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CA DOUAI (1re ch. civ), 28 avril 1997

Nature : Décision
Titre : CA DOUAI (1re ch. civ), 28 avril 1997
Pays : France
Juridiction : Douai (CA), 1re ch. civ.
Demande : 96/07422
Date : 28/04/1997
Nature de la décision : Confirmation
Date de la demande : 9/08/1996
Décision antérieure : CASS. CIV. 1re, 17 février 1999
Décision antérieure :
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1689

CA DOUAI (1re ch. civ), 28 avril 1997 : RG n° 96/07422

(sur pourvoi : Civ. 1re, 17 févr. 1999 : pourvoi n° 97-17255 ; arrêt n° 423)

 

 

COUR D’APPEL DE DOUAI

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 AVRIL 1997

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 96/07422.

Arrêt avant dire droit : CA DOUAI 26 décembre 1996.

 

APPELANTE :

Madame X., épouse de M. Y.,

née le […] à [ville], demeurant [adresse]. Représentée par Maîtres MASUREL-THERY Avoués associés. Assistée de Maître BELCOLORE, avocat à PARIS.

 

INTIMÉE :

La SA LE CRÉDIT DU NORD,

dont le siège est [adresse] représentée par SES DIRIGEANTS LÉGAUX. Représentée par Maîtres LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués associés. Assistée de Maître LETARTRE, avocat à LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. LE CORROLLER, président MMe DAGNEAUX et M. MERICQ, conseillers.

 

GREFFIER : Mme HERMANT

MINISTÈRE PUBLIC : M. CABAT, avocat général, en ses réquisitions écrites.

[minute page 2] DÉBATS, à l'audience publique du CINQ MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT.

M. MERICQ magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC)

ARRÊT CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du VINGT HUIT AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX SEPT, date indiquée à l'issue des débats, par M. LE CORROLLER, président, qui a signé la minute avec Mme LECLERCQ, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR,

FAITS ET PROCÉDURE : Aux termes d'un jugement rendu le 17 juillet 1996, auquel il est entièrement fait référence pour l'exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens respectifs des parties, le juge des criées du tribunal de grande instance de Lille, statuant dans le cadre d'une saisie immobilière poursuivie par la SA de banque Crédit du Nord contre Madame X. épouse Y. et sur un immeuble sis à Lille (59), rue […], a :

+ débouté Madame Y.-X. de son incident aux fins de nullité (et subsidiairement de discontinuation) des poursuites,

+ accordé à Madame Y.-X., sous conditions, un délai de six mois pour la réalisation amiable de son immeuble.

Appel de ce jugement a été relevé par Madame Y.-X., selon assignation motivée délivrée les 9 et 12 août 1996.

[minute page 3]

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Aux termes de son assignation motivée, Madame Y.-X. reprend l'intégralité de ses demandes telles que formées devant le premier juge, étant pour l'essentiel sollicités la nullité de la procédure de saisie, le rétablissement du crédit dans ses paramètres d'origine et l'octroi de dommages-intérêts (100.000,00 Francs) en raison du comportement prétendument fautif du banquier.

A titre subsidiaire, l'appelante demande la discontinuation des poursuites au motif d'une procédure au fond engagée devant le tribunal de grande instance de Lille.

De son côté, aux termes de conclusions signifiées le 6 février 1997 et tendant pour l'essentiel à la confirmation, la SA Crédit du Nord (invitée par arrêt avant dire droit du 26 décembre 1996 à conclure sur le fond du litige) insiste sur les avertissements donnés à Madame Y.-X. avant la déchéance du terme, les délais qui lui ont été laissés pour apurer sa dette (ce qui n'a jamais été fait) et la correcte application du contrat qu'elle a faite en dénonçant le prêt le 10 mars 1995.

Elle conteste par ailleurs la discontinuation des poursuites, la procédure prétendument engagée devant le tribunal de grande instance de Lille n'ayant pas été enrôlée.

Enfin, la SA Crédit du Nord sollicite paiement de dommages-intérêts de 10.000,00 Francs pour procédure dilatoire et d'une somme de 5.000,00 Francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Le ministère public a visé la procédure le 2 janvier 1997.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] DISCUSSION :

1. Il s'observe en préalable que Madame Y.-X. reprend in extenso ses écritures de première instance (son dire du 29 mai 1996), sans formuler aucune critique à l'encontre du jugement déféré.

2. C'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge, se livrant à une analyse détaillée des moyens et documents soumis à son appréciation, a débouté Madame Y.-X. des fins de son incident de saisie.

Il sera ajouté que :

* la SA Crédit du Nord démontre utilement qu'avant de prononcer la déchéance du terme (par courrier recommandé du 1er mars 1995), elle a averti Madame Y.-X. des conséquences possibles de ses retards de paiement - voir lettre de rappel du 17 décembre 1994, non contestée, qui, référence faite à un premier incident de paiement quasi contentieux en août 1994, a enjoint à Madame Y.-X. de régulariser son retard, à peine de déchéance du terme ;

* la lettre du 1er mars 1995, dans ce contexte, n'est qu'une stricte application du contrat de prêt (voir les conditions générales - paragraphe « exigibilité anticipée ») ;

* les propres calculs de Madame Y.-X. font ressortir qu'elle n'a pas, à aucun moment, apuré son retard - en tout cas intégralement ;

* la banque n'a commis aucune faute en prononçant, conformément au contrat, la déchéance du terme (sa décision ne constituant pas une rupture brutale et abusive de relations de crédit).

3. Quant à la discontinuation des poursuites, il s'agit d'un chef du jugement déféré non susceptible d'appel en ce qu'aucun moyen de fond, au sens de l'article 731 du Code de procédure civile (ancien), n'est invoqué.

[A titre surabondant, il sera observé qu'en dépit de la contestation expresse formulée par la SA Crédit du Nord - laquelle soutient que la procédure parallèle invoquée par Madame Y.-X. n'aurait pas été enrôlée au [minute page 5] tribunal de grande instance de Lille -, l'appelante ne communique aucun justificatif d'enrôlement.

Il ne saurait donc être envisagé un quelconque sursis au motif d'une procédure en fait non en cours devant une juridiction. ]

4. Le comportement de Madame Y.-X. (qui a relevé appel sans formuler de réelle critique du jugement) justifie que le délai qui lui a été accordé par les premiers juges pour réaliser la vente amiable de son appartement ne soit pas reconduit.

5. Les éléments de la cause ne caractérisent pas de procédure abusive ou dilatoire de la part de Madame Y.-X. ou de préjudice spécifique qu'en aurait subi la SA Crédit du Nord, mais autorisent l'octroi à l'intimée d'une somme de 4.000,00 Francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

- vu l'arrêt avant dire droit du 26 décembre 1996,

- confirme, sauf quant au délai octroyé à Madame Y.-X. pour la réalisation amiable de son immeuble, le jugement rendu le 17 juillet 1996 par le juge des criées du tribunal de grande instance de Lille ;

ET, STATUANT A NOUVEAU DANS LA MESURE UTILE :

- dit n'y avoir lieu à délai pour la réalisation amiable par Madame Y.-X. de son immeuble ;

[minute page 6] ET, Y AJOUTANT :

- condamne Madame Y.-X. à payer à la SA Crédit du Nord la somme de 4.000,00 F. (quatre mille F.) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- la condamne aux dépens de l'instance d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCP Levasseur - Castille - Lambert, avoués.