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TI TREVOUX, 6 février 2004

Nature : Décision
Titre : TI TREVOUX, 6 février 2004
Pays : France
Juridiction : Trevoux (TI)
Demande : 02/000316
Date : 6/02/2004
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 20/08/2002
Décision antérieure : CA LYON (6e ch. civ.), 29 septembre 2005
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 164

TI TREVOUX, 6 février 2004 : RG n° 02/000316

(sur appel CA Lyon (6e ch. civ.), 29 septembre 2005 : RG n° 04/01902)

 

Extrait : « Qu'en effet selon l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en conséquence indépendamment de la qualification du contrat de déménagement il doit être considéré que les parties ont contractuellement convenu de l'application, de l'article 108 du code de commerce ; que dès lors il convient d'appliquer l'article 19 des conditions générales du contrat faisant loi entre les parties qui édicte que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier ».

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE TREVOUX

JUGEMENT DU 6 FÉVRIER 2004

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[première page non paginée]. R.G. n° 11-02-000316. Audience publique du Tribunal d'Instance de TREVOUX (Ain) tenue le VENDREDI 6 février 2004 à 9 Heures par Laurence VILLETTE-RICHARD, Juge d'Instance audit Tribunal, assisté de Danièle PORTAL, faisant fonction de Greffier ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

SA GD DEMENAGEURS BRETONS

[adresse], pris(e) en la personne de ses représentants légaux audit siège, représenté(e) par Maître Jean Charles DETHARRE, avocat au barreau de CHAMBERY

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

- Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par Maître MALIBA Jean Luc, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

- Société Assurance SUISSE ACCIDENT

[adresse], représenté(e) par Maître RENAUDIN Fabrice, avocat au barreau de MARSEILLE

 

Vu l'assignation délivrée en date du 20 août 2002 par Maître A. Huissier de Justice à [ville], pour l'audience du 20 septembre 2002.

Après débats à l'audience du 19 décembre 2003, l'affaire a été mise à l'examen pour le jugement être rendu le 23 janvier 2004 puis a été maintenue à l'examen pour le présent jugement être rendu à l'audience de ce jour.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 1] EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte d'huissier en date du 20 août 2002, la SA « LES DÉMÉNAGEURS BRETONS » a fait assigner Monsieur X. devant le présent Tribunal aux fins de voir ce dernier condamné sur le fondement de l'article 1134 du code civil et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser la somme de :

- 4.469,25 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 novembre 2001 ;

- 450 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 600 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC et les entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, elle a fait valoir qu'elle a conclu un contrat de déménagement avec le défendeur moyennant la somme de 5.586,56 € et que seul un acompte de 1.117,31 € a été réglé.

Monsieur X. a conclu au débouté des demandes exposant que la Société n'a pas satisfait à son obligation dès lors que différents désordres sur les meubles déménagés ont été relevés. Il a demandé la somme de 5.000 € à titre d'indemnisation pour retard, pertes et avaries outre 1.000 € à titre de dommages-intérêts et 500 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Suivant acte d'huissier en date du 17 mars 2003, la SA « LES DÉMÉNAGEURS BRETONS » a appelé en garantie sa compagnie d'assurance, « LA SUISSE ACCIDENT » devant le présent Tribunal.

La jonction des procédures a été ordonnée le 18 avril 2003.

A l'audience de jugement du 19 décembre 2003, les parties ont maintenu leurs demandes. Le demandeur principal s'est associé à la demande de prescription soulevée par sa compagnie d'assurance.

La SUISSE ACCIDENT a conclu à la prescription de la demande reconventionnelle présentée par le défendeur en application de l'article 16 des conditions générales de vente du contrat de déménagement outre 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE LE TRIBUNAL :

Attendu qu'il est établi que la société DÉMÉNAGEURS BRETONS a exécuté le [minute page 2] déménagement du mobilier de Monsieur X. de [Ville A] à [Ville B] selon devis contrat accepté n° XX du 7 juillet 2001 ;

Que des dommages ont été constatés à la livraison le 3 août 2001 et des réserves correspondantes ont été inscrites sur la lettre de voiture n° YY ;

Attendu que l'article 14 des conditions générales du contrat unissant les parties stipule notamment :

« À la réception, le client doit vérifier l'état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l'aide de la déclaration de fin de travail. »

En cas de perte ou d'avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client a intérêt à émettre dès la livraison en présence des représentants de l'entreprise, des réserves écrites précises et détaillées sur cette déclaration (lettre de voiture comme cela est le cas en l'espèce, )

Que ces réserves aient été prises ou non, le client doit en cas de perte ou d'avarie, adresser à l'entreprise une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté ; Que cette formalité doit être accomplie dans les 3 jours non compris les dimanches et jours fériés, qui suivent la livraison (article 105 du code de commerce) ;

Attendu qu'il est démontré que sur la lettre de voiture établie le 3 août 2001, 12 réserves ont été portées ;

Qu'il s'ensuit que la livraison pour le surplus est présumée conforme ;

Qu'il est constant que Monsieur X. n'a pas fait parvenir à la SA dans le délai prescrit par le code de commerce une lettre recommandée comportant une autre liste des meubles endommagés ;

Que le défendeur n'a adressé un tel courrier que le 9 octobre 2001 soit plus d'un mois après le déménagement ;

Qu'à cet égard, il convient de rappeler que la notification de la protestation prévue à l'article 105 du code de commerce n'a qu'une fonction procédurale relative à l'extinction de l'action et ne dispense pas le client de justifier de son dommage ;

Qu'ainsi, il appartient au demandeur reconventionnel auquel il incombe la charge de la preuve de justifier que les autres avaries ont bien eu lieu lors du déménagement concerné ;

Attendu toutefois, qu'il convient de vérifier comme le soutien le demandeur que l'action de Monsieur X. n'est pas prescrite ;

Qu'en effet selon l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées [minute page 3] tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en conséquence indépendamment de la qualification du contrat de déménagement il doit être considéré que les parties ont contractuellement convenu de l'application, de l'article 108 du code de commerce ; que dès lors il convient d'appliquer l'article 19 des conditions générales du contrat faisant loi entre les parties qui édicte que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier » ;

Qu'une demande principale en paiement d'une prestation et une demande reconventionnelle pour mauvaise exécution de cette prestation et vice versa constituent deux actions autonomes ayant chacune leur propre objet et auxquelles toutes les règles de fond du droit et de procédure sont distributivement applicables à commencer par la prescription annale ;

Attendu qu'en l'espèce, force est de constater que l'action indemnitaire exercée par Monsieur X. aux termes de conclusions déposées le 21 février 2003 à la barre doit être déclarée prescrite depuis le 6 août 2002 ;

Qu'en outre l'interruption de la prescription par reconnaissance d'un droit à indemnisation ne vaut pas reconnaissance du droit du réclamant ;

Qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ses éléments que la demande reconventionnelle présentée par Monsieur X. doit être déclarée irrecevable dans sa totalité car prescrite étant précisé que la demande présentée en indemnisation du retard apporté dans l'exécution des prestations est aussi soumise au délai de la prescription annale ;

Attendu qu'il s'ensuit qu'il doit être fait droit à la demande principale de la SA DÉMÉNAGEURS BRETONS et de condamner Monsieur X. à verser la somme restant due d'un montant de 4.469,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2001 ;

Attendu que la SA DÉMÉNAGEURS BRETONS qui ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par la présente décision sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;

Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions prévues à l'article 700 du NCPC ;

Attendu qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision compte tenu de l'ancienneté de la demande ;

Que les dépens seront à la charge de la partie perdante ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

- CONDAMNE Monsieur X. a payer à la SA DÉMÉNAGEURS BRETON la somme de 4.469,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2001 ;

- DÉBOUTE la SA DÉMÉNAGEURS BRETONS du surplus de ses demandes ;

- DÉCLARE Monsieur X. irrecevable en sa demande reconventionnelle en raison de sa prescription ;

- MET Hors de cause la Société LA SUISSE ASSURANCE ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

- REJETTE le surplus des demandes;

- CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens.

Ainsi fait, jugé et statué en audience publique du Tribunal de céans, les jour, mois et an susdits.

La présente minute a été signée par Madame VILLETTE RICHARD Président et Madame PORTAL faisant fonction de Greffier.