CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 23 octobre 2003
CERCLAB - DOCUMENT N° 1686
CA DOUAI (8e ch. 1re sect.), 23 octobre 2003 : RG n° 02/00220
Extraits : 1/ « Attendu qu’aux termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, le tribunal d’instance connaît des litiges en matière du droit de la consommation ; que les actions doivent être formées devant lui dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; Attendu que n’entre pas dans les prévisions de ce texte l’irrégularité de l’offre préalable soulevée par voie d’exception ; Que la CCM n’est donc pas fondée à soulever la forclusion de l’irrégularité de l’offre préalable de prêt ».
2/ « Attendu qu’aux termes de l’article L. 311-13 du code de la consommation, l’offre préalable de prêt est établie selon l’un des modèles type fixés par le Comité de réglementation bancaire ; Qu’il résulte de ce texte que l’offre préalable ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 311-13 lorsqu’elle contient des clauses qui ajoutées aux mentions imposées par le modèle type, aggravent la situation de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci ; Qu’ainsi l’offre préalable de prêt personnel doit être établie selon le modèle type n° 3 en application de l’article R. 551-1 du code de la consommation ; Que ce modèle ne prévoit le remboursement du capital restant dû majoré des indemnités prévues à l’article L. 311-30 de ce même code qu’en cas de défaillance dans les remboursements du prêt ;
Attendu qu’aux termes de l’article 4 des conditions générales du prêt de 110.000 Francs soumis aux dispositions du code de la consommation, l’exigibilité anticipée du prêt peuvent être prononcée pour l’un des motifs suivants : - si l’emprunteur est en retard depuis plus de trente jours pour le paiement d’un terme en principal, intérêts et accessoires, ou de tout autre crédit accordé par lui ; - si l’emprunteur est l’objet d’une procédure collective ou si même en dehors de ce cas il suspend ses paiements pour quelque cause que ce soit, s’il émet des chèques sans provision, s’il fait l’objet de saisies mobilières ou immobilières, s’il est inscrit au fichier de la Banque de France créé par les dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation ; - si l’emprunteur ou coemprunteur décède ; - si les déclarations faites par l’emprunteur tant dans les présentes que dans la demande de crédit sont reconnues fausses ou inexactes ; - en cas de non respect de l’une quelconque des obligations ou clauses du présent contrat ou de tout autre engagement souscrit, ou d’une disposition réglementaire ; - si l’emprunteur n’est plus sociétaire du prêteur pour quelque cause que ce soit ;
Que dans ces différents cas, [les] indemnités prévues trouveront application ; que les indemnités sont celles figurant à l’article L. 311-30 du code de la consommation ; Attendu que pour prononcer la déchéance du terme, la CCM a invoqué le fait que M. X. a émis un chèque sans provision de 48.542 Francs et qu’il a effectué des déclarations inexactes lors de la conclusion des prêts consentis par l’agence de VIMY, de sorte que le prêteur a été trompé sur sa solvabilité ; que M. X. a reconnu les faits et a été licencié pour faute grave ; Attendu que les motifs d’exigibilité anticipée telles que prévues au contrat sont des ajouts au modèle type n°2 concernée pour l’offre préalable en cause mais ne comportent aucune aggravation de la situation de l’emprunteur s’agissant de clauses protégeant le gage du prêteur ; que leur validité ne peut être contestée de sorte que la déchéance du terme pouvait être prononcée pour l’une des causes ajoutées ».
COUR D’APPEL DE DOUAI
HUITIÈME CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2003
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 02/00220. Tribunal d'Instance VALENCIENNES du 06 décembre 2001.
APPELANT :
Monsieur X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], Représenté par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués à la Cour, Assisté de Maître COVIN, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VIMY
ayant son siège social [adresse], Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT, avoués à la Cour, Assistée de Maître Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. SCHAFFHAUSER, Président de chambre, M. DEJARDIN, Conseiller, Mme GAILLARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DESBUISSONS
DÉBATS à l'audience publique du 02 juillet 2003, Mme GAILLARD, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties, ceux-ci ne s’y étant pas opposés, ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC).
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du 23 OCTOBRE 2003 après prorogation du délibéré du 25 septembre [minute page 2] 2003 (date indiquée à l’issue des débats) par M. SCHAFFHAUSER, Président, qui a signé la minute avec Mme DESBUISSONS, Greffier, présents à l’audience lors du prononcé de l’arrêt.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 27 MAI 2003
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2001 par le Tribunal d’Instance de VALENCIENNES ;
Vu l’appel formé le 11 janvier 2002 par M. X. ;
Vu les conclusions déposées le 22 mai 2003 pour la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VIMY (la CCM) ;
Vu les conclusions déposées le pour M. X. ;
Vu l’ordonnance de clôture du 17 juin 2003 ;
Attendu que l’agence de VIMY de la CCM a ouvert en ses livres un compte au nom de M. X., collaborateur salarié et secrétaire ; que par ailleurs un autre compte a été ouvert dans le ressort de l’agence de REIMS ;
Attendu que suivant une offre préalable acceptée le 6 février 1999, la BNP a consenti à M. X. un prêt personnel d’un montant de 115.000 Francs remboursable en 66 mensualités d’un montant de 2.238,91 Francs incluant des intérêts au taux effectif global de 9,62 % révisable ;
Que ce prêt a permis à M. X. de solder un précédent prêt de 64.000 Francs du 15 mai 1998 ;
Que courant novembre 1998 un prêt immobilier d’un montant de 354.000 Francs lui a été octroyé ainsi qu’un second prêt de 325.000 Francs le 6 mars 1999 ;
[minute page 3] Attendu que la CCM de VIMY a, par lettre recommandée en date du 29 novembre 1999, notifié la clôture du compte et a procédé à la déchéance du terme des prêts, se fondant sur les dispositions contractuelles et mis en demeure M. X. d’avoir à payer les sommes restant dues ;
Attendu que le jugement entrepris a constaté l’incompétence du tribunal d’instance au profit du tribunal de grande instance de VALENCIENNES concernant le solde débiteur du compte et a condamné M. X. à payer à la CCM au titre du prêt de 115.000 Francs la somme de 112.442,39 Francs avec intérêts au taux de 8,40 % à compter du 29 décembre 1999 et ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année ;
*****
Attendu que M. X. a conclu à l’infirmation de ce jugement au motif qu’il a prononcé condamnation à son encontre alors qu’aucune échéance du prêt n’était impayée à la date de déchéance du terme ; qu’il fait valoir que le contrat de prêt n’est pas conforme aux exigences du droit de la consommation en ce que la clause d’exigibilité anticipée a été ajoutée aux clauses du modèle type de sorte qu’il sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la CCM ;
Que la CCM sollicite la confirmation du jugement sauf à condamner M. X. au paiement des sommes de 2.000 Euros pour appel abusif et de 700 Euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que la CCM fait valoir que M. X. a été licencié pour faute grave pour s’est montré indélicat dans la gestion de ses comptes et l’a reconnu avant d’être condamné par la juridiction correctionnelle ; que de ce fait, M.X. a été licencié et n’est plus sociétaire de la CCM ; qu’elle fait observer que la forclusion de l’irrégularité de l’offre est encourue et que les clauses ouvrant droit à la déchéance du terme n’aggravent pas le sort de l’emprunteur ;
Qu’elle fait valoir que les échéances du prêt ne sont plus payées depuis le 31 décembre 1999 de sorte que la déchéance est encourue ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’aux termes de l’article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause, le tribunal d’instance connaît des litiges en matière du droit de la consommation ; que les actions doivent être formées devant lui dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
[minute page 4] Attendu que n’entre pas dans les prévisions de ce texte l’irrégularité de l’offre préalable soulevée par voie d’exception ;
Que la CCM n’est donc pas fondée à soulever la forclusion de l’irrégularité de l’offre préalable de prêt ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 311-13 du code de la consommation, l’offre préalable de prêt est établie selon l’un des modèles type fixés par le Comité de réglementation bancaire ;
Qu’il résulte de ce texte que l’offre préalable ne satisfait pas aux dispositions de l’article L. 311-13 lorsqu’elle contient des clauses qui ajoutées aux mentions imposées par le modèle type, aggravent la situation de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci ;
Qu’ainsi l’offre préalable de prêt personnel doit être établie selon le modèle type n° 3 en application de l’article R. 551-1 du code de la consommation ;
Que ce modèle ne prévoit le remboursement du capital restant dû majoré des indemnités prévues à l’article L. 311-30 de ce même code qu’en cas de défaillance dans les remboursements du prêt ;
Attendu qu’aux termes de l’article 4 des conditions générales du prêt de 110.000 Francs soumis aux dispositions du code de la consommation, l’exigibilité anticipée du prêt peuvent être prononcée pour l’un des motifs suivants :
- si l’emprunteur est en retard depuis plus de trente jours pour le paiement d’un terme en principal, intérêts et accessoires, ou de tout autre crédit accordé par lui ;
- si l’emprunteur est l’objet d’une procédure collective ou si même en dehors de ce cas il suspend ses paiements pour quelque cause que ce soit, s’il émet des chèques sans provision, s’il fait l’objet de saisies mobilières ou immobilières, s’il est inscrit au fichier de la Banque de France créé par les dispositions de l’article L. 331-1 du code de la consommation ;
- si l’emprunteur ou coemprunteur décède ;
- si les déclarations faites par l’emprunteur tant dans les présentes que dans la demande de crédit sont reconnues fausses ou inexactes ;
- en cas de non respect de l’une quelconque des obligations ou clauses du présent contrat ou de tout autre engagement souscrit, ou d’une disposition réglementaire ;
- [minute page 5] si l’emprunteur n’est plus sociétaire du prêteur pour quelque cause que ce soit ;
Que dans ces différents cas, [les] indemnités prévues trouveront application ; que les indemnités sont celles figurant à l’article L. 311-30 du code de la consommation ;
Attendu que pour prononcer la déchéance du terme, la CCM a invoqué le fait que M. X. a émis un chèque sans provision de 48.542 Francs et qu’il a effectué des déclarations inexactes lors de la conclusion des prêts consentis par l’agence de VIMY, de sorte que le prêteur a été trompé sur sa solvabilité ; que M. X. a reconnu les faits et a été licencié pour faute grave ;
Attendu que les motifs d’exigibilité anticipée telles que prévues au contrat sont des ajouts au modèle type n°2 concernée pour l’offre préalable en cause mais ne comportent aucune aggravation de la situation de l’emprunteur s’agissant de clauses protégeant le gage du prêteur ; que leur validité ne peut être contestée de sorte que la déchéance du terme pouvait être prononcée pour l’une des causes ajoutées ;
Attendu toutefois qu’en l’absence de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements des échéances, seule hypothèse prévue par ce texte, le prêteur ne peut obtenir le paiement des indemnités légales mais le seul capital restant dû assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 1999 ;
Attendu que la déchéance du terme notifiée le 29 novembre 1999 ayant entraîné l’exigibilité de l’intégralité du capital à cette date, la CCM ne peut valablement se fonder sur l’absence de paiement des échéances à compter de décembre 1999, pour solliciter le paiement des indemnités prévues à l’article L. 311-30 précité ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sauf sur le montant de la créance ;
Attendu que M. X. ayant obtenu partiellement gain de cause, son appel ne peut dès lors être qualifié d’abusif ; que la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
[minute page 6] Attendu que l’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant de la créance ;
Statuant à nouveau de ce chef :
CONDAMNE M. X. à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VIMY la somme de 15.815,27 Euros soit 103.741,38 Francs soit le capital restant dû assorti des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1999 ;
DÉBOUTE la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE VIMY de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE M. X. aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A. DESBUISSONS D. SCHAFFHAUSER
- 6622 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Griefs généraux
- 6623 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Banque - Crédit à la consommation - Régime général - Obligations de l’emprunteur - Déchéance et résiliation - Nature des manquements