaire ».

 

COUR D’APPEL DE PARIS

VINGT CINQUIÈME CHAMBRE SECTION A

ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Numéro d'inscription au répertoire général : 96/07218. Arrêt n° 258.  Pas de jonction. Décision dont appel : Jugement rendu le 31/03/1995 par le TRIBUNAL DE COMMERCE de BOBIGNY (7ème Ch.) RG n° : 95/02966 (Mr CHARRIN).

Date ordonnance de clôture : 14 octobre 1997. Nature de la décision : CONTRADICTOIRE. Décision : CONFIRMATION.

 

APPELANT :

Le GIE ARCHIPEL

ayant son siège social [adresse] agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Maître THEVENIER, avoué assisté de Maître GONDINET, avocat

 

INTIMÉS :

SARL FRADISEAU

ayant son siège [adresse] représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SCP GOIRAND, avoué, assistée de Maître REGNIEZ, avocat substitué par Maître DOMANGE

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Madame RENARD-PAYEN - CONSEILLERS : Monsieur FAUCHER Madame DEURBERGUE.

GREFFIER : Madame MARTEYN.

DÉBATS à l'audience publique du 4 NOVEMBRE 1997.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE, Prononcé publiquement par Monsieur FAUCHER, Conseiller le plus ancien ayant délibéré, qui a signé la minute en l'empêchement du Président, avec Madame MARTEYN, Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Considérant que la Cour est saisie de l'appel interjeté par le Groupement d'Intérêt Economique (GIE) ARCHIPEL du jugement par lequel le tribunal de commerce de Bobigny (7ème chambre) l'a condamné le 31 mars 1995, outre aux dépens et au règlement d'une indemnité de 5.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, d'une part à payer à la SARL société Française de Distribution et de Services Automatiques (FRA.DI.SE.AU.) les sommes de 2.241,54 francs par trimestre à compter du mois de décembre 1993 jusqu'à la signification de la décision critiquée et de l.280,88 francs au titre d'un arriéré, d'autre part à restituer à l'intimée, sous astreinte de 500 francs par jour de retard, un matériel dont elle était dépositaire ;

Considérant que se prévalant tant des caractères abusif et léonin d'une clause contenue dans un contrat conclu avec la société FRA.DI.SE.AU. que du caractère « manifestement excessif » de la pénalité mise à sa charge par cette même clause, l'appelante demande à la Cour d'infirmer la décision critiquée et :

- à titre principal, d'annuler la clause litigieuse et de débouter l'intimée de ses demandes,

- à titre subsidiaire, de fixer le montant de la pénalité mise à sa charge à 10 % du montant total des factures émises par son adversaire pour la période allant du mois de mars 1993 au mois de décembre 1995,

- [minute page 3] en tout état de cause, de condamner sa cocontractante, outre aux dépens, à lui régler la somme de 8.000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Considérant que la société FRA.DI.SE.AU., qui conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation du G.I.E. ARCHIPEL à lui payer 7.000 francs au titre de ses frais irrépétibles, réplique que :

- la clause litigieuse est valable dans la mesure où, découlant de l'objet et de l'économie du contrat liant les parties, elle ne résulte pas d'un abus de puissance économique de l'intimée et n'entraîne pas à son profit un avantage manifestement excessif,

- le G.I.E., qui a volontairement porté l'effet de la clause litigieuse à son maximum, n'est pas fondé à soutenir que celle-ci constitue une clause pénale prévoyant des dommages-intérêts en cas d'inexécution ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant qu'il est constant que le 16 décembre 1992 la société FRA.DI.SE.AU. a, pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée trois mois avant l'expiration de la période contractuelle, mis à la disposition du G.I.E. ARCHIPEL un distributeur de café avec monnayeur ;

Qu'il était prévu à l'article 6 de ce contrat:

« Le dépositaire s'engage à commander, dès l'installation des appareils, à la société FRA.DI.SE.AU. les fournitures correspondantes à 420 consommations par mois, soit trimestriellement à 1.260, au prix unitaire de 2,50 francs TTC et à payer celles-ci au comptant à la livraison.

« Ce nombre de consommations étant un minimum garanti, fixé d'un commun accord entre les parties et en fonction du type de matériel choisi par le dépositaire.

« Ce minimum garanti constitue une condition substantielle de la présente convention qui n'aurait pas été conclue si elle n'avait pas été acceptée.

« Dans la mesure où le nombre de consommations fixé trimestriellement ne serait pas atteint. Le dépositaire s'engage à verser à la société FRA.DI.SE.AU. pour chaque consommation manquante 1,50 francs HT et à payer le montant de celles-ci à réception de la facture trimestrielle correspondante » ;

[minute page 4] Considérant que le G.I.E. ARCHIPEL s'étant abstenu de régler ses factures et d'utiliser depuis le 2 novembre 1993 le distributeur mis à sa disposition, la société FRA.DI.SE.AU. sollicite la condamnation de son adversaire à lui régler, outre un arriéré de 1.280,88 francs au 2 novembre 1993, le paiement de 2.241,54 francs par trimestre à compter du mois de décembre 1993 « jusqu'à la signification du jugement » critiqué étant ici précisé que, en application des stipulations contractuelles, cette somme se décompose ainsi : 1,50 francs x 420 consommations x 3 x 18,60 % ;

Considérant que pour s'opposer à cette prétention l'appelant fait valoir à titre principal que les dispositions de l'article 6 du contrat sur lesquelles se fonde la société FRA.DI.SE.AU. procurent à celle-ci un « avantage excessif et déséquilibré » et présentent un caractère léonin ;

Mais considérant que, comme le soutient l'intimée, la clause litigieuse ne contrevient pas aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur lesquelles se fonde le GIE ARCHIPEL dans la mesure où elle « n'apparaît pas imposée » au consommateur par « un abus de (la) puissance économique » et ne confère pas à son cocontractant un « avantage excessif » ;

Considérant en effet que, d'une part, la société FRA.DI.SE.AU., qui n'est pas dans la localité concernée de [ville] le seul distributeur de café, a agi dans une situation de libre concurrence ;

Que, d'autre part, la clause litigieuse ne procure pas à l'intimée un « avantage excessif » puisqu'elle est la contrepartie de la charge qui lui est imposée d'entretenir gratuitement le matériel mis à la disposition de son adversaire ;

Considérant que le GIE ARCHIPEL soutient par ailleurs à titre subsidiaire que le minimum garanti mis à sa charge constitue une pénalité dont elle réclame la réduction ;

Mais considérant que l'appelante, qui au demeurant n'avance aucun argument de nature à établir le caractère « manifestement excessif » de la somme qui lui est réclamée, doit être déboutée de sa demande, étant ici observé que la société FRA.DI.SE.AU. sollicite en l'espèce non une pénalité mais l'exécution du contrat en prenant pour base de calcul un prix unitaire de l,50 francs HT et non de 2,50 francs TTC, ce qui lui était loisible de faire ;

[minute page 5] Considérant que l'équité commande d'allouer à la société FRA.DI.SE.AU une indemnité complémentaire de 5.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré, en précisant toutefois que la condamnation au paiement de la somme de 2.241,54 francs par trimestre s'étend à compter du mois de décembre1993 jusqu'au terme du contrat et, y ajoutant :

Condamne le GIE ARCHIPEL à payer à la société FRADISEAU une indemnité complémentaire de 5.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne le GIE ARCHIPEL aux dépens de première instance et d'appel ; admet la SCP GOIRAND, Avoué, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.