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6399 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (7) - Obligations du bailleur

Nature : Synthèse
Titre : 6399 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location (bail) - Location d’immeuble - Bail d’habitation (7) - Obligations du bailleur
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6399 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

LOCATION D’IMMEUBLES (BAIL IMMOBILIER) - BAIL D’HABITATION (7)

OBLIGATIONS DU BAILLEUR

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

 A. MODIFICATION DES LIEUX OU DES SERVICES OFFERTS

* Régime général. Les clauses de modification unilatérale portant sur la durée, le prix ou les prestations sont interdites, depuis le décret du 18 mars 2009, en vertu de l’art. R. 132-1-3° C. consom., devenu l’art. R. 212-1-3° C. consom. et R. 212-5 C. consom. pour l’extension aux professionnels.

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'empêcher le locataire d'obtenir réparation du préjudice qu'il subit en cas de modifications unilatéralement effectuées par le bailleur, portant soit sur les lieux loués, soit sur les prestations prévues. Recomm. n° 80-04/II-2° : Cerclab n° 2147.

* Baux réglementés. En vertu de l'art. 4, h) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat. § La Commission des clauses abusives rappelle qu’est illicite au regard des art. 4 h) et 6 c) de la loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, la clause prévoyant que le bailleur pourra modifier la consistance de la chose louée sans recours possible du locataire (dépose définitive des volets, persiennes et jalousies...). Recomm. n° 00-01/Annexe 10° : Cerclab n° 2194. § La Commission des clauses abusives rappelle qu’est illicite au regard de l’art. 4 h) de la loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, la clause prévoyant que le locataire ne pourra exercer aucun recours en cas de modification ou de suppression de gardiennage de l'immeuble. Recomm. n° 00-01/Annexe 19° : Cerclab n° 2194.

B. CLAUSES D’ALLÈGEMENT : TRANSFERT AU LOCATAIRE DE CERTAINES OBLIGATIONS

* Code civil. Dans les contrats soumis aux seules dispositions du Code civil, la Commission des clauses abusives recommande l'élimination, des clauses ayant pour objet ou pour effet de transférer au preneur des obligations qui, portant sur l'installation d'éléments d'équipement, incombent normalement au bailleur. Recomm. n° 00-01/B-I-4° : Cerclab n° 2194 (considérant n° 4 ; clauses visées mettant à la charge du locataire les frais de modification d'arrivée, de branchement, de remplacement de compteur ou d'installation intérieure pouvant être exigées par les compagnies distributrices des eaux, du gaz, de l'électricité ou du chauffage, frais de pose de compteurs d'eau chaude et froide).

* Baux réglementés. Dans les contrats soumis aux dispositions d'une loi d'ordre public, la Commission des clauses abusives recommande l'élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer au locataire des obligations qui outrepassent ses obligations légales. Recomm. n° 00-01/B-II-15° : Cerclab n° 2194 (considérant n° 15 ; exemples : remplacement du compteur et de l'installation électrique intérieure, installation aux frais du locataire d'une boîte aux lettres à la demande du bailleur, ramonage des cheminées dans le mois précédant son départ).

Caractère abusif d'une clause mettant à la charge du locataire de la remise en état de la VMC lors de l’entrée dans les lieux. Jur. Prox. Alençon, 18 novembre 2005 : RG n° 91-05-000050 ; jugt n° 05/30 ; Cerclab n° 1378, cassé par Cass. civ. 1re, 28 mars 2008 : pourvoi n° 06-20380 ; arrêt n° 382 ; Cerclab n° 2820 (cassation sur le domaine d’application, le bailleur n’étant pas un professionnel).

C. CLAUSES EXONÉRATOIRES ET DE NON RECOURS.

Principes. Depuis le décret du 18 mars 2009, les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité sont interdites par l’art. R. 132-1-6° C. consom., devenu l’art. R. 212-1-6° C. consom. et R. 212-5 C. consom. pour l’extension aux non-professionnels.

* Régime général. Dans tous les contrats de location, la Commission des clauses abusives recommande l'élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire au locataire, par des clauses non limitatives de renonciation, tout recours contre le bailleur. Recomm. n° 00-01/B-III-24° : Cerclab n° 2194.

Dans tous les contrats de location, la Commission des clauses abusives recommande l'élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire au preneur de rechercher la responsabilité du bailleur en cas de destruction totale des lieux loués. Recomm. n° 00-01/B-III-27° : Cerclab n° 2194.

V. avant les lois du 17 et du 24 mars 2014 : absence de caractère abusif de la clause d'un contrat de location en meublé par laquelle le bailleur s'exonère de toute responsabilité en cas d'infiltrations dues à des dégâts des eaux causés par le preneur. CA Chambéry (ch. civ.), 19 janvier 2000 : RG n° 97-00472 ; arrêt n° 182 ; Site CCA ; Cerclab n° 583 (location pour étudiants), infirmant TGI Chambéry (1re ch.), 4 février 1997 : RG n° 95/01426 ; jugt n° 99/97 ; Cerclab n° 536. § N.B. La solution est désormais interdite, tant par l’art. R. 212-1-6° C. consom. précité pour les bailleurs professionnels, que par l’art. 8-1 modifié de la loi du 6 juillet 1989 qui a étendu l’art. 4 de la loi du 6 juillet 1989 à certains meublés, en ce qu’elle exonère le bailleur de obligation de garantie du fait des colocataires (V. ci-dessous).

* Baux réglementés. En vertu de l'art. 4, m) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (créé par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 84), est réputée non écrite toute clause qui interdit au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur ou qui exonère le bailleur de toute responsabilité. § Pour une illustration : CA Paris (pôle 4 ch. 4), 4 juin 2019 : RG n° 17/13213 ; Cerclab n° 8125 ; Juris-Data n° 2019-009896 (clause interdisant au locataire d’agir contre le bailleur en cas de dégâts des eaux ; absence d’application de l’art. L. 212-1, le bailleur n’étant pas un professionnel, mais clause réputée non écrite en application de l’art. 4-m de la loi du 6 juillet 1989), sur appel de TI Paris, 15 mai 2017 : RG n° 11-14-001147 ; Dnd.

La clause qui rappelle l’obligation d’assurance du locataire, qui prévoit que le locataire répondra de la perte de la chose louée durant le contrat de bail, comme le prévoit l’art. 1732 du code civil, et qui instaure plusieurs causes exonératoires de responsabilité du locataire, notamment la faute du bailleur, ne constitue nullement une renonciation à recours contre le bailleur et ne peut être qualifiée d’abusive. CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 30 septembre 2008 : RG n° 07/03918 ; arrêt n° 414 ; Cerclab n° 2729, sur appel de TI Antony, 10 mai 2007 : RG n° 11-06-000827 ; jugt n° 448 ; Cerclab n° 3303.

Cas des situations exceptionnelles. Dans sa recommandation n° 80-04, la Commission estime qu’il ne peut être dérogé aux obligations du bailleur (délivrance, entretien et réparation, garantie des vices, garantie du fait personnel et du fait des tiers) que lorsque le contrat prévoit une contrepartie exceptionnelle, par exemple sur le montant du loyer ou sur la durée de la location. Recomm. n° 80-04 : Cerclab n° 2147 (considérants 2 et 3). § N.B. Il est douteux qu’une telle clause puisse être conforme à l’art. R. 212-1-6° C. consom. et aux exigences relatives à la délivrance d’un logement décent.

Comp. dans le cadre d’un bail réglementé : est réputée non écrite, comme contraire à l'art. 12 de la loi du 6 juillet 1989, la clause imposant au preneur une durée minimale de trois ans sous peine de devoir rembourser les travaux entrepris par le bailleur, ce dernier acceptant de prendre à sa charge la totalité des dits travaux en contrepartie de quoi les locataires devraient régler une indemnité de deux mois de loyer s’ils quittaient les lieux avant une période de deux ans et un mois. CA Grenoble (2e ch. civ.), 27 janvier 2009 : RG n° 06/04701 ; Cerclab n° 2663, sur appel de TI Grenoble, 23 novembre 2006 : RG n° 11-05-000914 ; Cerclab n° 3395 (clause écartée, sans examen de son caractère abusif, au motif que la preuve n’est pas rapportée que l’annexe dans laquelle elle figurait avait été jointe au bail).

Clauses excluant certains dommages : véhicule. Dans tous les contrats de location, la Commission des clauses abusives recommande l'élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exonérer le bailleur d'un emplacement de véhicule de sa responsabilité en cas de détérioration du véhicule lorsque celle-ci lui est imputable. Recomm. n° 00-01/B-III-25° : Cerclab n° 2194 (considérant n° 25 ; clauses aboutissant à exclure la responsabilité du bailleur notamment en cas de défaut d'entretien de l'immeuble).

Comp. dans le cadre d’un bail règlementé : n'est pas abusive la clause d’exonération de responsabilité du bailleur pour les vols commis à l’intérieur du garage loué, alors qu’il s’agissait en l’espèce non d’une clause d’exonération générale, mais d’une clause strictement limitée au seul cas de vol. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 5 juillet 2011 : RG n° 10/01888 ; arrêt n° 348 ; Cerclab n° 3200 (location d'un garage analysée comme l'accessoire du bail d'habitation et soumis à la loi du 6 juillet 1989 ; bail dispensant le locataire de la réparation des serrures vétustes, le demandeur reconnaissant avoir pris les lieux en l'état, sans protester pendant 18 mois ; qualité du demandeur contestée in fine, dès lors qu'il n'est qu'un simple occupant concubin, sans lien contractuel avec le bailleur). § N.B. Il est douteux qu’une telle clause puisse être conforme à l’art. R. 132-1-6° C. consom. pour les bailleurs professionnels.

D. CLAUSES SPÉCIFIQUES À CHAQUE OBLIGATION.

Obligation de délivrance. V. dans le cadre d’un bail réglementé : caractère abusif de la clause exonérant le bailleur de son obligation de délivrance, au-delà des cas de force majeure, en cas d’absence de départ du précédent locataire. CA Rennes (4e ch.), 8 avril 1999 : RG n° 94/05228 et n° 9804018 (jonction) ; arrêts n° 164 et 165 ; Cerclab n° 1813 (avantage excessif ; exonération portant sur une obligation absolument essentielle). § V. aussi : les clauses d’un contrat de location selon lesquelles « tout mois commencé est dû intégralement tant pour le loyer principal que pour les charges » et « le locataire renonce à tout recours contre le bailleur pour le cas où les lieux ne seraient pas libres à l’époque convenue, du fait du précédent locataire », qui ont pour effet d’instaurer une obligation de paiement sans contrepartie, également contraire à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ou de s’opposer au droit à réparation du préjudice subi par le locataire, ce qui méconnaît, en outre, le point m) de l’article 4 de la même loi, peuvent être présumées abusives de manière irréfragable au sens du 5° et du 6° de l’ancien art. R. 132-1 [212-1 C. consom. CAA Bordeaux (2e ch.), 23 août 2016 : req. n° 14BX00872 ; Cerclab n° 5671 (contestation de l’injonction de retirer plusieurs clauses abusives ou illicites d’un modègle de contrat de location sur le fondement de l’ancien l’art. L. 141-1-V C. consom. [L. 521-2] ; N.B. le texte de l’arrêt a été respecté en ce qu’il a globalisé l’analyse des deux clauses, alors que certains des textes cités ne concernent que l’une d’entre elles), sur appel de TA Saint-Denis de la Réunion, 9 janvier 2014 : req. n°1200578 ; Dnd. § Sur la suite de l’injonction : les modifications apportées en termes imprécis à la clause litigieuse ne permettent pas de regarder celle-ci comme ayant perdu son caractère abusif et illicite, dès lors qu’elle conserve le caractère d’une clause d’irresponsabilité au moins conditionnelle du bailleur, prohibée par les dispositions précitées du code de la consommation et par celles de l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989. Même arrêt (clause maintenue tout en prévoyant un remboursement postérieur par le bailleur des loyers acquittés d’avance).

Comp. tentant de contourner la solution par l’instauration d’une condition : est illicite, contraire aux art. 3 et 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qui imposent que le bail précise une date de prise d'effet, ainsi qu'à l’art. 1719 C. civ. relatif à l'obligation de délivrance du bailleur, la clause qui stipule que l’effet du bail est subordonné à la libération des lieux par l’occupant actuel ou à l’achèvement de travaux. TGI Grenoble (4e ch.), 4 novembre 2013 : RG n° 11/02833 ; site CCA ; Cerclab n° 7031 (clause assimilant ces événements à des conditions suspensives, d’autant plus déséquilibrée que le remboursement du dépôt de garantie, des loyers payés et des honoraires se voit appliquer un délai de trois mois au profit du bailleur).

Obligation de délivrance conforme : clause exonératoire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exonérer le bailleur de sa responsabilité en cas de non-délivrance des lieux loués dans les conditions prévues lors de la conclusion du contrat. Recomm. n° 80-04/II-1° : Cerclab n° 2147.

* Baux réglementés. La Commission des clauses abusives rappelle qu’est illicite au regard de l’art. 6 de la loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, la clause prévoyant que le locataire lors de son entrée en jouissance prend les lieux loués dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir exiger de travaux de remise en état ou de réparation. Recomm. n° 00-01/Annexe 5° : Cerclab n° 2194.

Comp. : l’engagement du locataire de prendre les lieux dans leur état actuel, c'est à dire au moment de la signature du bail, n'est nullement contraire aux obligations imposées au bailleur par l’art. 6 de la loi du 6 juillet 1989, de mettre à la disposition du preneur un logement décent et en bon état d'usage et de réparation pour lui assurer une jouissance paisible. CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00586 ; Cerclab n° 4557, sur renvoi de Cass. civ. 3e, 29 septembre 2010 : pourvoi n° 09-10043 ; Cerclab n° 4582, cassant pour des raisons procédurales CA Reims, 20 février 2008 : RG n° 05/02697 ; Cerclab n° 1169 (clause n’étant contraire ni à l’art. 6-a de la loi du 6 juillet 1989, ni aux art. 1719 à 1721 C. civ. dès lors qu’elle n’exclut pas l’action du locataire sur ces fondements s’il estime que le bailleur a failli à ses obligations), sur appel de TI Troyes, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000966.

Obligations d’entretien et de réparation : clause exonératoire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation d'entretenir les lieux loués et de procéder aux réparations qui lui incombent. Recomm. n° 80-04/II-3° : Cerclab n° 2147.

Dans tous les contrats de location, la Commission des clauses abusives recommande l'élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'interdire au locataire de rechercher la responsabilité du bailleur en raison d'un défaut d'entretien de l'immeuble, de la vétusté ou de la dangerosité des éléments installés. Recomm. n° 00-01/B-III-26° : Cerclab n° 2194 (considérant n° 26 ; exemples : chute des appareils d'éclairage, accidents survenus aux usagers d'un terrain de jeux, arrêt de la fourniture de certaines prestations telles qu'ascenseur ou chauffage).

* Baux réglementés. La Commission des clauses abusives rappelle qu’est illicite au regard de l’art. 6 a) et 6 c)de la loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, la clause exonérant le bailleur de toute responsabilité en cas d'arrêt ou mauvais fonctionnement des différents appareils et installations quelconques se trouvant dans les lieux loués ou dans l’immeuble. Recomm. n° 00-01/Annexe 20° : Cerclab n° 2194.

Obligations de réparation : limitation aux gros travaux. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter l'obligation de réparation du bailleur aux seuls travaux visés par l'art. 606 du code civil. Recomm. n° 80-04/II-5° : Cerclab n° 2147.

Obligations de réparation : indemnisation du locataire pour les travaux de plus de 21 jours. N.B. La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 a modifié, tant l’art. 4, r de la loi du 6 juillet 1989, que l’art. 1724 C. civ., pour réduire le délai ancien de 40 jours à 21 jours.

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger le locataire à souffrir toutes les réparations jugées utiles par le bailleur, sans aucune diminution du loyer, même si les réparations durent plus de quarante jours. Recomm. n° 80-04/II-4° : Cerclab n° 2147. § Est abusive la clause imposant au locataire de supporter sans réduction de loyer, ni indemnité, les réparations incombant au bailleur, même si les travaux durent plus de quarante jours. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 3 juin 1996 : RG n° 95/04219 ; jugt n° 175 ; Cerclab n° 3152 (location en meublé de chambres d’étudiants ; le bailleur ne peut sans abus imposer une clause dérogatoire aux dispositions de l'article 1724 du Code civil). § Comp. jugeant la clause illicite : la clause d'un contrat de location en meublé qui impose au locataire de supporter les travaux sans réduction de loyer ni indemnité est illicite, comme contraire à l'art. 1724 C. civ. en ce qu'elle ne distingue pas selon la durée des travaux. TGI Chambéry (1re ch.), 4 février 1997 : RG n° 95/01426 ; jugt n° 99/97 ; Cerclab n° 536 (référence nécessaire au seuil de 40 jours).

En vertu de l'art. 4, r) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (créé par la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, art. 84), est réputée non écrite toute clause qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à quarante jours. § Les dispositions d'ordre public de l’art. 84 de la loi du 13 juillet 2006, modifiant l’art. 4 de la loi du 6 juillet 1989, sont d'application immédiate aux baux en cours, mais uniquement pour les événements postérieurs à la date de sa promulgation, la rétroactivité de cette mesure n'ayant pas été prévue par la loi. CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 27 mai 2010 : RG n° 09/00931 ; Cerclab n° 2966. § Dans le même sens, même avant la modification de la loi du 6 juillet 1989 : la clause qui interdit au locataire de demander une indemnité au bailleur lorsque ce dernier réalise des travaux d'une durée supérieure à 40 jours, l'exonérant de toute responsabilité est abusive et doit être déclarée nulle. CA Nîmes (2e ch. civ. sect. A), 27 mai 2010 : précité

Obligation de garantie des vices cachés : clause exonératoire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le bailleur de son obligation de garantie, notamment en cas de défauts ou vices empêchant l'habitation des lieux loués dans des conditions normales. Recomm. n° 80-04/II-6° : Cerclab n° 2147.

Obligation de jouissance paisible : clause exonératoire. Caractère abusif (avantage excessif) de la clause exonérant le bailleur de son obligation de jouissance paisible en imposant au locataire de faire son affaire personnelle des dégâts causés par le gel, la neige, les orages, les inondations ou les infiltrations. CA Rennes (4e ch.), 8 avril 1999 : RG n° 94/05228 et n° 9804018 (jonction) ; arrêts n° 164 et 165 ; Cerclab n° 1813 (clause exonérant le bailleur de l'obligation découlant de l'art. 1719-3° C. civ.). § Caractère abusif de la clause d'un contrat de location en meublé exonérant le bailleur de toute responsabilité en cas d'infiltrations dues à des accidents causés par le gel ou la fonte des neiges ou glace. CA Chambéry (ch. civ.), 19 janvier 2000 : RG n° 97-00472 ; arrêt n° 182 ; Site CCA ; Cerclab n° 583 (location pour étudiants), confirmant TGI Chambéry (1re ch.), 4 février 1997 : RG n° 95/01426 ; jugt n° 99/97 ; Cerclab n° 536. § Est abusive la clause par laquelle le bailleur s'exonère de toute responsabilité en cas d'infiltrations dues à des accidents causés par le gel ou la fonte des neiges ou glaces. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 3 juin 1996 : RG n° 95/04219 ; jugt n° 175 ; Cerclab n° 3152 (location en meublé de chambres d’étudiants). § V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 4), 4 juin 2019 : RG n° 17/13213 ; Cerclab n° 8125 ; Juris-Data n° 2019-009896 (clause interdisant au locataire d’agir contre le bailleur en cas de dégâts des eaux ; absence d’application de l’art. L. 212-1, le bailleur n’étant pas un professionnel, mais clause réputée non écrite en application de l’art. 4-m de la loi du 6 juillet 1989), sur appel de TI Paris, 15 mai 2017 : RG n° 11-14-001147 ; Dnd.

Obligation de garantie : fait des colocataires et des tiers. Dans tous les contrats de location, la Commission des clauses abusives recommande l'élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exonérer, dans tous les cas, le bailleur de sa responsabilité pour les troubles, dommages ou actes délictueux causés par les colocataires occupants de l'immeuble ou les tiers. Recomm. n° 00-01/B-III-29° : Cerclab n° 2194 (considérant n° 29 ; clause abusive en ce qu'elle dispense le bailleur de garantir une jouissance paisible).

* Baux réglementés. Est réputée non écrite la clause précisant que le locataire fera son affaire personnelle des troubles de jouissance provenant des autres colocataires, dès lors qu'elle contrevient directement aux obligations édictées par l'art. 6, c) de la loi du 6 juillet 1989 et qu'elle est contraire à l’art. 4, h) de cette loi du 6 juillet 1989 ; de surcroît, cette clause doit être réputée non écrite en vertu de l'ancien art. L. 132-1 C. consom. CA Versailles (1re ch. B), 5 décembre 1997 : RG n° 1995/5679 ; Lamyline ; Cerclab n° 1748, confirmant TI Versailles, 20 mars 1995 : RG n° 11-94-02567 ; jugt n° 1224/95 ; Cerclab n° 1695 (clause contraire à l'art. 6 de la loi du 6 juillet 1989). § Ne peut recevoir application la clause prévoyant qu'en cas de troubles provenant des cooccupants ou des voisins, le preneur devra s'adresser directement à ces derniers en renonçant à toute action de ce chef contre le bailleur, alors qu’il résulte de la combinaison des art. 1719 et 1725 C. civ., que le bailleur est tenu de garantir le preneur des troubles apportés à sa jouissance, à la seule exception de ceux qui seraient causés par des tiers sans droit, étant précisé que n'ont pas la qualité de tiers les colocataires et les personnes que le bailleur a installé dans les lieux. CA Dijon (1re ch. civ.), 16 avril 2013 : RG n° 12/00591 ; Cerclab n° 4560 (bailleur propriétaire en l’espèce de tout l’immeuble), sur renvoi de Cass. civ. 3e, 29 septembre 2010 : pourvoi n° 09-10046 ; Cerclab n° 4585, cassant pour des raisons procédurales CA Reims, 20 février 2008 : RG n° 05/02698 ; Cerclab n° 1168 (clause valable), sur appel de TI Troyes, 8 janvier 2004 : RG n° 11-03-000965.

N'est pas abusive la clause d’exonération de responsabilité du bailleur pour les vols commis à l’intérieur du garage loué, alors qu’il s’agissait en l’espèce non d’une clause d’exonération générale, mais d’une clause strictement limitée au seul cas de vol. CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 5 juillet 2011 : RG n° 10/01888 ; arrêt n° 348 ; Cerclab n° 3200 (location d'un garage analysée comme l'accessoire du bail d'habitation et soumis à la loi du 6 juillet 1989 ; bail dispensant le locataire de la réparation des serrures vétustes, le demandeur reconnaissant avoir pris les lieux en l'état, sans protester pendant 18 mois ; qualité du demandeur contestée in fine, dès lors qu'il n'est qu'un simple occupant concubin, sans lien contractuel avec le bailleur), sur appel de TI Toulouse, 25 février 2010 : RG n° 11-09-2414 ; Dnd. § N.B. Il est douteux qu’une telle solution soit, pour les bailleurs professionnels, conforme à l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom. devenur l’art. R. 212-1-6° C. consom. et R. 212-5 C. consom.

Obligation de garantie : fait des personnes liées au bailleur. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de décharger le bailleur de sa responsabilité du fait de ses préposés. Recomm. n° 80-04/II-7° : Cerclab n° 2147.

Dans tous les contrats de location, la Commission des clauses abusives recommande l'élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'exonérer le bailleur de sa responsabilité lorsque le contrat impose au locataire de remettre ses clefs, en cas d'absence, à une personne qu'il n'a pas lui même librement choisie. Recomm. n° 00-01/B-III-28° : Cerclab n° 2194 (considérant n° 28 ; clauses permettant au bailleur d'imposer une obligation sans en assumer les conséquences dommageables).

Obligation de délivrer une quittance. N'est pas illicite, au regard de l'art. 21 de la loi du 6 juillet 1989, ni abusive, la clause qui impose une demande écrite pour la délivrance d'une quittance, susceptible d'être déposée à l'agence sans que la voie de l'acheminement postal ne soit imposée, ce qui permet au locataire d'assurer la conservation de la date de sa demande, et pour une seule période. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 2 décembre 2002 : RG 2001/03310 ; jugt n° 223 ; site CCA ; Cerclab n° 3169 (le locataire, comme les tiers vis à vis desquels ces documents font foi, doivent pouvoir distinguer immédiatement à quelles sommes se rapportent les quittances).