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CA LYON (6e ch.), 6 juin 2001

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch.), 6 juin 2001
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch.
Demande : 2000/00155
Date : 6/06/2001
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI TREVOUX, 10 septembre 1999
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1146

CA LYON (6e ch.), 6 juin 2001 : RG n° 2000/00155

Publication : Juris-Data n° 152162

 

Extrait  : « Attendu que selon l'article 14 du contrat « les frais de scolarité sont dus intégralement pour toute année scolaire commencée. Aucun remboursement ne saurait être effectué pour quelque raison que ce soit » ; Que cette clause, qui oblige au paiement des frais de scolarité en toute hypothèse, même en cas d'inexécution par l'école, ou par cas fortuit ou de force majeure, tend à procurer un avantage excessif à l'école qui du fait de sa position se trouve en mesure de l'imposer à ses clients et revêt un caractère abusif ; qu'elle doit ainsi être réputée non écrite »

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 6 JUIN 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° RG Cour : 2000/00155. Nature du recours DECL. D'APPEL. Code affaire : 531.

Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL D'INSTANCE de TREVOUX en date du 10 septembre 1999 (RG : 199800322)

 

PARTIES :

APPELANT(E) :

- Monsieur X.

demeurant [adresse] SCP AGUIRAUD-NOUVELLET SCP, avoués, Avocat : Maître CHERPIN

- Madame X.

demeurant [adresse] SCP AGUIRAUD-NOUVELLET SCP, avoués, Avocat : Maître CHERPIN

- Mademoiselle X.

demeurant [adresse] SCP AGUIRAUD-NOUVELLET SCP, avoués, Avocat : Maître CHERPIN

 

INTIMÉE :

SARL ATELIERS VIRGULIN ART ET STYLE

dont le siège social est […] Représenté par ses dirigeants légaux, SCP BRONDEL-TUDELA, avoués, Avocat : Maître GANDONNIERE

 

INSTRUCTION CLÔTURÉE : le 23 janvier 2001.

DÉBATS : EN AUDIENCE PUBLIQUE du 3 mai 2001

LA SIXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur VEBER, Président, Madame DUMAS, Conseiller, Madame JEAMMAUD, Conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame RIVOIRE, Greffier, a rendu l'ARRÊT contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 6 JUIN 2001, par Monsieur VEBER Président, qui a signé la minute avec le Greffier

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 23 juin 1997, Monsieur X. et Madame X. son épouse, ont inscrit leur fille […] pour l'année scolaire 1997-1998 en année préparatoire à l’école privée SARL LES ATELIERS VIRGULIN ART ET STYLE et se sont engagés à régler les frais de scolarité d’un montant de 26.000 Francs.

Après plusieurs mises en demeure afin d'obtenir le paiement du solde des frais de scolarité à la suite du départ de l'école de Mademoiselle X., la Société SARL LES ATELIERS VIRGULIN ART ET STYLE a fait assigner, par acte du 1er septembre 1998, devant le Tribunal d'Instance de TREVOUX, Monsieur X., Madame X. et Mademoiselle X. leur réclamant une somme de 11.690,59 Francs outre la capitalisation des intérêts, une somme de 2.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 10 septembre 1999, le Tribunal d'Instance de TREVOUX a :

- condamné solidairement les époux X. à payer à la SARL LES ATELIERS VIRGULIN ART ET STYLE la somme de 11.499 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1998 ;

- dit que les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;

- condamné solidairement les époux X. à payer à la Société SARL LES ATELIERS VIRGULIN ART ET STYLE la somme de 2.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- débouté la société SARL LES ATELIERS VIRGULIN ART ET STYLE du surplus de sa demande et les Consorts X. de l'ensemble de leurs demandes.

Par jugement rectificatif du 3 décembre 1999, le Tribunal d'Instance de TREVOUX a rectifié la précédente décision en précisant que celle-ci avait été improprement qualifiée « en dernier ressort ».

Les époux X. ainsi que leur fille […] ont relevé appel du jugement du 10 septembre 1999.

Mademoiselle X. soutient ne s'être jamais engagée financièrement envers l'école, que la mention « bon pour aval » ne se conçoit qu'en matière cambiaire et commerciale et que son engagement ne portait que sur son inscription, ses parents s'étant engagés sur le plan financier. Elle estime avoir été assignée abusivement et sollicite la somme de 3.000 Francs à titre de dommages et intérêts et celle de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700.

Les époux X. expliquent que leur fille, désireuse de s'orienter vers un BTS d'architecte d'intérieur, s'est inscrite à l'année de mise à niveau aux arts appliqués, formation nécessaire et adaptée à ses projets professionnels et qu'à tort le Tribunal a estimé que cette année préparatoire n'était pas adaptée à l'orientation choisie. Au soutien de leur exception d'inexécution, les époux X. font valoir que l'école avait des objectifs irréalisables faute de professionnalisme et de compétence des différents intervenants. Ils relèvent ainsi que l'école a repris une activité précédente « Ecole Parisienne d'Hôtesses et de Tourisme », que la directrice avait un avis défavorable du Rectorat pour assurer la direction, que le contenu des cours était exclusivement orienté vers le théâtre et le costume, que l'école a manqué à ses engagements en n'adaptant pas la formation à chaque élève. Ils ajoutent que le fait d'avoir licencié le seul professeur apprécié de tous est révélateur des erreurs d'enseignement et que la seule cause d'abandon de la formation par tous les élèves est la résultante de la teneur des cours dispensés identiquement pour tous les élèves quel que soit leur choix. Ils estiment que la clause de l'article 14 du contrat qui tend à exclure toute responsabilité de l'école est abusive dans un contrat de formation qui prévoit que le montant du contrat est dû en totalité sans aucun motif retenu pour une éventuelle annulation. Ils concluent que l'école ne saurait obtenir le paiement de frais de scolarité en raison de son manquement à son obligation de formation et d'enseignement. Ils précisent qu'ils ont versé une somme de 14.499 Francs et que la carence de l'école les a conduits à inscrire leur fille dans une autre école en cours d'année. Ils fixent à 30.000 Francs leur demande de dommages et intérêts et à 5.000 Francs  celle de leur fille. Ils forment subsidiairement les mêmes demandes mais en invoquant le fondement des articles 1109 et 1110 du Code Civil estimant que leur consentement a été vicié par les plaquettes commerciales de l'école. Ils sollicitent enfin une somme de 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société SARL LES ATELIERS VIRGULIN ART ET STYLE demande d'écarter l'argumentation de Mademoiselle X. en relevant que celle-ci était assistée de ses parents lors de la signature et que l'expression « bon pour aval », qui présente un caractère juridique dans une instance judiciaire, n'a lors de la conclusion d'un contrat d'autre sens que « bon pour accord ».

Elle soutient qu'elle a repris les activités de l'Ecole […] mais pas l'activité « Ecole Parisienne d 'Hôtellerie et de Tourisme ». Mademoiselle X. a été inscrite pour suivre un cours de remise à niveau lui permettant d'accéder notamment à une formation de costumier de spectacle ou d'architecte d'intérieur. Elle invoque le départ brutal et impulsif de l'élève après le licenciement d'un professeur qui a été remplacé et conformément à l'article 14 du contrat estime que les frais de scolarité sont dus intégralement pour toute année scolaire commencée. Elle souligne la compétence de son directeur pédagogique dûment agréé par l'Éducation Nationale et l'absence de qualification pédagogique de Monsieur X. pour formuler des critiques. Elle sollicite la confirmation du jugement mais forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 10.000 Francs pour résistance abusive et injustifiée outre une somme de 12.000 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu qu'il ressort de la fiche d'inscription de Mademoiselle X. établie le 26 juin 1997 que celle-ci a fait précéder sa signature de la mention « lu et approuvé, bon pour aval » ; qu'elle conteste par cette mention avoir pris un engagement financier ;

Attendu que la fiche d'inscription précise avant les signatures que « les soussignés s 'engagent au règlement total des frais de scolarité qui s'élèvent par an à 26.000 Francs » ; que la formulation retenue constitue toutefois une simple erreur de terminologie sans conséquence sur la validité du contrat dès lors que la commune intention des parties était manifestement de donner un accord sur l'étendue de leur obligation ; qu'en effet le cadre pré-imprimé de la fiche d'inscription précise « signatures précédées de la mention » « lu et approuvé, bon pour aval » ;

Qu'à juste titre le Premier Juge a rejeté l'argumentation de Mademoiselle X. et l'a déboutée de ses demandes ; que sa décision sur ce point mérite confirmation ;

Attendu que pour s'opposer à la demande de la Société SARL LES ATELIERS VIRGULIN ART ET STYLE, les époux X. invoquent d'une part l'inexécution par l'école de ses obligations contractuelles notamment en raison de ses carences en matière d'enseignement et de formation, d'autre part le caractère abusif de la clause du contrat d'inscription relative aux frais de scolarité ;

Attendu que selon l'article 14 du contrat « les frais de scolarité sont dus intégralement pour toute année scolaire commencée. Aucun remboursement ne saurait être effectué pour quelque raison que ce soit » ;

Que cette clause, qui oblige au paiement des frais de scolarité en toute hypothèse, même en cas d'inexécution par l'école, ou par cas fortuit ou de force majeure, tend à procurer un avantage excessif à l'école qui du fait de sa position se trouve en mesure de l'imposer à ses clients et revêt un caractère abusif ; qu'elle doit ainsi être réputée non écrite ;

Attendu que les époux X. reproche encore à la Société SARL LES ATELIERS VIRGULIN ART ET STYLE son absence totale de pédagogie, de communication et de professionnalisme dans le domaine de l'enseignement ; qu'ils invoquent le programme du premier trimestre ne portant que sur le théâtre chinois et celui du deuxième trimestre sur le traitement d'un texte qui devait être mis en scène alors que leur fille désirait s'orienter vers le diplôme d'architecte d'intérieur ;

Qu'il résulte des plaquettes descriptives éditées par l'école que celle-ci offrait trois formations spécifiques, celle de costumier de spectacles, d'architecte d'intérieur et de restaurateur ; que ces formations prévues selon un cycle de trois ans devaient être précédées d'une année préparatoire aux arts appliqués dite année de mise à niveau aux arts appliqués ;

Que Mademoiselle X., a, selon le certificat d'inscription du 27 juin 1997, été inscrite en année de mise à niveau aux arts appliqués, toutes options ; que selon la plaquette cette année préalable comprend un enseignement général, un enseignement culturel, un enseignement plastique et un enseignement d'arts appliqués ; que les époux X. reprochent à l'école des objectifs irréalisables, faute de professionnalisme et de compétence des intervenants ;

Qu'il résulte des pièces versées par l'école que les cours prévus par la plaquette ont bien été donnés par des enseignants agréés par l'Education Nationale ; que si les époux X. conteste la teneur des cours, ils ne produisent cependant aucun élément venant contredire les emplois du temps et les cahiers des professeurs concernant l'année scolaire 1997-1998 ; qu'en outre si les thèmes choisis, le théâtre chinois ou la mise en scène d'un texte écrit par un des professeurs, peuvent être discutés, il ne s'agit que d'une appréciation purement subjective qui n'apparaît pas déterminante dès lors qu'il est constant que courant 1999 l'Académie de LYON a autorisé l'école à ouvrir une nouvelle classe de mise à niveau en arts plastiques ;

Attendu que les époux X. ne démontrant pas la carence de la Société SARL LES ATELIERS VIRGULIN ART ET STYLE doivent assumer leurs obligations contractuelles ; qu'ils ne rapportent pas non plus la preuve que leur consentement ait pu être vicié lors de la signature du contrat ; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement déféré ;

Attendu que la Société SARL LES ATELIERS VIRGULIN ART ET STYLE ne rapporte pas la preuve d'une mauvaise foi caractérisée causant un préjudice distinct de celui issu du retard dans le paiement ; que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;

Attendu que l'équité commande d'élever à la somme de 4.000 Francs l'indemnité allouée par le Premier juge sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que Monsieur X., Madame X. et Mademoiselle X. qui succombent supportent les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties,

Y ajoutant,

Élève à la somme de 4.000 Francs l'indemnité allouée par le Premier Juge au profit de la Société SARL LES ATELIERS VIRGULIN ART ET STYLE sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur X., Madame X. et Mademoiselle X. aux dépens d'appel et autorise la SCP BRONDEL et TUPELA, Avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.