CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 16 février 2006
CERCLAB - DOCUMENT N° 1676
CA DOUAI (8e ch. sect. 1), 16 février 2006 : RG n° 05/01071
Publication : Juris-Data n° 307918
Extrait : « Attendu que la clause II-1 de l'offre préalable oblige l'emprunteur, sous peine de déchéance du terme, à informer spontanément le prêteur de tout changement intervenant dans les renseignements confidentiels communiqués et à répondre aux demandes d'actualisation de ces données ; Attendu qu'en l'occurrence il n'est pas démontré que cette clause aggrave la situation de l'emprunteur ; Qu'au demeurant, à supposer cette clause abusive, celle-ci ne pourrait être déclarée que non écrite sans qu'il y ait lieu de faire application de la sanction prévue par l'article L. 311-33 du Code de la consommation dès lors qu'il n'est pas établi par l'emprunteur que l'offre préalable est irrégulière pour d'autres causes ».
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2006
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° RG : 05/01071. Tribunal d'Instance de LILLE du 13 Janvier 2005.
APPELANTE :
SA CETELEM
ayant son siège social : [adresse], Représentée par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués à la Cour, Assistée de Maître Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
- Madame X.
née le [date] à [ville] demeurant : [adresse], Représentée par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour, Assistée de Maître Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
- Monsieur Y.
demeurant : [adresse], Représenté par la SCP CONGOS-VANDENDAELE, avoués à la Cour, Assistée de Maître Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 décembre 2005, tenue par M. DEJARDIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre M. DEJARDIN, Conseiller Mme GAILLARD, Conseiller.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Février 2006 (date indiquée à l'issue des débats) par M. SCHAFFHAUSER, Président, et Mme DESBUISSONS, greffer, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 NOVEMBRE 2005.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] Vu le jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2005 par le Tribunal d'instance de Lille ;
Vu l'appel formé le 21 février 2005 par la société anonyme CETELEM ;
Vu les conclusions déposées le 8 juin 2005 pour la société anonyme CETELEM ;
Vu les conclusions déposées le 4 octobre 2005 pour Mlle Valérie X. et M. Laurent Y. ;
Vu l'ordonnance de clôture du 3 novembre 2005 ;
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 20 juillet 1999 la société CETELEM a consenti à Mlle X. et à M. Y., co-emprunteurs solidaires, un prêt personnel de 200.000 Francs, remboursable en 84 échéances mensuelles de 3.634,90 Francs, comprenant le coût de l'assurance, compte tenu des intérêts au taux fixe de 8,90 % et au même taux effectif global ;
Que par lettres recommandées en date du 4 et du 18 mars 2004, dont les avis de réception ont été signés par les destinataires le 5 et le 19 mars, la société CETELEM a mis en demeure successivement Mlle X. et M. Y. de payer la somme de 22.727,67 Euros ;
Attendu que par assignation du 26 avril 2004 la société CETELEM a saisi le tribunal d'instance de Lille d'une demande formée à l'encontre de Mlle X. et de M. Y., en paiement de la somme de 23.745,06 Euros augmentée des intérêts au taux de 9,27 % l'an à compter du 4 mars 2004 pour Mlle X. et du 18 mars 2004 pour M. Y. ;
Attendu que le jugement sus visé a condamné solidairement Mlle X. et M. Y. à payer à la société CETELEM la somme de 10.195,99 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, après avoir prononcé la déchéance de la société CETELEM de son droit aux intérêts au motif que l'offre préalable de crédit n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 311-13 du Code de la consommation en ce qu'elle ajoutait au modèle type une clause résolutoire qui, aggravant la situation de l'emprunteur, pouvait être considérée comme une clause abusive ;
Attendu que la société CETELEM fait valoir que la clause obligeant l'emprunteur à informer le prêteur, sous peine de déchéance du terme, de tous changements intervenant dans les renseignements confidentiels communiqués n'aggrave pas la situation de celui-ci en créant un déséquilibre significatif dans les situations respectives des parties ; Qu'elle soutient qu'en tout état de cause, à supposer cette clause abusive, celle-ci ne pourrait être que déclarée non écrite sans faire encourir au prêteur la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts ;
Que la société CETELEM conclut à l'infirmation de ce jugement et à la condamnation solidaire de Mlle X. et de M. Y. à lui payer la somme de 23.745,06 Euros augmentée des intérêts au taux de 9,27 % l'an à compter du 4 mars 2004 pour Mlle X. et du 18 mars 2004 pour M. Y. ;
[minute page 3] Attendu que Mlle X. et M. Y. concluent à la confirmation du jugement entrepris ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE,
Attendu que si le prêt en cause est d'un montant supérieur à la somme de 140.000 Francs, les parties ont entendu se soumettre aux articles L. 311-1 et suivant du Code de la consommation en se référant dans l'offre préalable sus énoncée aux dispositions de ce code ;
Attendu que le prêteur n'est pas obligé de reproduire littéralement les modèles types prévus par l'article R. 311-6 du Code de la consommation, sous réserve de l'application de l'article L. 311-10 du même code et sauf à ne pas y ajouter des clauses qui aggravent la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci ;
Attendu que la clause II-1 de l'offre préalable oblige l'emprunteur, sous peine de déchéance du terme, à informer spontanément le prêteur de tout changement intervenant dans les renseignements confidentiels communiqués et à répondre aux demandes d'actualisation de ces données ;
Attendu qu'en l'occurrence il n'est pas démontré que cette clause aggrave la situation de l'emprunteur ; Qu'au demeurant, à supposer cette clause abusive, celle-ci ne pourrait être déclarée que non écrite sans qu'il y ait lieu de faire application de la sanction prévue par l'article L.311-33 du Code de la consommation dès lors qu'il n'est pas établi par l'emprunteur que l'offre préalable est irrégulière pour d'autres causes ;
Attendu que selon le décompte au 17 mars 2004 produit aux débats la créance de la société CETELEM doit être établi ainsi qu'il suit conformément aux dispositions de l'article L. 311-30 du Code de la consommation :
Echéances impayées : 10.010,28
Capital restant dû : 12.717,39
Soit : 22.727,67
Indemnité de résiliation : 1.017,39
Soit au total : 23.745,06
Attendu qu'il y a lieu dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement Mlle X. et M. Y. à payer à la société anonyme CETELEM la somme de 23.745,06 Euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,90 % l'an à compter du 17 mars 2004 sur la somme de 22.727,37 et au taux légal pour le surplus à compter du 4 mars 2004 pour Mlle X. et du 18 mars 2004 pour M. Y. ;
Attendu qu'en raison de la disparité entre les situations économiques de chacune des parties, l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être écartée ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 4] PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
Condamne solidairement Mlle X. et M. Y. à payer à la société anonyme CETELEM la somme de 23.745,06 Euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,90 % l'an à compter du 17 mars 2004 sur la somme de 22.727,37 et au taux légal pour le surplus à compter du 4 mars 2004 pour Mlle X. et du 18 mars 2004 pour M. Y. ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mlle X. et M. Y. aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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