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TI LOUDUN, 7 mai 1987

Nature : Décision
Titre : TI LOUDUN, 7 mai 1987
Pays : France
Juridiction : Loudun (TI)
Demande : 08/87
Date : 7/05/1987
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 28/01/1987
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1638

TI LOUDUN, 7 mai 1987 : RG n° 08/87

(décision frappée d’appel ; arrêt non disponible)

 

Extrait : « Attendu que l'article 3, alinéa 3 de la loi du 10 janvier 1978 exclut de son champ d'application les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ; Attendu qu'il est bien certain que Y. s'est porté acquéreur d'un tracteur, non pas à des fins personnelles domestiques, mais en vue de l'utiliser dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il ne peut donc être considéré, au regard de cette acquisition, comme ayant la qualité de « consommateur » et qu'en conséquence il ne peut revendiquer à son profit les dispositions protectrices de la loi du 10 janvier 1978 ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LOUDUN

JUGEMENT DU 7 MAI 1987

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/87.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Monsieur Francis BEUCHON, Juge au Tribunal d'instance de LOUDUN.

GREFFIER EN CHEF : Madame Marcelle MOREAU, Greffier audit Tribunal.

 

DEMANDEUR :

Monsieur X.

le […] mécanicien garagiste, machines agricoles demeurant à […] représenté par Maître CHEVALIER Avocat, D'UNE PART,

 

DÉFENDEUR :

Monsieur Y.

agriculteur demeurant […] représenté par Maître BLANCHARD Avocat, D'AUTRE PART,

 

DÉBATS : Audience du 26 mars 1987.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Par acte du 28 janvier 1987, Monsieur X. a assigné devant le Tribunal de céans, Monsieur Y. - agriculteur - en paiement de la somme de 30.000 Francs à titre de dommages-intérêts et 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

A 1'appui de sa demande, Monsieur X. expose que suivant bon de commande du 6 octobre 1986, Y. lui a acheté un tracteur SAME SOLAR pour la somme de 100.980 Francs H.T. payable par reprise d'un tracteur SAME RANGER et par un crédit intégré UFB ;

Alors que le matériel commandé, se trouvait chez Monsieur X., et après qu'il ait été demandé à Y. de venir en prendre livraison, celui-ci répondait le 19 novembre 1986 qu'il annulait sa commande ;

C'est en raison de cette rupture abusive de contrat que X. sollicite la condamnation de Y. aux sommes ci-dessus indiquées ;

A cela, Y. a fait plaider que la vente du tracteur était nulle pour non conformité du contrat à la loi du 10 janvier 1978 puisque le délai de réflexion de sept jours n'avait pas été respecté ; il a aussi fait soutenir que la nullité du contrat découlait de l'absence de consentement de sa femme ; il a vu aussi une cause de nullité dans la clause du contrat qui prévoyait la reprise d'un SAME RANGER 45 - lequel tracteur appartenait au père de Y., extérieur à la convention - ainsi que dans les conditions de l'octroi du prêt accordé par l'UFB puisque le financement était soumis à la condition suivante : « en outre, il est convenu expressément entre les parties que l'utilisation du présent crédit ne pourra intervenir qu'après remboursement par anticipation du solde du prêt consenti par l'UFB à l’emprunteur sous le n° 1.793.546 G 01 » - lequel emprunt avait été consenti à Monsieur Y. père qui n'a jamais donné son accord sur le remboursement anticipé du prêt - ;

Monsieur Y. a donc demandé que X. soit débouté de toutes ses demandes et condamné à lui payer une somme de 2.000 Francs à titre de dommages-intérêts ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Attendu que l'article 3, alinéa 3 de la loi du 10 janvier 1978 exclut de son champ d'application les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle ;

Attendu qu'il est bien certain que Y. s'est porté acquéreur d'un tracteur, non pas à des fins personnelles domestiques, mais en vue de l'utiliser dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il ne peut donc être considéré, au regard de cette acquisition, comme ayant la qualité de « consommateur » et qu'en conséquence il ne peut revendiquer [minute page 3] à son profit les dispositions protectrices de la loi du 10 janvier 1978 ;

Attendu que Y. se trouve soumis au droit commun de la vente pour ce qui concerne l'acquisition intervenue le 6 octobre 1986 d'un tracteur SAME SOLAR ; que les parties s'étant accordées sur l'objet et sur le prix, la vente était parfaite ;

Attendu que le vendeur n'était nullement tenu de rechercher l'accord de Mme Y. ; que le défaut de consentement de l'épouse n'a pas pour effet d'entraîner la nullité du contrat ;

Attendu que Y. ne peut invoquer sa turpitude pour soulever la nullité du contrat ; qu'en effet le vendeur ne pouvait savoir que le tracteur SAME RANGER n'était pas sa propriété mais celle de Y. père ; que le vendeur n'était pas non plus censé être préalablement informé que ledit tracteur SAME RANGER avait été acquis au moyen d'un emprunt non encore soldé ;

Attendu que c'est à tort que Y. invoque la nullité de la convention du 6 octobre 1986 ;

Attendu que c'est à bon droit que X., prenant acte du refus fautif de Y. d'honorer son engagement entraînant la résolution de la vente, sollicite le paiement de dommages-intérêts ; qu'en effet la résolution du contrat n'est due qu'à la légèreté et à l'imprévoyance de Y. qui, en sa qualité de professionnel, n'a pas su mesurer la portée de ses engagements ;

Attendu que le préjudice subi par X. sera suffisamment indemnisé par la condamnation de Y. à payer la somme de 15.000 Francs à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que X. a dû faire face aux frais d'un procès et recourir au ministère d'un avocat ; qu'il serait inéquitable que les honoraires et autres frais non inclus dans les dépens restent intégralement à sa charge ; qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile de condamner Michel Y. au paiement de la somme de 2.000.00 Francs ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constatant la résolution de la vente du fait de Monsieur Y., le condamne au paiement de la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 Francs) au profit de Monsieur X. ;

Condamne Monsieur Y. à payer à Monsieur X., DEUX MILLE FRANCS (2.000 Francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Condamne Monsieur Y. aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.