CASS. CIV. 1re, 17 février 1999
CERCLAB - DOCUMENT N° 2053
CASS. CIV. 1re, 17 février 1999 : pourvoi n° 97-17255 ; arrêt n° 423
Extrait : « Attendu que le moyen est nouveau, mélangé de fait et, par suite, irrecevable ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 1999
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 97-17255. Arrêt n° 423.
DEMANDEUR à la cassation : Madame X. épouse Y.
DÉFENDEUR à la cassation : SA LE CRÉDIT DU NORD
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X., épouse de M. Y., demeurant […], en cassation de deux arrêts rendus les 26 décembre 1996 et 28 avril 1997 par la cour d’appel de Douai (1re Chambre civile), au profit de la société Le Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est […], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Maître Ricard, avocat de Mme Y., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Le Crédit du Nord, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l’article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu’il attaque aux règles de droit ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que Mme Y. a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt qui l’a déboutée de son incident de saisie immobilière ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que le moyen est nouveau, mélangé de fait et, par suite, irrecevable ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y. aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Crédit du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Me RICARD, avocat aux Conseils pour Mme Y.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X. de son incident de saisie immobilière
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS des premiers juges QU'il apparaît du contrat de prêt que la clause sur l'exigibilité anticipée permettait à la Banque de rendre le prêt exigible par anticipation et sans formalité judiciaire quelconque ; que cette clause ne crée aucun déséquilibre entre les cocontractants, dès lors qu'elle vient uniquement sanctionner la défaillance du débiteur ; que la mise en oeuvre de cette clause ne saurait être considérée comme abusive : en effet, la lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à Madame X. épouse Y. que le 1er mars 1995 alors que des échéances étaient impayées depuis novembre 199 ; qu'au surplus, la lettre recommandée avec accusé de réception dénonçant à Madame X. épouse Y. la clause d'exigibilité anticipée, lui donnait un délai de un mois pour régulariser sa situation ; que celle-ci opérait certains règlements jusqu'en février 1996 ; que cependant, il est incontestable et incontesté que ces règlements n'ont pas permis de couvrir l'intégralité de sommes dues, Madame X. épouse Y. n'ayant pas à tout le moins régularisé sa situation et dans le délai d'un mois imparti puisque sur les échéances impayées à hauteur de 9 701,48 F elle n'a réglé le 3 mars que 8 000 F, ne réglant pas la suite ses échéances qu'irrégulièrement ; que le versement supplémentaire de 4 000 F le 22 mai 1995 n'aurait pas modifié le compte bien que pouvant en tout état de cause affecter le règlement à un solde débiteur ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE la SA Crédit du Nord démontre utilement qu'avant de prononcer la déchéance du terme (par courrier recommandé du 10 mars 1995), elle a averti Marie-Claude Y. des conséquences possibles de ses retards de paiement - voir lettre de rappel du 17 décembre 1994, non contestée, qui, référence faite à un premier incident de paiement quasi contentieux en août 1994, a enjoint à Marie-Claude Y. de régulariser son retard, à peine de déchéance du terme ; que la lettre du 10 mars 1995, dans ce contexte, n'est qu'une stricte application du contrat de prêt (voir les conditions générales paragraphe "exigibilité anticipée") ; que les propres calculs de Marie-Claude Y.- font ressortir qu'elle n'a pas, à aucun moment, apuré son retard en tout cas intégralement ; que la banque n'a commis aucune faute en prononçant, conformément au contrat, la déchéance du terme (sa décision ne constituant pas une rupture brutale et abusive de relations de crédit).
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QU'est abusive la clause du contrat de prêt permettant au banquier de prononcer la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du prêt, sans mise en demeure préalable ni formalité quelconque, en cas notamment, d'inexécution par l'emprunteur des obligations qui lui incombent, ou de défaillance de l'emprunteur ; c'est-à-dire défaut de paiement à son échéance de toutes sommes dues ; qu'en refusant de prononcer la nullité d'une telle clause abusive du contrat de prêt, la Cour d'Appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation
ALORS QU'est mise en oeuvre dans des conditions abusives la clause du contrat de prêt permettant au banquier de prononcer la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate du prêt, lorsque l'incident de paiement est mineur et que le débiteur s'acquitte des échéances ; qu'en refusant d'apprécier si, en l'espèce, la sanction de la déchéance du terme et de l'exigibilité immédiate du prêt n'était pas disproportionnée par rapport au manquement reproché à la débitrice, la Cour d'Appel a violé l'article L. 132-1 du code de la consommation et l'article 1152 du code civil