CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

T. COM. VERSAILLES (1re ch.), 11 juin 2003

Nature : Décision
Titre : T. COM. VERSAILLES (1re ch.), 11 juin 2003
Pays : France
Juridiction : TCom Versailles. 1er ch.
Demande : 2002/02971
Date : 11/06/2003
Nature de la décision : Rejet
Date de la demande : 8/07/2002
Décision antérieure : CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 20 janvier 2005
Imprimer ce document

 

CERCLAB - DOCUMENT N° 1703

T. COM. VERSAILLES (1re ch.), 11 juin 2003 : RG n° 2002/02971

(sur appel CA Versailles (12e ch. sect. 2), 20 janvier 2005 : RG n° 03/04752 ; arrêt n° 29)

 

Extrait : « Qu'il s'agit en fait de l'article 14, mais que l'ambiguïté n'est pas permise, la société TRANSFERT 78 donnant la teneur dudit article : « Que des réserves aient été prises ou non à la livraison, le Client doit en cas de perte ou d'avarie, adresser à l'entreprise dans les trois jours de la livraison une LR dans laquelle il décrit le dommage constaté » ; Attendu que Madame X. prétend que l'article 14 n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas présent, dans la mesure où elle n'a pas pris livraison des meubles endommagés ; que cependant, il s'agit d'une perte partielle, l'ensemble du mobilier ayant été transporté en vertu d'un contrat unique ; Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES

PREMIÈRE CHAMBRE

JUGEMENT DU 11 JUIN 2003

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 2002F02971.

DEMANDEUR :

SARL TRANSFERT 78

[adresse] comparant par Maître Colette HENRY-LARMOYER [adresse] et par Maître Fabrice RENAUDIN [adresse]

 

DÉFENDEUR :

Madame X.

[adresse] Maître PINARD Jean-Marie [adresse]

 

ET ENCORE :

DEMANDEUR :

Madame X.

[adresse] comparant par Maître Jean-Marie PINARD [adresse]

 

DÉFENDEURS :

- SARL TRANSFERT 78

[adresse] Maître Colette HENRY-LARMOYER [adresse] et Maître RENAUDIN [adresse].

- SA MARSH

[adresse] Maître Colette HENRY-LARMOYER [adresse] et Maître RENAUDIN [adresse].

- LA SUISSE ASSURANCES

[adresse] Maître Colette HENRY-LARMOYER [adresse] et Maître RENAUDIN [adresse].

INTERVENANT VOLONTAIRE

 

[minute page 2] COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de M. Guy MOREAU lors de l'audience publique du 14 mai 2003, pour décision être rendue le 11 juin 2003.

Décision contradictoire et en premier ressort,

Délibérée par M. Julien GRIGNON, Juge faisant fonction de Président de Chambre, M. Georges GINS, Juge, M. Guy MOREAU, Juge, M. Philippe MORIN, Juge, M. Jean-Dominique NOIZET, Juge.

Prononcée à l'audience publique du 11 juin 2003 où siégeaient M. Julien GRIGNON, Juge faisant fonction de Président de Chambre, M. Georges GINS, Juge, M. Guy MOREAU, Juge, M. Jean-Dominique NOIZET, Juge, M. Jean-Paul DELAUNE, Juge assistés de Maître Claudine MACHELIDON, Greffier d'Audience.

Minute signée par le Président du délibéré et le Greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

 [minute page 3] 1 - LES FAITS :

Madame X. a chargé la société TRANSFERT 78 de transporter divers meubles de VELIZY (78) à MAULE (78) selon « devis contrat » n° 10XXX en date du 8 août 2001, accepté. Elle a fait une déclaration de valeur pour une somme de 315.000 Francs, soit 48.021,44 €.

La livraison du mobilier s'est effectuée, selon lettre de voiture n° 31XX, le 10 août 2001, avec divers dommages causés lors d'un accident de la circulation sur le deuxième camion de déménagement, le premier étant bien arrivé à destination.

L'expert de la Compagnie d'assurances de la société TRANSFERT 78, a rendu un rapport d'expertise et a proposé une somme de 4.327,03 €, au titre de dédommagement, à Madame X.

Par LRAR [lettre recommandée avec accusé de réception] du 12 mars 2002, Madame X. a contesté ladite évaluation, compte tenu qu'une partie des biens n'avait pas été vue par l'expert, et a sollicité une indemnisation à hauteur de 8.053,30 €.

La société TRANSFERT 78 n'ayant pas donné suite à cette lettre malgré une sommation d'huissier en date du 5 juin 2002, Madame X. a engagé la présente instance.

 

2 - LA PROCÉDURE ET LES DEMANDES DES PARTIES :

Par actes en date des 8 juillet 2002 et 12 juillet 2002, Madame X. a assigné la SA MARSH et la SARL TRANSFERT 78 et a demandé au Tribunal de :

- Condamner la société TRANSFERT 78 exerçant sous l'enseigne « LES DÉMÉNAGEURS BRETONS » à verser à Madame X. :

* En principal : 8.053,30 €,

* A titre de dommages et intérêts : 2.000 €,

* En application de l'article 700 du NCPC : 2.000 €.

- Condamner la société TRANSFERT 78 aux entiers dépens.

- Entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par acte en date du 8 août 2002, la société TRANSFERT 78 a assigné Madame X. et a demandé au Tribunal de :

Sans aucune approbation des demandes de Madame X. mais au contraire sous les plus expresses réserves d'en contester tant la recevabilité que le bien fondé, il est demandé au Tribunal de Céans,

- Joindre la présente affaire à l'affaire principale venant à l'audience du Tribunal de Commerce de Versailles du 9 septembre 2002 à 14 heures.

- Statuer par un seul et même jugement.

- Condamner Madame X. au paiement de la somme de 1.576,41 € au titre du solde du prix du déménagement.

- Condamner Madame X. au paiement de la somme de 750 € au titre de l'article 700 du NCPC.

- Condamner Madame X. aux entiers dépens.

Par conclusions déposées pour l'audience du 28 octobre 2002, la société TRANSFERT 78, la société MARSH et la société LA SUISSE ASSURANCES ont demandé au Tribunal de :

- Recevoir la société LA SUISSE ASSURANCES en son intervention volontaire.

- Mettre la société MARSH hors de cause.

- Débouter Madame X. de ses entières demandes comme irrecevables pour cause de forclusion.

- [minute page 4] Subsidiairement, limiter la demande de Madame X. à la somme de 4.629,57 € pour les causes sus énoncées.

- Condamner Madame X. au paiement de la somme de 1.576,51 € au titre du solde du prix du déménagement.

- Prononcer la compensation judiciaire des sommes dues.

- Condamner Madame X. au paiement d'une somme de 750 € au titre de l'article 700 du NCPC.

- Condamner Madame X. aux entiers dépens et spécialement aux dépens concernant l'instance engagée selon assignation du 8 août 2002.

Par conclusions déposées pour l'audience du 20 janvier 2003, Madame X. a demandé au Tribunal de :

- Débouter la société TRANSFERT 78 de toutes ses demandes.

- Condamner conjointement et solidairement la société SUISSE ASSURANCES, la société MARSH et la société TRANSFERT 78 à payer à Madame X. les sommes suivantes :

* En principal : 8.053,30 €,

* A titre de dommages et intérêts : 2.000 €,

* En application de l'article 700 du NCPC : 2.000 €.

- Les condamner aux entiers dépens.

- Entendre ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications par le Juge Rapporteur le 14 mai 2003.

Elles se sont présentées.

A l'audience du même jour, le Tribunal a prononcé la clôture des débats.

 

3 - LES ARGUMENTS DES PARTIES :

La société TRANSFERT 78 explique que :

- La forclusion

L'article 16 du contrat de déménagement indique qu'en cas de perte ou d'avarie, le client doit adresser à l'entreprise dans les 3 jours de la livraison une lettre recommandée dans laquelle il décrit le dommage constaté, que des réserves aient été prises ou non à la livraison.

Madame X. n'a adressé aucune lettre recommandée dans les 3 jours, elle est donc privée du droit d'agir contre l'entreprise.

Si la jurisprudence interprétant l'article L. 133-3 du Code de Commerce considère que l'accomplissement de la formalité de la lettre recommandée n'est plus aujourd'hui obligatoire, il est cependant nécessaire que les réserves portées sur la lettre de voiture énumèrent précisément les meubles endommagés, ce qui n'est pas le cas.

La société TRANSFERT 78 n'a jamais reconnu le droit du réclamant et si elle a fait une proposition transactionnelle à Madame X., elle a bien pris soin de le préciser sur sa proposition.

- Subsidiairement, la justification du quantum des demandes

Madame X. ne justifie nullement le quantum de ses demandes et ne produit aucun justificatif (facture d'achat, devis de réparation) pouvant contredire les évaluations du Cabinet RTI Expertises.

[minute page 5] La jurisprudence rejette les réclamations des clients des entreprises de déménagement qui ne sont pas justifiées dans leur quantum.

- L'indemnisation proposée

Il convient d'appliquer un coefficient de vétusté sur la valeur des meubles endommagés, comme le reconnaissent les Tribunaux.

Il est de principe que la victime ne peut prétendre qu'à la valeur de remplacement de son bien endommagé si le coût de réparation excède cette valeur.

La limitation de l'indemnité à hauteur de 2.500 Francs concerne les objets et ensemble d'objets et il est bien évident que les objets de même nature doivent être regroupés sous forme d'ensemble sur une déclaration de valeur.

 

Madame X. répond que :

- La forclusion de l'article 16

L'article 16 n'a pas vocation à s'appliquer au cas présent dans la mesure où la livraison du déménagement ne s'est jamais faite, ni le 9, ni le 10 août 2001, puisque le camion a été accidenté.

L'article L. 133-3 du Code de Commerce et sa jurisprudence a bien vocation à s'appliquer même si en l'espèce, il paraissait impossible à Madame X. de donner la liste exacte des meubles endommagés puisque la totalité du chargement a brûlé.

Le 13 août 2001, la Compagnie d'assurances des Déménageurs bretons, en présence de Madame X., a fait une estimation des dommages et a émis un rapport.

La reconnaissance de la matérialisation des dommages apparaît très clairement au vu du rapport d'expertise.

- Le quantum de l'indemnité

Par LRAR [lettre recommandée avec accusé de réception] du 27 août 2001, Madame X. a adressé une liste des factures correspondant aux dégâts.

Par lettre du 17 septembre 2001, elle a adressé une 2ème liste d'évaluation de la totalité des dégâts aux Déménageurs Bretons.

Par LRAR [lettre recommandée avec accusé de réception] du 5 février 2002, elle a adressé à la société TRANSFERT 78 et au Cabinet MARSH une demande récapitulative avec copie des factures, devis et estimations pour un montant de 60.329,80 Francs.

Par LRAR [lettre recommandée avec accusé de réception] du 12 mars 2002, elle a adressé une 2ème demande modifiée tenant compte de la vétusté avec une liste exhaustive permettant une évaluation des dommages à hauteur de 52.826,20 Francs.

Madame X. a bien fait une déclaration de valeur pour la somme de 315.000 Francs avec une valeur minimale de 2.500 Francs par objet, ce que l'expert n'a pas fait.

- La demande reconventionnelle de la société TRANSFERT 78

La société TRANSFERT 78 réclame le solde du déménagement à hauteur de 1.176,51 € (sic), mais on ne voit pas sur quel fondement ce solde serait réclamé compte tenu que le déménagement n'a pas été réalisé en totalité.

 

MOTIFS (justification de la décision)    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

4 - SUR CE :

Sur la jonction :

Attendu que les deux assignations concernent les mêmes faits ; qu'en conséquence, pour une bonne administration de la justice, le Tribunal joindra les instances.

 

[minute page 6] Sur la recevabilité de la demande de Madame X. pour cause de forclusion :

Attendu que l'assureur de la société TRANSFERT 78 se trouve être la société SUISSE ASSURANCES, et non la société MARSH, courtier ;

Qu'il convient de recevoir en son intervention volontaire la société SUISSE ASSURANCES et de mettre hors de cause la société MARSH ;

Attendu que, suivant devis accepté en date du 8 août 2001, Madame X. a confié à la société TRANSFERT 78, exerçant sous l'enseigne « Les déménageurs bretons », le déménagement de son mobilier entre VELIZY et MAULE ;

Attendu que les « Conditions générales de vente du contrat de déménagement » figurent au dos du devis, de la lettre de voiture de chargement et de la lettre de voiture de livraison, documents signés par Madame X. ;

Que de surcroît, il est mentionné au verso de la lettre de voiture de livraison, en dessous des signatures « N'oubliez pas de confirmer vos réserves à l'entreprise par LR dans les 3 jours (non compris les jours fériés) qui suivent la livraison ; faute de quoi, vous seriez privé du droit d'agir contre l'entreprise » ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame X. n'a pas accompli cette formalité ;

Attendu que la société TRANSFERT 78 ne soulève pas la forclusion (ou « fin de non-recevoir ») de l'action de Madame X. sur le fondement de l'article L. 133-3 (ancien article 105) du Code de Commerce mais exclusivement sur le fondement de l'article 16 des conditions générales du contrat de déménagement ;

Qu'il s'agit en fait de l'article 14, mais que l'ambiguïté n'est pas permise, la société TRANSFERT 78 donnant la teneur dudit article : « Que des réserves aient été prises ou non à la livraison, le Client doit en cas de perte ou d'avarie, adresser à l'entreprise dans les trois jours de la livraison une LR dans laquelle il décrit le dommage constaté » ;

Attendu que Madame X. prétend que l'article 14 n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas présent, dans la mesure où elle n'a pas pris livraison des meubles endommagés ; que cependant, il s'agit d'une perte partielle, l'ensemble du mobilier ayant été transporté en vertu d'un contrat unique ;

Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Qu'en conséquence, le Tribunal recevra les sociétés TRANSFERT 78 et SUISSE ASSURANCES en leur demande de forclusion, les déclarera bien fondées et déboutera Madame X. de ses demandes.

 

Sur la demande des sociétés TRANSFERT 78 et SUISSE ASSURANCES :

Attendu que les sociétés TRANSFERT 78 et SUISSE ASSURANCES ont demandé la condamnation de Madame X. à leur payer le solde du prix du déménagement, soit la somme de 1.576,41 €;

Mais attendu que la prestation des Sociétés TRANSFERT 78 et SUISSE ASSURANCES n'a été que partiellement exécutée compte tenu de la destruction du véhicule ; qu'en conséquence le Tribunal les déboutera de leurs demandes ;

 

[minute page 7] Sur l'exécution provisoire :

Attendu que l'application de cette mesure est compatible avec la nature de l'affaire mais qu'il ne l'estime pas nécessaire ; le Tribunal ne l'ordonnera pas.

 

Sur la demande au titre de l'article 700 du NCPC :

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dus engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance, Que le Tribunal dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC.

 

Sur les dépens :

Attendu que les dépens seront mis à la charge de Madame X. qui succombe.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

5 - PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal :

- Joint les instances.

- Reçoit la société SUISSE ASSURANCES en son intervention volontaire.

- Met hors de cause la société MARSH.

- Déboute Madame X. de ses demandes.

- Déboute les Sociétés TRANSFERT 78 et SUISSE ASSURANCES de leurs demandes de paiement de la somme de 1.576,41 €.

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du NCPC.

- Condamne Madame X. aux dépens.

Jugement prononcé par Monsieur Julien BRIGNON Juge faisant fonction de Président de Chambre assisté de Maître Claudine MACHELIDON Greffier d'Audience.