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6466 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (6) - Délai de réclamation

Nature : Synthèse
Titre : 6466 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (6) - Délai de réclamation
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Notice :
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6466 (6 août 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

TRANSPORT DE MARCHANDISES - DÉMÉNAGEMENT (6) - DÉLAI DE DÉCLARATION DES DOMMAGES.

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Les conditions générales établies par les professionnels du déménagement ont été établies à une époque où le contrat était qualifié de contrat de transport. Elles se contentaient donc de rappeler les dispositions de l’anc. art. 105 C. com., rappel qui ne pouvait être abusif. Les conditions sont restées inchangées après le revirement de la Cour de cassation adoptant une qualification de contrat d’entreprise (solution qui visait justement à écarter ce texte…). Le contexte avait cependant changé : l’imposition d’un délai de protestation de trois jours n’était plus le rappel d’une régle légale mais l’extension à un autre contrat d’une solution inspirée de l’anc. art. 105 C. com., ce qui autorisait le juge à en contrôler le caractère abusif. La solution était d’autant plus importante que l’application du délai de trois jours au contrat de déménagement est beaucoup plus contestable que celui de la prescription d’un an (V. Cerclab n° 6467), pour deux raisons : les contraintes pesant sur le consommateur rendent souvent très difficile une vérification complète de la livraison et, par ailleurs, même en maintenant le délai, l’extension de la sanction radicale - forclusion - n’est pas conforme aux principes posés de façon générale pour les délais de réclamation.

Conditions de la prise en charge. Le refus de signer la lettre de voiture de chargement, laquelle ne contient donc pas de réserves à ce sujet et vaut présomption de chargement conforme, ne prive pas le client de la possibilité de rapporter la preuve d'une inexécution contractuelle par tout autre moyen. CA Chambéry (2e ch.), 11 juin 2015 : RG n° 14/01997 ; Cerclab n° 5236 (preuve établie, par témoignage, de l’absence de prise en charge de certains biens ; indemnisation du préjudice subi du fait de la nécessité de louer un véhicule pour transporter les biens délaissés : location d'un véhicule, frais d'essence et d'autoroute), sur appel de TI Chambéry, 6 juin 2014 : RG n° 11-12-0530 ; Dnd.

Notion de livraison. Il résulte de l’art. L. 224-63 C. consom. que, à peine de forclusion de son action en responsabilité pour avarie, le consommateur peut formuler des réserves à la livraison des objets transportés ou des protestations dans les dix jours de leur réception ; la livraison s'entend de la remise physique des biens au destinataire ou à son représentant, qui l'accepte ; cassation de l’arrêt condamnant la cliente au paiement du prix, aux motifs que le contrat de déménagement a pris fin par le dépôt en garde-meubles et que, par application des stipulations contractuelles, celle-ci, qui était absente le jour de la livraison et ne s'est pas manifestée dans les dix jours suivants, doit payer la somme convenue dès le dépôt des meubles en garde-meubles et avant d'opposer éventuellement des protestations et réserves, alors qu'il résultait de ses constatations que la cliente n'avait pas été mise en mesure de vérifier l'état de ses biens transportés et, le cas échéant, d'assortir son acceptation de réserves, puis de prendre effectivement possession de la chose livrée, de sorte que la livraison n'était pas intervenue et que le contrat n'avait pas pris fin. Cass. civ. 1re, 1er février 2023 : pourvoi n° 21-13029 ; arrêt n° 86 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10034, cassant CA Bastia (ch. civ. 1), 6 janvier 2021 : RG n° 19/00569 ; Dnd. § Dans le même sens, V. déjà : Cass. com., 8 décembre 2021 : pourvoi n° 20-12195 ; Dnd. § Dans le même sens pour un transport maritime : la livraison, qui met fin à l'exécution du contrat de transport, s'entend de l'opération matérielle par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant droit, celui-ci étant en mesure d'en prendre possession et d'en vérifier l'état ; il en résulte que, sauf clause contraire, la seule remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise portuaire qui disposerait d'un monopole pour la manutention des marchandises ne vaut pas, en soi, livraison. Cass. com., 24 mai 2023 : pourvoi n° 21-15151 ; arrêt n° 380 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10300, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 5), 7 janvier 2021 : Dnd. § N.B. Pour un consommateur, une clause contraire pourrait sans doute être considérée comme abusive.

A. RÉGIME SPÉCIFIQUE AU CONTRAT DE DÉMÉNAGEMENT

Loi du 22 juillet 2009. La loi du 12 mai 2009 a été immédiatement modifiée par l’art. 34-II-1° de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 qui disposait tout d’abord que l’art. 5-e de la LOTI était complété par la phrase suivante : « sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées lors d’un déménagement ». Par ailleurs, l’art. 34-II de cette loi précisait explicitement que l’art. L. 133-3 C. com. était complété par la mention selon laquelle « ce délai de trois jours ne s’applique pas aux aux prestations de déménagement ». Il résulte de ce texte que les contrats conclus entre l’entrée en vigueur de ce texte et la loi du 8 décembre 2009 décrite plus loin, les contrats de déménagement n’ont été soumis à aucun délai de forclusion (solution déjà applicable aux contrats de commission de transport).

Pour une illustration : le contrat de déménagement ayant été conclu le 30 juillet 2009, la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 est applicable ; dès lors que selon ce texte, le contrat de déménagement est un contrat de transport, et non un contrat d'entreprise auquel l’art. L. 133-3 C. com. ne s'applique pas, aucun délai de forclusion n'était applicable avant l'intervention de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 qui a créé notamment l’ancien art. L. 121-95 [L. 224-63] C. consom. qui a prévu un délai de dix jours pour émettre les protestations. CA Lyon (6e ch.), 18 avril 2013 : RG n° 12/00204 ; Cerclab n° 4440 (clause jugée par ailleurs abusive, V. infra), sur appel de TI Roanne, 6 décembre 2011 : RG n° 11-11-000112 ; Dnd.

Loi du 8 décembre 2009. L’art. 40 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 a imposé la qualification de contrat de transport pour les transports de déménagement (art. L. 133-9 C. com.) et a créé un régime de protestation spécifique inséré dans l’ancien art. L. 121-95 C. consom., déplacé par l’ordonnance du 14 mars 2016 à l’art. L. 224-63 C. consom., lequel dispose : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article. [alinéa 1] Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n'a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois. [alinéa 2] ». Cette rédaction résulte de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 (art. 7 ; « 3° au premier alinéa de l'article L. 222-7, après le mot : « jours », sont insérés les mots : « calendaires révolus »).

* Domaine du texte. Application de l’art. L. 224-63 C. consom. à un contrat de transport de plusieurs tableaux. CA Versailles (12e ch. 2), 13 juin 2017 : RG n° 16/02915 ; Cerclab n° 7097, sur appel de T. com. Nanterre (3e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 2013F03363 ; Dnd. § N.B. La qualification de contrat de déménagement d’un transport d’un objet isolé peut se discuter. En l’espèce, le contrat portait sur le transport de plusieurs tableaux qui nécessite impérativement un emballage que l’expéditeur peut réaliser ou confier au transporteur comme en l’espèce. L’adjonction de cette prestation d’emballage suffit-elle à emporter la qualification de déménagement ? La justification de l’article du code de la consommation est très clairement d’allonger le délai de protestation lorsque le nombre des objets transportés et la situation du consommateur en période d’emménagement rendent trop court le délai classique de trois jours. Cette raison ne semble pas exister pour la livraison d’un bien isolé à un consommateur « installé » (ce qui est un problème différent de la contestation directe de la sanction de forclusion figurant dans le Code de commerce).

* Portée du texte. Sur la portée du texte : l’ancien art. L. 121-95 C. consom., dans sa version issue de la loi du 8 décembre 2009 en vigueur à la date du déménagement, prévoit l'envoi d'une lettre recommandée dans le délai de dix jours pour émettre une protestation motivée sur l'état du mobilier réceptionné ; l'envoi de celle-ci a pour effet d'éviter l'extinction de l'action contre le déménageur, mais ne dispense aucunement le client, à défaut de réserves effectuées lors de la livraison, d'établir par tous moyens la responsabilité de l'entreprise en démontrant que le déménageur a effectivement endommagé les objets en cause. CA Nîmes (1re ch. civ.), 29 septembre 2016 : RG n° 16/00569 ; Cerclab n° 5968 ; Juris-Data n° 2016-021381, sur appel de TI Pertuis, 14 janvier 2016 : RG n° 11-15-0093 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Versailles (12e ch. 2), 13 juin 2017 : précité (respect du délai de protestation mais absence de preuve que le dommage est imputable au transporteur).

Illicéité des clauses contraires opposées aux consommateurs. Pour les contrats conclus postérieurement à ce texte, des délais de protestation plus courts sont doublement illicites. D’une part, ils prévoient un délai plus court que le délai légal de l’ancien art. L. 121-95 C. consom., devenu l’art. L. 224-63 C. consom., textes qui sont d’ordre public. D’autre part, en indiquant un délai erroné, de telles stipulations peuvent être considérées comme n’informant pas correctement le consommateur, ce qui doit entraîner l’allongement du délai à trois mois. Au demeurant, le maintien d’une clause illicite dans un contrat est souvent, pour le même motif, considéré comme suffisant pour justifier le caractère abusif de la clause (ex. classique : les clauses attributives de compétence territoriale).

Problème des clauses contraires opposées à des non-professionnels. L’ancien art. L. 121-95 C. consom., devenu l’art. L. 224-63 C. consom., soulèvent une difficulté : ils se limitent à viser le consommateur, ce qui conduit à exclure les personnes morales et les professionnels contractant sans lien direct avec leur activité. Pour ces derniers, la protection contre les clauses abusives peut être applicable, mais pas l’art. L. 224-63 C. consom (ancien art. L. 121-95 C. consom.), ce qui maintient l’intérêt de la discussion sur la validité des clauses prévoyant un délai de trois jours.

Influence des réformes sur la jurisprudence. La loi du 8 décembre 2009 fournit une indication forte, dans la droite ligne de la position initiale de la Commission des clauses abusives, en faveur de l’inadaptation d’un délai de trois jours aux contrats de déménagement. Ce texte pourrait donc, même pour les contrats conclus avant son entrée en vigueur, être un encouragement pour les juridictions saisies de cette question de juger abusives les clauses appliquant un délai de trois jours à un contrat de déménagement analysé en contrat d’entreprise. Les illustrations d’une telle tendance sont rares. V. cependant : est abusive la clause du contrat prévoyant un délai de réclamation de trois jours, solution adoptée par la recommandation n° 07-01 ; si certains tribunaux ont pu rejeter cette recommandation, il convient de constater qu'à la suite des lois du 12 mai 2009 et 22 juillet 2009, l'intention du législateur a été connue d'exempter les consommateurs du respect du bref délai de forclusion de trois jours ; dès lors postérieurement à la loi du 22 juillet 2009, cette recommandation doit être appliquée. CA Lyon (6e ch.), 18 avril 2013 : RG n° 12/00204 ; Cerclab n° 4440 (contrat conclu le 30 juillet 2009 ; délai contractuel de trois jours particulièrement abusif en l'espèce puisque le mobilier livré devait être stocké et qu’il a de fait été déchargé dans une dépendance du logement dans l'attente de l’achèvement des travaux du logement principal).

B. RAPPEL DU DROIT ANTÉRIEUR À LA LOI DU 22 JUILLET 2009

Contrat de transport. Si le contrat de déménagement est qualifié de contrat de transport, l’art. L. 133-3 C. com. (ancien art. 105 C. com.) est applicable selon lequel « la réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée ». La règle n’est pas applicable aux transports internationaux, ni au contrat de commission de transport (V. ci-dessous).

* Clauses conformes au texte. La clause du contrat stipulant un délai de réclamation de trois jours ne fait donc que se conformer au droit applicable et ne peut être déclarée abusive. La Commission des clauses abusives invite dans ce cas à renforcer l’information du consommateur : lorsque le déménageur agit comme transporteur, ce qui entraîne l’application de l’ancien art. 105 [L. 133-3] C. com., les non-professionnels ou consommateurs ignorent en général cette disposition. Il convient donc de porter cette disposition à la connaissance des clients, au moyen d'une mention très apparente figurant sur la lettre de voiture. Recomm. n° 82-02 : Cerclab n° 2151 (considérant n° 23 et 25). § V. en ce sens pour les juges du fond : TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 6 septembre 2005 : RG n° 04/02484 ; Cerclab n° 1349 ; Lamyline (contrat de transport ; clause stipulée clairement, conformémement à la recommandation).

Pour une décision erronée, admettant la qualification de transport, tout en affirmant que l'art. 105 C. com. devenu art. L. 133-3 C. com. est inapplicable au contrat de déménagement. TI Uzès, 20 novembre 2008 : RG n° 11-08-000044 ; jugt n° 904/08 ; Cerclab n° 3437 (clause abusive dans un contrat d’entreprise), sur appel CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 10 décembre 2009 : RG n° 09/00034 ; Cerclab n° 2460 (problème non examiné).

* Clauses durcissant le texte. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger le client, en cas de perte ou d'avarie, à émettre des réserves dès la livraison. Recomm. n° 82-02/B-12° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 26 ; si le client peut avoir intérêt à émettre rapidement des réserves écrites, de façon à se ménager une preuve, il est abusif de lui en faire une obligation et d'assortir cette obligation d'une fin de non-recevoir que la loi n'a pas prévue). § Caractère abusif de la clause exigeant des réserves dès la livraison. TI Périgueux, 15 mars 2004 : RG n° 11-03-001077 ; Cerclab n° 1371 ; Bull. transp. 2004, 336 et 326, comm. Tilche (décision citant la recommandation). § V. pour une décision décidant de rouvrir les débats pour examiner le caractère abusif de cette clause, mais ne tranchant pas au fond, les clients ne rapportant pas la preuve de leur préjudice. TI Saintes, 17 décembre 2007 : RG n° 11-07-000231 ; Cerclab n° 1372 ; Lamyline ; Bull. transp.

Contrat d’entreprise et commission de transport. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre applicables les dispositions de l'ancien art. 105 C. com. (L. 133-3 C. com.) lorsque le déménageur n'agit pas comme transporteur. Recomm. n° 82-02/B-13° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 27 ; clauses abusives, en raison des dangers que présentent l’ancien art. 105 C. com. pour des clients non-professionnels ou consommateurs)§ Une clause, limitant à trois jours le délai pour effectuer des réclamations, comporte le risque de priver le consommateur d'une réelle possibilité d'agir et crée à son détriment un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. CCA (avis), 25 janvier 2007 : avis n° 07-01 ; Cerclab n° 3381 (arg. les dommages ou dégradations peuvent, selon leur nature ou leur gravité, n'être pas décelables dans un si bref délai).

Dans le même sens pour les juges du fond, admettant le caractère abusif : Jur. Prox. Béziers, 14 juin 2007 : RG n° 91-06-000184 ; jugt n° 1125/07 ; Cerclab n° 483 (laisser le temps nécessaire au destinataire de contrôler l'envoi procède du devoir d'exécution de bonne foi des conventions au sens de l'ancien art. 1134 [1104] C. civ.), suivant l’avis de CCA (avis), 25 janvier 2007 : avis n° 07-01 ; Cerclab n° 3381 - TI Uzès, 20 novembre 2008 : RG n° 11-08-000044 ; jugt n° 904/08 ; Cerclab n° 3437 (décision erronée puisqu’elle admet par ailleurs une qualification de transport depuis la loi du 12 juin 2003), sur appel CA Nîmes (ch. civ. 2 A), 10 décembre 2009 : RG n° 09/00034 ; Cerclab n° 2460 (problème non examiné).

Les décisions des juges du fond recensées sont pourtant majoritairement en sens inverse. V. dans le sens de l’absence de caractère abusif de la clause prévoyant une protestation dans les trois jours, obligation rappelée dans la lettre de voiture : TI Metz, 11 janvier 2002 : RG n° 11-01-000580 ; Cerclab n° 1369 ; Bull. transp. 2002, 200 (contrat d’entreprise ; clause jugée à tort conforme à la recommandation) - CA Aix-en-Provence (2e ch), 9 mars 2004 : RG n° 00/13128 ; arrêt n° 2004/192 ; Cerclab n° 742 ; Juris-Data n° 248459 (contrat d’entreprise ; clause ne privant pas le consommateur de recours), sur appel de TGI Draguignan (1re ch. civ.), 29 juin 2000 : RG n° 1999/022276 ; jugt n° 579/2000 ; Cerclab n° 357 (problème non examiné) - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 20 janvier 2005 : RG n° 03/04752 ; arrêt n° 29 ; Cerclab n° 1708 ; Bull. transp. 2005, 543 (qualification non précisée, mais semblant implicitement plutôt celle d’un contrat d’entreprise ; clause appliquée sans discussion, par référence à la clause et non à l’art. L. 133-3 C. com.), confirmant T. com. Versailles (1re ch.), 11 juin 2003 : RG n° 2002/02971 ; Cerclab n° 1703 (application de la clause même en cas d’absence partielle de livraison) - CA Lyon (6e ch. civ.), 31 mars 2005 : RG n° 03/05879 ; Legifrance ; Cerclab n° 7323 (application, au visa de l’ancien art. 1134 C. civ., de la clause imposant un délai de protestation ; arrêt renvoyant à sa motivation sur la prescription, jugeant la clause ni abusive, ni illicite, quelle que soit la qualification transport ou entreprise), sur appel de TI Lyon, 4 août 2003 : RG n° 2002/02835 ; Dnd - TI Castres, 29 avril 2008 : RG n° 11-07-000139 ; Cerclab n° 1365 ; Lamyline ; Bull. transp. (qualification non précisée ; clause jugée à tort conforme à la recommandation si le contrat n’est pas un transport) - Jur. Proxim. Rennes, 15 mai 2008 : RG n° 91-07-000159 ; Cerclab n° 2737 (contrat d’entreprise ; « une telle clause peut toujours figurer dans les conditions générales d'un contrat d'entreprise dès lors que la loi ne l'interdit pas ») - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 24 septembre 2009 : RG n° 08/02732 ; arrêt n° 483 ; Cerclab n° 2980 ; Juris-Data n° 08/02372 (qualification non précisée ; clause conforme aux conditions générales-type de la chambre syndicale des entreprises de déménagement ne créant pas un déséquilibre significatif entre les parties, une constatation rapide et contradictoire du préjudice étant indispensable ; refus de suivre l’avis du 25 janvier 2007), sur appel de TI Longjumeau 13 décembre 2007 : RG n° 11-07-000389 ; Dnd.

Interprétation d’une telle clause comme indicative, par faveur pour le consommateur. Jur. proxim. Toulouse, 25 juin 2009 : RG n° 91-08-000946 : jugt n° 684/09 ; Cerclab n° 3409 (contrat d’entreprise), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 9 décembre 2010 : pourvoi n° 09-17239 ; Cerclab n° 3049 (problème non examiné). § Comp. : pour une décision interprétant curieusement la clause d’un contrat de déménagement instituant un délai de trois jours, analysé comme un contrat d’entreprise, comme ayant pour objet de conserver les recours contre le déménageur pour les désordres constatés lors de la livraison et pour effet de transformer la responsabilité de ce dernier en responsabilité pour faute prouvée, pour les biens n’ayant pas fait l'objet de réserves à la livraison. CA Rouen (ch. civ. et com.), 14 février 2013 : RG n° 11/05933 ; Cerclab n° 4242 ; Juris-Data n° 2013-003570, sur appel de TGI Rouen, 27 octobre 2011 : Dnd. § N.B. L’interprétation de la première partie de la clause est défavorable au consommateur et la seconde est sans doute, sauf à vérifier la lettre du contrat, contraire aux textes, même si une telle solution serait dans l’absolu utile, notamment si la qualification de transport s’étend à une prestation de garde meubles (il faut rappeler que la forclusion n’existe pas dans les transports internationaux).