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CA VERSAILLES (3e ch.), 9 juin 2000

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (3e ch.), 9 juin 2000
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 3e ch.
Demande : 97/08204
Date : 9/06/2000
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Revue de jurisprudence de droit des affaires
Décision antérieure : TGI VERSAILLES (3e ch.), 5 août 1997
Numéro de la décision : 343
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1737

CA VERSAILLES (3e ch.), 9 juin 2000 : RG n° 97/08204 ; arrêt n° 343

Publication : BRDA 2000, n° 18, p.10 ; RJDA 2000/11

 

Extrait  « Qu'un contrat de longue durée automobile est une convention globale par laquelle le loueur achète le véhicule librement choisi par le locataire, le met à sa disposition, en assure l'entretien ; que le montant des loyers est fixé en fonction du prix d'acquisition du véhicule, de sa valeur résiduelle probable à la fin du contrat ; que le locataire s'oblige de son côté à payer les loyers et à restituer le véhicule en bon état d'entretien ; Que contrairement à ce que soutient madame X., il s'agit d'un contrat dont les droits et obligations des parties sont équilibrés dès lors qu'il permet au locataire de disposer immédiatement d'un véhicule neuf de son choix en le dispensant de toute immobilisation financière, mais l'oblige à payer la totalité des loyers pour assurer au bailleur l'équilibre financier de son intervention ; que le prix du loyer mensuel ne peut rester à un niveau relativement modique qu'à la condition de la réalisation complète de la convention ; que le bailleur qui supporte, en plus de l'entretien, l'amortissement financier et comptable du véhicule n'obtient un retour de son investissement que sur la durée complète du contrat ; Que la récupération anticipée du véhicule, dans le cas d'espèce fortement endommagé, ne constitue pas pour le bailleur un avantage puisqu'il le contraint à gérer sa remise en état, son stockage et sa revente ; Que la clause imposant au locataire défaillant l'obligation de payer la totalité des loyers n'est dès lors pas abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction de la loi du 1er février 1995 ».

 

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TROISIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 9 JUIN 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 97/08204. Arrêt n° 343.

LE NEUF JUIN DEUX MILLE, La cour d'appel de VERSAILLES, 3ème chambre, a rendu l'arrêt CONTRADICTOIRE suivant, prononcé en audience publique, La cause ayant été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2000, DEVANT : Monsieur Denis COUPIN, conseiller chargé du rapport, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, en application de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, assisté de Madame Michèle MOREAU, greffier,

Le magistrat rapporteur en a rendu compte à la cour, dans son délibéré, celle-ci étant composée de : Madame Françoise SIMONNOT, conseiller faisant fonction de président, Madame Françoise PRAGER-BOUYALA, conseiller, Monsieur Denis COUPIN, conseiller,

et ces mêmes magistrats en ayant délibéré conformément à la loi, DANS L'AFFAIRE ENTRE :

 

APPELANTE :

Madame X.

[adresse], CONCLUANT par la SCP JULLIEN/LECHARNY/ROL, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES, AYANT pour avocat maître GENIN au barreau de VERSAILLES, APPELANTE

[minute page 2] ET

INTIMÉE :

SA CLV SOVAC

[adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, CONCLUANT par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS et ASSOCIES, avoués près la cour d'appel de VERSAILLES, AYANT pour avocats la SCP SILLARD au barreau de VERSAILLES, INTIMÉE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :

Le 21 mai 1992, madame X. a conclu avec la société CLV SOVAC un contrat de location d'un véhicule CITROEN, type ZXD, pour une durée de 36 mois et 90.000 kilomètres et moyennant un loyer mensuel de 3.048,70 francs.

[minute page 3] Des loyers demeurant impayés, la société CLV SOVAC a délivré le 22 décembre 1992 une sommation de payer ou de restituer. Madame X. a restitué le véhicule le 2 février 1993.

Saisi par la société CLV SOVAC d'une demande en paiement des loyers échus et de l'indemnité contractuelle de résiliation, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES a déclaré irrecevable les conclusions tardives de madame X. et retenant le bien fondé des demandes, l'a condamnée à payer à la société CLV SOVAC la somme de 98.128,17 francs avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 1995.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 21 octobre 1999, madame X. qui est appelante de la décision, souligne que le contrat d'adhésion caractérise un abus de puissance économique de la part du professionnel. Elle soutient que la clause afférente à la résiliation du contrat est abusive, au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation. Elle fait valoir que la société CLV SOVAC obtient la restitution du véhicule dans un délai bref, peut en percevoir des loyers d'un nouveau locataire et exige le paiement d'une somme qui représente le coût d'un véhicule neuf, réalisant ainsi une opération extrêmement lucrative.

Madame X. conclut au débouté de la société CLV SOVAC de toutes ses demandes. Subsidiairement, elle expose que la seule réparation à laquelle peut prétendre la bailleresse est le paiement des loyers jusqu'à la restitution. Plus subsidiairement encore elle sollicite la réduction de l'indemnité de résiliation à une somme symbolique et sollicite des délais pour se libérer des sommes dues. Elle demande la condamnation de la société CLV SOVAC au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

[minute page 4] Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 octobre 1998, la société CLV SOVAC expose que les dispositions du livre troisième du code de la consommation ne s'appliquent pas au contrat de location longue durée. Elle indique que la locataire n'a jamais réglé le moindre loyer ; que le véhicule a été appréhendé le 2 février 1993 en exécution d'une ordonnance sur requête ; qu'il était endommagé. Elle explique que l'indemnité contractuelle constitue la juste réparation de son préjudice. Elle conteste le caractère abusif de la clause d'indemnité. Soulignant que madame X. ne justifie pas de la situation financière qu'elle allègue et qu'elle n'a rien payé depuis six ans, elle conclut au rejet de la demande de délai.

La société CLV SOVAC demande à la cour de confirmer la décision entreprise, de condamner madame X. à lui payer la somme de 2.059,40 francs au titre des frais engagés, celle de 8.000 francs en application des l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 février 2000 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 12 mai 2000.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Considérant que le 21 mai 1992, madame X. a conclu avec la société CLV SOVAC un contrat de location d'un véhicule CITROEN, type ZXD, modèle AURA 6 chevaux, avec option peinture métallisée, radio quatre hauts parleurs et toit ouvrant électrique, pour une durée de trente six mois et 90.000 kilomètres et moyennant le paiement de loyers mensuels de 3.048,70 francs plus assurance, sans versement d'un dépôt de garantie

[minute page 5] Que madame X. n'a payé aucun des loyers exigibles ; qu'elle a reçu le 22 décembre 1992 sommation de payer ou de restituer ; qu'elle n'en a rien fait ; que la société CLV SOVAC a été contrainte de requérir, pour faire saisir le véhicule, une ordonnance qui a été signifiée à madame X. le 19 janvier 1993 ; que madame X. a attendu le 2 février 1993 pour restituer à l'huissier le véhicule dont le compteur affichait 16.676 kilomètres, qui présentait une trace de choc à l'avant droit, dont le phare, le clignotant, le pare-chocs étaient cassés, l'aile arrière droite rayée, et un autre pare-chocs cassé ;

Considérant que madame X. ne saurait sérieusement contester être la débitrice de l'intégralité des loyers contractuels pendant les huit mois et demi de son utilisation effective pour laquelle elle n'a versé au bailleur aucune somme ;

Considérant que l'article 8 du contrat stipule qu'en cas de résiliation anticipée pour défaut de paiement, le loueur réclamera au locataire des dommages et intérêts dont le quantum est fixé au montant des loyers restant dus jusqu'à la fin de la location ;

Qu'un contrat de longue durée automobile est une convention globale par laquelle le loueur achète le véhicule librement choisi par le locataire, le met à sa disposition, en assure l'entretien ; que le montant des loyers est fixé en fonction du prix d'acquisition du véhicule, de sa valeur résiduelle probable à la fin du contrat ; que le locataire s'oblige de son côté à payer les loyers et à restituer le véhicule en bon état d'entretien ;

Que contrairement à ce que soutient madame X., il s'agit d'un contrat dont les droits et obligations des parties sont équilibrés dès lors qu'il permet au locataire de disposer immédiatement d'un véhicule neuf de son choix en le dispensant de toute immobilisation financière, [minute page 6] mais l'oblige à payer la totalité des loyers pour assurer au bailleur l'équilibre financier de son intervention ; que le prix du loyer mensuel ne peut rester à un niveau relativement modique qu'à la condition de la réalisation complète de la convention ; que le bailleur qui supporte, en plus de l'entretien, l'amortissement financier et comptable du véhicule n'obtient un retour de son investissement que sur la durée complète du contrat ;

Que la récupération anticipée du véhicule, dans le cas d'espèce fortement endommagé, ne constitue pas pour le bailleur un avantage puisqu'il le contraint à gérer sa remise en état, son stockage et sa revente ;

Que la clause imposant au locataire défaillant l'obligation de payer la totalité des loyers n'est dès lors pas abusive au sens des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction de la loi du 1er février 1995 ;

Que la société CLV SOVAC est en conséquence bien fondée à demander à madame X. l'exécution des ses engagements financiers ; qu'il convient de constater qu'à ce titre, la société CLV SOVAC limite sa demande à la confirmation du jugement entrepris qui a fixé la créance de la société CLV SOVAC à son montant sollicité de 98.128,17 francs, alors que trente six mensualités représentent une somme de 109.753,20 francs ; que le jugement entrepris doit être confirmé ;

Considérant en revanche que les dispositions de l'article 8 du contrat n'ouvrent pas au bailleur la possibilité de réclamer le remboursement des frais taxables ; que la société CLV SOVAC sera déboutée de cette demande ;

Considérant que la dette de madame X. remonte à plus de sept ans ; que madame X. n'a pas [minute page 7] versé le moindre acompte, pas même au titre des loyers avant résiliation ; qu'il ne convient pas de faire droit à sa demande de délai ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société CLV SOVAC la charge des frais qu'elle a été contrainte d'engager en cause d'appel ; que madame X. sera condamnée à lui payer une indemnité de 4.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par madame X. à l'encontre du jugement rendu le 5 août 1997 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant,

Condamne madame X. à payer à la société CLV SOVAC la somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Condamne madame X. aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARAGUE­DUPUIS et ASSOCIES, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 nouveau code de procédure civile,

[minute page 8] Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.

Arrêt prononcé par monsieur COUPIN, conseiller, Assisté de madame MOREAU, greffier,

Et ont signé le présent arrêt, Madame SIMONNOT, conseiller faisant fonction de président, Madame MOREAU, greffier.