TGI VERSAILLES (3e ch.), 5 août 1997
CERCLAB - DOCUMENT N° 1700
TGI VERSAILLES (3e ch.), 5 août 1997 : RG n° 95/11893 ; jugement n° 479
(sur appel CA Versailles (3e ch.), 9 juin 2000 : BRDA 2000, n° 18, p. 10 ; RJDA 2000/11, n° 1053 ; site CCAB)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES
TROISIÈME CHAMBRE
JUGEMENT DU 5 AOÛT 1997
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 95/11893. AUDIENCE PUBLIQUE.
DEMANDERESSE :
SA CLV SOVAC - (Compagnie de Location de Véhicules SOVAC)
dont le siège social est [adresse], Société anonyme au capital de XX Francs - inscrite au RCS [ville] n° YY - représentée légalement par son Président Directeur général domicilié audit siège en cette qualité - Représentée et assistée par la SCP SILLARD CAPDEVILA CHAMPENOIS-MERLE, avocat au Barreau de VERSAILLES - D'UNE PART,
[minute page 2]
DÉFENDERESSE :
Madame X.
Née le [date] à [ville] - de nationalité française - demeurant [adresse] - Représentée par Maître GENIN Roland, Avocat au Barreau de VERSAILLES - D'AUTRE PART.
ACTE INITIAL : 14 novembre 1995 reçu au Greffe le 22 novembre 1995
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats ayant délibéré : Madame MASSUET Vice-Président, Madame RAINGEARD Juge, Monsieur OLLAT Juge,
Premier-Greffier : Régine GREF
DÉBATS : À l'audience publique tenue le 7 mai 1997, Maître SILLARD, avocat a été entendu en sa plaidoirie devant Madame RAINGEARD, Juge siégeant en qualité de Juge rapporteur en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. Maître GENIN avocat a déposé son dossier. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 2 juillet 1997 prorogé au 5 août 1997.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
OBJET DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 21 mai 1992, la SA CLV SOVAC a consenti à Madame X. un contrat de location longue durée (sans option d'achat) d'un véhicule Citroën ZXD pour 36 mois avec kilométrage fixé à 90.000 kms, moyennant un loyer mensuel de 3.073,37 francs. À partir du 19 mai 1992, Madame X. a cessé de régler les loyers.
Après une sommation de payer la somme de 13.582,29 francs au titre des loyers impayés du 19 mai 1992 au 30 septembre 1992, restée sans effet, la société CLV SOVAC a fait assigner devant ce Tribunal Madame X. par acte d'huissier du 14 novembre 1995 en paiement de cette somme augmentée de l'indemnité contractuelle de résiliation soit un montant [minute page 3] total en principal de 98.128,17 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 1994.
La demanderesse entend, en outre, voir ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil à compter de l'assignation ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et condamner Madame X. au paiement de la somme de 4.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Madame X. a constitué avocat et l'affaire, appelée une première fois à l'audience du 19 février 1996 a été renvoyée à de nombreuses reprises soit les 15 avril, 17 juin, 21 octobre, 16 décembre 1996 avec injonction au Conseil de la défenderesse de conclure. À l'audience du 17 février 1992, la clôture de l'instruction a été prononcée, le tribunal n'étant pas en possession de conclusions, pour le compte de Madame X., et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 7 mai 1997.
Le Conseil de la demanderesse a été entendu en ses explications. Le Tribunal a noté que des conclusions au nom de Madame X. avaient été déposées le 18 février 1992, soit le lendemain de l'ordonnance de clôture et le Conseil de cette dernière ne s'est pas présenté à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour 5 août 1997.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
DISCUSSION :
Il y a lieu de déclarer irrecevable les conclusions signifiées pour le compte de Madame X. le jour même de l'ordonnance de clôture et déposées au Greffe le lendemain de celle-ci, par application des dispositions de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La demanderesse produit le contrat de location signé le 21 mai 1992, la sommation de payer ou de restituer délivrée le 22 décembre 1992, la requête aux fins de saisie-revendication du véhicule suivie de l'ordonnance de Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de VERSAILLES du 11 janvier 1993 autorisant ladite saisie, la signification de cette ordonnance en date du 19 janvier 1993, enfin le procès-verbal de saisie revendication du 2 février 1993.
Le bien fondé de la demande de la société CLV SOVAC résulte de l'examen de ces pièces. En effet, il apparaît que Madame X. n'a pas spontanément restitué le véhicule loué alors qu'elle se trouvait dans l'incapacité de régler les loyers ; qu'en outre, l'huissier a noté que « le véhicule litigieux est à nettoyer tant extérieurement qu'intérieurement ; l'aile avant droite présente une trace de choc, le phare et le clignotant sont cassés ; le pare-choc est [minute page 4] cassé, l'aile arrière droite est rayée ; le pare-choc cassé dans l'angle » ; qu'ainsi, le décompte produit par la SOVAC fait une exacte application des dispositions contractuelles, l'indemnité de résiliation prévue par l'article 8 représentant la juste réparation du préjudice subi par la bailleresse du fait de la carence de la locataire.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la société SOVAC tant en principal qu'au titre des intérêts à compter de la demande en justice, faute de mise en demeure postérieurement à la restitution du véhicule.
L'exécution provisoire, mesure exceptionnelle, n'est pas justifiée en l'espèce.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, compte tenu du montant de la clause pénale contractuelle.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déclare irrecevables en application de l'article 783 du Nouveau Code de Procédure Civile, les conclusions signifiées au nom de Madame X. le jour de l'ordonnance de clôture, le 17 février 1997 et déposées le 18 février 1997 ;
Condamne Madame X. à payer à la SA CLV SOVAC la somme de 98.128,17 francs (quatre vingt dix huit mille cent vingt huit francs dix sept centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1995 ;
Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil, à compter de l'assignation ;
Déboute la SA CLV SOVAC du surplus de sa demande ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Déboute la SA CLV SOVAC de sa demande au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
[minute page 5] Condamne Madame X. aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP. SILLARD et associés, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PRONONCÉ en audience publique le 5 août 1997 par la troisième chambre composée de Madame MASSUET Vice-Président, de Monsieur RAJBAUT Vice-président et de Madame LEVY Juge, assistés de Madame GREF Premier Greffier.
LE PREMIER GREFFIER, LE PRÉSIDENT,