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TI VERSAILLES, 20 mars 1995

Nature : Décision
Titre : TI VERSAILLES, 20 mars 1995
Pays : France
Juridiction : Versailles (TI)
Demande : 11/94/02567
Décision : 1224/95
Date : 20/03/1995
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 6/10/1994
Décision antérieure : CA VERSAILLES (1re ch. B), 5 décembre 1997
Numéro de la décision : 1224
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1695

TI VERSAILLES, 20 mars 1995 : RG n° 11/94/02567 ; jugement n° 1224/95

(sur appel CA Versailles (1re ch. B), 5 décembre 1997)

 

Extrait : « Le contrat de bail liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989. Ainsi, l'article 22 de ce contrat qui oblige le locataire à faire son affaire personnelle des troubles de fait qui pourraient lui être causés par des co-locataires doit être déclaré non écrit comme étant contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 6 de la loi précitée. »

 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

TRIBUNAL D’INSTANCE DE VERSAILLES

JUGEMENT DU 20 MARS 1995

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-94-02567. Jugement n° 1224/95. À l'audience publique de ce Tribunal, tenue 20 mars 1995. Au nom du peuple français. Il a été rendu le jugement suivant,

 

PARTIES DEMANDERESSES :

- Madame X.

Demeurant [adresse], Comparante par Maître LIENARD (CASE 256)

- Monsieur X.

Demeurant [adresse], Comparant par Maître LIENARD (CASE 256)

 

PARTIE DÉFENDERESSE :

La Société Anonyme LOGIREP

Demeurant [adresse], Représentée par C. Maître HOURS (PARIS P214)

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : MME LANNE

GREFFIER : MME POUPON

DÉBATS : à l'audience publique de 20 février 1995 le Tribunal a entendu les conseils des parties et a mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 20 mars 1995.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Selon acte sous seing privé en date du 25 juin 1955, la société d`HLM LOGIREP a donné en location à M. et Mme X. un local à usage d'habitation situé à [ville].

M. et Mme X. se plaignent de troubles occasionnés par un groupe d'individus occupant le hall de leur immeuble pour se livrer à da la prise de drogue et d'alcool.

Par acte d'huissier délivré le 6 octobre 1994, M. et Mme X. ont ainsi fait citer la société LOGIREP aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire à :

- faire cesser le trouble dont ils sont victimes sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée,

- leur verser la somme de 30.000 francs en réparation de leur préjudice de jouissance, ainsi que la somme de 10.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

A l'audience du 20 février 1995, M. et Mme X. ont exposé que le groupe d'individus occasionnant un tapage et mettant en péril la sécurité des occupants de l'immeuble comprend certains locataires, que le bailleur alors même qu'il s'agit d'une société d'HLM doit leur garantir la jouissance paisible de la chose louée et que la clause du règlement intérieur qui stipule que les locataires doivent faire leurs affaires personnelles des troubles de fait qui pourraient être causé par des co-locataires ou des tiers et s'engager à ne pas rechercher le bailleur à ce sujet déroge à la loi d'ordre public du 6 juillet 1989 et doit être réputée non écrite. M. et Mme X. ont considéré que la société LOGIREP doit mettre en oeuvre des moyens préventifs tels que code d'accès, gardiennage actif afin d'assurer la tranquillité et la sécurité dans le hall d'entrée.

La société LOGIREP a répondu que sa responsabilité ne saurait être engagée alors que les époux X. ne sont pas en mesure de prouver que les fauteurs de troubles sont des locataires et qu`elle n`a aucun pouvoir coercitif à l'encontre de tiers, Elle a rappelé avoir donné tous pouvoirs aux forces de police gour pénétrer dans le hall d'immeuble en cas de besoin et qu'il ne leur appartient pas, en sa qualité de bailleur privé, de se substituer aux autorités publiques.

Elle a fait valoir la clause contractuelle l'exonérant de la garantie pour troubles de jouissance ainsi que les difficultés rencontrées par les époux X. à vivre en habitat collectif. Enfin, elle a souligné que les époux X. ont refusé deux propositions de changement de logement, sans raison valable.

[minute page 3] La société LOGIREP a conclu au débouté des époux X. et à leur condamnation à lui verser la somme de 3.500 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le contrat de bail liant les parties est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989. Ainsi, l'article 22 de ce contrat qui oblige le locataire à faire son affaire personnelle des troubles de fait qui pourraient lui être causés par des co-locataires doit être déclaré non écrit comme étant contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 6 de la loi précitée.

M. et Mme PERNES locataires d'un appartement sis au rez-de-chaussée, apportent la preuve par la production de nombreuses attestations, régulières en la forme et circonstanciées, des troubles de jouissance occasionnés par la présence d'individus, dont certains sont locataires de la société LOGIREP, dans le hall d'entrée de l'immeuble.

La société LOGIREP, tenue en sa qualité de bailleur d'assurer aux époux X. la jouissance paisible de leur logement, doit être déclarée responsable des troubles de fait occasionnés par des co-locataires qui sont personnellement présents dans le hall et y accueillent leurs propres amis.

En l'espèce, il y a lieu de condamner la société LOGIREP à faire cesser la présence dans le hall d'entrée de l'immeuble de ces individus par tout moyen notamment en organisant un gardiennage actif de ces lieux.

L'astreinte sollicitée apparaît d’application difficile. La demanda a ce titre ne sera pas retenue.

M. et Mme X. justifient avoir subi un préjudice important en raison de l'occupation de ce hall attenant à leur logement par des personnes bruyantes susceptibles d'adopter des comportements répréhensibles et dangereux. La société LOGIREP ne peut se décharger de sa responsabilité en faisant valoir qu'elle a proposée aux époux X. de changer de logement, alors qu'il lui appartient d'assurer la jouissance paisible de la chose louée sis [adresse].

Leur demande de dommages-intérêts est bien fondée. Il y a lieu de condamner la société LOGIREP à leur verser la somme de 20.000 francs au titre de réparation [minute page 4] de ce préjudice subi depuis de nombreux mois.

En raison des circonstances de la cause et de l'urgence pour les époux PERNES à voir cesser ce trouble, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, par ailleurs compatible avec la nature de l'affaire.

Enfin, la société LOGIREP qui succombe, supportera les dépens.

En application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, il sera aussi accordé à M. et Mme X. la somme de 4.000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort.

Ordonne à la société LOGIREP de faire cesser le trouble de jouissance résultant de la présence d'individus se tenant dans le hall d'entrée de l'immeuble sis aux [adresse].

Condamne la société LOGIREP à verser à M. et Mme X. la somme de 20.000 francs à titre de dommages-intérêts.

Rejette la demande d'astreinte.

Rejette les demandes reconventionnelles.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Condamne la société LOGIREP aux dépens ainsi qu'à verser aux époux X. la somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

[minute page 25] Ainsi jugé, et prononcé à l'audience publique de ce jour.