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CA LYON (6e ch. civ.), 29 septembre 2005

Nature : Décision
Titre : CA LYON (6e ch. civ.), 29 septembre 2005
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 6e ch. civ.
Demande : 04/01902
Date : 29/09/2005
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Décision antérieure : TI TREVOUX, 6 février 2004
Décision antérieure :
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 1126

CA LYON (6e ch. civ.), 29 septembre 2005 : RG n° 04/01902

Publication : Juris-Data n° 284809

 

Extrait  : « Attendu que Monsieur X. a signé le contrat, daté du 7 juillet 2001, qui lui était soumis par la Société GD DÉMÉNAGEURS BRETONS, détaillant les prestations proposées et constituant un devis ; qu'une mention de ce contrat, insérée au dessus des signatures, indique qu'il déclare avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso ; que ces conditions générales sont en effet imprimées au verso du contrat ; que l'article 19 de ces conditions générales, intitulé prescription, énonce que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code de commerce) » ; que cette clause figure également au verso des lettres de voiture dont Monsieur X. a gardé un exemplaire ;

Que le déménageur peut valablement stipuler que toute action à son encontre doit être intentée dans l'année qui suit la livraison ; que l'article 19 précité s'impose aux parties au contrat ; que l'action reconventionnelle de Monsieur X. est ainsi soumise à une prescription annale, de nature contractuelle, ayant vocation à s'appliquer indépendamment de la nature juridique du contrat, contrat de transport ou contrat d'entreprise, liant les parties ;

Attendu qu'une telle clause, prévoyant une délai de prescription d'un an, ne présentant pas de difficultés d'interprétation, ne peut être qualifiée d'abusive et n'est pas contraire à l'ordre public ; que ne peut être retenu un déséquilibre significatif alors que le réclamant a un délai d'un an pour intenter une action pour pertes et avaries concernant des meubles meublants et qu'un tel délai est suffisant et ne remet pas en cause les règles protectrices des consommateurs ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

SIXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° R.G. : 04/01902. Nature du recours : APPEL. Affaire : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services.

Décision déférée : Décision du Tribunal d'instance de TREVOUX du 6 février 2004 - (R.G. : 2002/000316).

 

APPELANT :

Monsieur X.

Demeurant [adresse], représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués, assisté de Maître MALIBA, Avocat, (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE)

 

INTIMÉES :

SA GD DÉMÉNAGEURS BRETONS

Siège social : [adresse], représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, Avoués, assistée de Maître DETHARRE, Avocat, (CHAMBERY)

COMPAGNIE SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS SA, anciennement dénommée Suisse Accidents

Siège social : [adresse], représentée par Maître DE FOURCROY, Avoué, assistée de Maître RENAUDIN, Avocat, (MARSEILLE)

 

Instruction clôturée le 12 avril 2005. Audience de plaidoiries du 14 juin 2005.

[minute page 2]

LA SIXIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur LECOMTE, Président, Madame DUMAS, Conseiller, Madame de la LANCE, Conseiller, assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame SENTIS, Greffier,

a rendu le 29 SEPTEMBRE 2005, l'arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour d'Appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur LECOMTE, Président, et par Madame SENTIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURES ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par contrat du 7 juillet 2001, Monsieur X. a convenu avec la Société GD DÉMÉNAGEURS BRETONS d'une prestation de déménagement entre [ville A] (Isère) et [ville B] (Ain) pour un coût de 36.645,44 Francs TTC (5586,56 €) devant s'effectuer sur 4 jours la semaine 31, un acompte de 1.117,31 € étant versé à la commande, le solde devant être versé à la livraison.

Par acte du 20 août 2002, la Société GD DÉMÉNAGEURS BRETONS a fait assigner Monsieur X. devant le tribunal d'instance de Trévoux pour obtenir le paiement du solde du prix du déménagement, Monsieur X. sollicitant, par conclusions du 21 février 2003, une indemnisation pour retard, pertes et avaries survenus lors de l'exécution du contrat. Par acte du 17 mars 2003, la société de déménagement a alors appelé en garantie sa compagnie d'assurance, SUISSE ACCIDENT.

Par jugement du 6 février 2004, le tribunal a condamné Monsieur X. à payer à la Société DÉMÉNAGEURS BRETONS la somme de 4.469,25 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2001, a débouté cette société du surplus de ses demandes, a déclaré Monsieur X. irrecevable en sa demande reconventionnelle en raison de la prescription, a mis hors de cause la Société SUISSE ACCIDENT et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Monsieur X. a interjeté appel de ce jugement.

[minute page 3] Monsieur X. fait valoir que, malgré un certain nombre de réclamations et de courriers échangés, la Société GD DÉMÉNAGEURS BRETONS ne l'a pas indemnisé du retard et des désordres subis lors du déménagement, que le point de départ de la prescription de l'action retenu par le tribunal, soit le 6 août 2001, n'est pas justifié, que les lettres de voiture ne sont pas datées ni signées, que le 6 août 2001, des marchandises étaient toujours à l'ancienne adresse, que, de plus, il a adressé au tribunal d'instance le 25 juillet 2002 par lettre recommandée avec accusé de réception un acte de saisine qui peut s'analyser en une déclaration au greffe ou une injonction de faire et qui interrompt la prescription et que son action est donc recevable.

Il reproche à la société de déménagement l'inexécution de l'obligation contractée et le retard dans son exécution et soutient que les désordres sont établis par les réserves émises à la livraison, les courriers adressés, les attestations et les factures produites. Il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de débouter la Société GD DÉMÉNAGEURS BRETONS de l'ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement d'une somme de 2.000 € à titre d'indemnisation pour retard et d'une somme de 3.000 € à titre d'indemnisation pour pertes et avaries sur le fondement des conditions générales de vente du contrat de déménagement, ainsi que d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1146 et 1147 du Code civil et d'une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

* * *

La Société GD DÉMÉNAGEURS BRETONS soutient que le déménagement litigieux ayant été exécuté, le solde impayé sur le prix fixé conventionnellement est bien dû, qu'en application de l'article 19 du contrat, qui a force de loi entre les parties, la demande reconventionnelle du 21 février 2003 est soumise à la prescription annale et se trouve prescrite, le déménagement ayant eu lieu l'été 2001, et que le courrier du 25 juillet 2002 adressé par Monsieur X. au tribunal d'instance, ne contenant pas de demande ni les mentions et documents nécessaires, n'a aucune valeur de saisine pouvant interrompre la prescription.

Elle demande à la Cour de condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 4.469,25 € outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2001, de le déclarer irrecevable autant que mal fondé en son action reconventionnelle et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts et celle de 2.500 € de frais irrépétibles.

* * *

La Compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, anciennement dénommée SUISSE ACCIDENTS, développe les mêmes moyens que la société de déménagement, et fait, notamment, valoir que la dernière livraison est intervenue au plus tard le 6 août 2001, que la lettre du 25 juillet 2002 ne vaut pas citation en justice et n'a eu aucune suite, que, de plus, Monsieur X. n'a pas adressé de lettre recommandée dans le délai de trois jours de la livraison comme le prévoit l'article 14 du contrat et que s'applique la présomption de livraison conforme,

[minute page 4] La compagnie d'assurance demande à la Cour de débouter Monsieur X. de ses demandes au titre des dommages matériels comme irrecevables pour cause de prescription, subsidiairement, de le débouter de ses demandes comme irrecevables pour cause de forclusion, à titre infiniment subsidiaire, de limiter les réclamations de Monsieur X. au titre des dommages matériels aux meubles transportés à la somme de 500 €, de dire que sa garantie ne couvre que les dommages matériels transportés et la limiter à la somme de 195,10 €, de condamner Monsieur X. ou la Société GD au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la prescription de l'action :

Attendu qu'en application de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Attendu que Monsieur X. a signé le contrat, daté du 7 juillet 2001, qui lui était soumis par la Société GD DÉMÉNAGEURS BRETONS, détaillant les prestations proposées et constituant un devis ; qu'une mention de ce contrat, insérée au dessus des signatures, indique qu'il déclare avoir pris connaissance des conditions générales figurant au verso ; que ces conditions générales sont en effet imprimées au verso du contrat ; que l'article 19 de ces conditions générales, intitulé prescription, énonce que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier (article 108 du Code de commerce) » ; que cette clause figure également au verso des lettres de voiture dont Monsieur X. a gardé un exemplaire ;

Que le déménageur peut valablement stipuler que toute action à son encontre doit être intentée dans l'année qui suit la livraison ; que l'article 19 précité s'impose aux parties au contrat ; que l'action reconventionnelle de Monsieur X. est ainsi soumise à une prescription annale, de nature contractuelle, ayant vocation à s'appliquer indépendamment de la nature juridique du contrat, contrat de transport ou contrat d'entreprise, liant les parties ;

Attendu qu'une telle clause, prévoyant une délai de prescription d'un an, ne présentant pas de difficultés d'interprétation, ne peut être qualifiée d'abusive et n'est pas contraire à l'ordre public ; que ne peut être retenu un déséquilibre significatif alors que le réclamant a un délai d'un an pour intenter une action pour pertes et avaries concernant des meubles meublants et qu'un tel délai est suffisant et ne remet pas en cause les règles protectrices des consommateurs ;

Attendu que, selon les éléments du dossier, et, notamment les courriers de Monsieur X. et la lettre de voiture, la livraison du mobilier, prévue les 1er et 2 août 2001, s'est poursuivie les 3 et 4 août et s'est terminée au plus tard le 6 août 2001, date à laquelle Monsieur X. a porté ses observations sur la lettre de voiture ; que Monsieur X. n'a formulé ses demandes reconventionnelles en indemnisation que par conclusions déposées le 21 février 2003, soit après l'expiration du délai d'un an suivant la livraison, qui doit être fixée au 6 août 2001 ;

[minute page 5]

- Sur l'interruption de la prescription :

Attendu que la prescription annale peut être interrompue par une citation en justice ; que le courrier recommandée du 25 juillet 2002 adressé par Monsieur X. au tribunal d'instance ne contient pas de demande permettant d'en déterminer le montant ou la nature et n'était pas accompagné de documents justificatifs ; que ce courrier ne pouvait en l'état être retenu comme une déclaration au greffe (article 847-1 du nouveau Code de procédure civile) ou une demande d'injonction de faire (article 1425-3 du nouveau Code de procédure civile) ; qu'en l'absence de régularisation ultérieure, ce courrier ne peut valoir citation en justice et n'est pas interruptif de prescription ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé et que la demande indemnitaire reconventionnelle de Monsieur X. est irrecevable comme prescrite ;

 

- Sur les demandes de la Société GD DÉMÉNAGEURS BRETONS :

Attendu que les demandes de Monsieur X. étant déclarées irrecevables, l'appel en garantie de la Compagnie SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, anciennement dénommée SUISSE ACCIDENTS, se trouve sans fondement ; que cette compagnie doit être mise hors de cause ;

Attendu que le déménagement a été effectué ; que, comme l'a retenu le premier juge, le solde restant dû sur le prix conventionnellement fixé doit être réglé par Monsieur X. et les intérêts au taux légal sont dus à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2001 ;

Attendu que la société de déménagement ne justifie pas du caractère abusif de la résistance de Monsieur X. ; que sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne Monsieur X. aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP BRONDEL et TUDELA et Maître DE FOURCROY, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.