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TI TREVOUX, 10 septembre 1999

Nature : Décision
Titre : TI TREVOUX, 10 septembre 1999
Pays : France
Juridiction : Trevoux (TI)
Demande : 98/000322
Date : 10/09/1999
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 1/09/1998
Décision antérieure : CA LYON (6e ch.), 6 juin 2001
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 162

TI TREVOUX, 10 septembre 1999 : RG n° 98/000322

(rectification par TI Trevoux, 3 décembre 1999 : RG n° 99/000320 et sur appel CA Lyon (6e ch.), 6 juin 2001)

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE TREVOUX

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 1999

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[première page non paginée] R.G. n° 11-98-000322. Audience publique du Tribunal d'Instance de TREVOUX (Ain) tenue le VENDREDI 10 septembre 1999 à 9 Heures par Madame Mireille QUENTIN de GROMARD, Juge d'Instance audit Tribunal, assistée de Danièle PORTAL, faisant fonction de Greffier ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Les Ateliers VIRGULIN Art et Style SARL

[adresse], représenté(e) par Maître GANDONNIERE Isabelle, avocat du barreau de LYON

 

ET :

DEFENDEUR(S) :

- Monsieur X.

le [date] de nationalité française [adresse], représenté(e) par Maître CHERPIN Jocelyne, avocat du barreau de LYON

- Madame X.

née le [date] de nationalité française [adresse], représenté(e) par Maître CHERPIN Jocelyne, avocat du barreau de LYON

- Mademoiselle X.

née le [date] à VILLEURBANNE [adresse], représenté(e) par Maître CHERPIN Jocelyne, avocat du barreau de LYON

 

Vu l'assignation délivrée en date du 1er septembre 1998 par Maître B. Huissier de Justice à [ville], pour l'audience du 18 septembre 1998.

Après débats à l'audience du 18 juin 1999, l'affaire a été mise à l'examen pour le présent jugement être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] ÉLÉMENTS DU LITIGE :

Le 26 juin 1997 Monsieur et Madame X. et leur fille A. née le […1976], ont inscrit celle-ci auprès de la SARL Les Ateliers VIRGULIN pour l'année scolaire 1997-1998 la section choisie étant « l'année préparatoire ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 1997 adressée à la directrice des Ateliers VIRGULIN les époux X. lui confirmaient le départ de leur fille A. à la fin du trimestre en raison d'une absence totale de pédagogie, de communication et de professionnalisme dans le domaine de l'enseignement.

Suite au non paiement du solde des frais de scolarité de l'année, la SARL les Ateliers VIRGULIN adressait aux époux X. plusieurs courriers de réclamation mais en vain.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par acte d'huissier de justice du 1er septembre 1998, la SARL Les Ateliers VIRGULIN prise en la personne de son représentant légal a fait assigner devant le Tribunal d'Instance de céans Monsieur X., Madame X., Mademoiselle A. X. afin qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 11.690,59 Francs selon décompte arrêté au 30 juin 1998 avec intérêts au taux légal, outre 2.000 Francs de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et 3.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SARL Les Ateliers VIRGULIN a sollicité en outre la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil.

A l'audience de renvoi du 2 juillet 1999, date à laquelle l'affaire a été utilement appelée, la SARL Les Ateliers VIRGULIN régulièrement représentée s'est opposée à l'exception de connexité soulevée par les défendeurs au motif que si le demandeur était le même dans les autres affaires en cours devant le Tribunal d'Instance de LYON les parties en défense étaient différentes et le contrat liant les parties n'était pas un contrat de groupe mais un contrat individualisé pour chacun des élèves.

S'expliquant sur l'expression « bon pour aval » la SARL Les Ateliers VIRGULIN a souligné que dans l'intention commune des parties cette expression signifiait seulement [minute page 3] « bon pour accord » et que cette disposition n'étant pas contraire à l'ordre public le contrat ne pouvait être annulé.

Enfin concernant son obligation de formation la demanderesse en a rappelé son contenu et la qualité des professeurs tout en mettant en avant le départ brutal de Mademoiselle X. lié selon elle au licenciement d'un professeur d'arts plastiques et artistes très lié avec les élèves de l'établissement.

Les consorts X., représentés, ont principalement conclu au renvoi de la présente affaire devant le Tribunal d'Instance de LYON soulevant une exception de connexité, les causes des départs des élèves en cours d'année étant les mêmes à savoir l'inexécution par l'établissement de son obligation de formation.

Subsidiairement ils ont fait état de la nullité de l'engagement de Mademoiselle X., l'aval ne pouvait être donné qu'en matière cambiaire et commerciale ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; cet engagement étant nul Mademoiselle X. réclame 3.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par ailleurs pour s'opposer aux demandes adverses les consorts X. ont mis en avant la carence des Ateliers VIRGULIN à exécuter leur obligation d'enseignement et de formation, les objectifs étant irréalisables faute de professionnalisme et de compétence des différents intervenants, incompétence qui fait l'objet de plaintes de la part des élèves, puis des parents.

Enfin les défendeurs ont soulevé le caractère abusif de la clause insérée dans l'article 14 du contrat, celle-ci tendant à exclure toute responsabilité de la société Ateliers VIRGULIN et à la délier de toute obligation contractuelle de formation sans possibilité pour son cocontractant de remettre en cause son engagement.

Se portant reconventionnellement demandeurs les époux X. ont réclamé 30.000 Francs de dommages et intérêts ayant été contraints d'inscrire leur fille dans un autre établissement scolaire en cours d'année alors qu'ils avaient déjà réglé 14.499 Francs aux Ateliers VIRGULIN.

Ils ont demandés en outre 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 5.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] MOTIVATION DE LA DÉCISION :

En application de l'article R. 321-1 du Code de l'Organisation Judiciaire et de l'article 39 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, le présent jugement sera rendu en « premier ressort » [N.B. mention « dernier ressort » de la minute originale rectifiée par TI Trevoux, 3 décembre 1999],

Les parties ayant comparu à l'audience il sera contradictoirement statué.

 

a - Sur l'exception de connexité :

La SARL Ateliers VIRGULIN a assigné devant le Tribunal d'Instance de LYON deux autres élèves pour non règlement des frais de scolarité.

Si les consorts X. font état d'un lien entre ces diverses affaires et le présent dossier il doit être relevé que chacun des élèves était lié à l'établissement demandeur par un contrat individualisé et que les circonstances de la rupture avec les Ateliers VIRGULIN sont différentes pour chaque défendeur.

Dès lors cette exception doit être rejetée la connexité n'étant pas établie.

 

b - Sur la « nullité » de l'engagement de Mademoiselle X. :

Sur la fiche d'inscription signée par les défendeurs le 26 juin 1997 Mademoiselle X. a porté la mention manuscrite suivante « lu et approuvé, bon pour aval ».

Si Mademoiselle X. invoque la nullité de son engagement au motif que l'aval ne se concevait qu'en matière cambiaire et commerciale, il convient cependant de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes de cette clause de « style ».

La lecture de cette fiche d'inscription et la manière dont les parties ont exécuté la convention qui les liait révèlent que dans l'esprit de cocontractants cette formulation signifiait en réalité « bon pour accord ».

Dès lors cette argumentation doit être rejetée et Mademoiselle X. sera déboutée de ses demandes formulées à ce titre.

 

c - Sur l'exception d'inexécution :

Pour s'opposer au paiement du solde des frais de scolarité les époux X. invoquent les carences de la SARL Les Ateliers VIRGULIN en matière d'enseignement et de formation et font état de leur courrier des 17 [minute page 4] décembre 1997 et 4 mars 1998 et de celui du 27 mars 1998 signé par cinq parents, dont eux-mêmes, tout en soulignant avoir été induit en erreur sur l'étendue et la qualité des prestations dispensées, la formation ne correspondant à ce qu'attendait leur fille qui souhaitait mettre à profit cette année pour s'orienter vers un BTS d'architecture d'intérieur.

Il convient de relever ainsi que cela résulte des propres pièces des défendeurs que le 26 juin 1997 A. X. s'est inscrite en « année préparatoire », le certificat d'inscription établi le 27 juin 1997 précisant : « année de mise à niveau aux Arts Appliqués toutes options » ; que les fiches de renseignements qui leur ont été délivrées, notamment celles concernant cette année de mise à niveau et la section architecte d'intérieur détaillent très précisément le programme des études et les conditions d'entrée.

En lisant attentivement ces brochures Mademoiselle X. qui souhaitait particulièrement s'orienter vers un BTS d'architecture d'intérieur, ainsi que ses parents, auraient pu constater que la formation dispensée en année préparatoire par les Ateliers VIRGULIN ne correspondait pas précisément à leurs attentes.

Dès lors ils sont mal venus à venir contester aujourd'hui le contenu et les qualités de cet enseignement par des critiques aucunement justifiées par les pièces qu'ils versent aux débats.

La preuve de la carence de la SARL Les Ateliers VIRGULIN à exécuter son obligation d'enseignement et de formation n'étant pas rapportée par les défendeurs ceux-ci doivent assumer la charge de la rupture unilatérale de la convention liant les parties. Ils seront en conséquence condamnés au paiement de la somme de 11.499 Francs correspondant aux échéances de janvier, février et mars 1998, les frais de scolarité étant dus intégralement pour toute année scolaire commencée, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1998 date de l'assignation et seront déboutés de l'ensemble de leur demande.

Il convient également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus des capitaux ayant plus d'un an d'ancienneté.

La SARL Les Ateliers VIRGULIN ne démontrant pas le caractère abusif de la résistance au paiement des défendeurs ni l'existence d'un préjudice qu'elle subirait, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.

Cependant il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL Les Ateliers VIRGULIN l'intégralité des frais exposés par elle qui ne sont pas compris dans les [minute page 5] dépens. Il lui sera alloué 2.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie perdante doit supporter la charge des dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en « premier ressort » [N.B. mention « dernier ressort » de la minute originale rectifiée par TI Trevoux, 3 décembre 1999],

REJETTE l'exception de connexité,

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur X. et Madame X. à payer à la SARL Les Ateliers VIRGULIN, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 11.499,00 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1998,

DIT que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produiront eux-même intérêts,

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la SARL Atelier VIRGULIN, pris en la personne de son représentant légal, la somme de 2.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE la SARL Les Ateliers VIRGULIN du surplus de sa demande,

DÉBOUTE Monsieur X., Madame X., Mademoiselle X. A. de l'ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE solidairement Monsieur X. et Madame X. aux dépens.

Ainsi fait, jugé et statué en audience publique du Tribunal de céans, les jour, mois et an susdits.

La présente minute a été signée par Madame QUENTIN de GROMARD Président délégué et Madame PORTAL faisant fonction de Greffier.

 

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 3 DÉCEMBRE 1999 :

- en page 3 et 5 à la place de « dernier ressort », il convient de lire « premier ressort ».