6466 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (6) - Délai de réclamation
- 6460 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport terrestre de marchandises (en général)
- 6461 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (1) - Qualification du contrat
- 6462 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (2) - Formation et contenu du contrat
- 6463 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (3) - Obligations du consommateur
- 6464 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (4) - Obligations du professionnel
- 6465 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (5) - Responsabilité du professionnel
- 6467 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (7) - Prescription et litiges
- 6468 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport -Transport aérien de marchandises
- 6139 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Délai pour agir - Délai de réclamation
- 5993 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Autres codes
- 5994 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Lois et règlements - Conformité au régime légal : illustrations - Textes non codifiés
- 5998 - Code de la consommation - Notion de clauses abusives - Cadre général - Normes de référence - Recommandations de la Commission des clauses abusives - Influence effective
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6466 (17 février 2024)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
TRANSPORT DE MARCHANDISES - DÉMÉNAGEMENT (6) - DÉLAI DE DÉCLARATION DES DOMMAGES.
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2024)
Présentation. Les conditions générales établies par les professionnels du déménagement ont été établies à une époque où le contrat était qualifié de contrat de transport. Elles se contentaient donc de rappeler les dispositions de l’anc. art.
Conditions de la prise en charge. Le refus de signer la lettre de voiture de chargement, laquelle ne contient donc pas de réserves à ce sujet et vaut présomption de chargement conforme, ne prive pas le client de la possibilité de rapporter la preuve d'une inexécution contractuelle par tout autre moyen. CA Chambéry (2e ch.), 11 juin 2015 : RG n° 14/01997 ; Cerclab n° 5236 (preuve établie, par témoignage, de l’absence de prise en charge de certains biens ; indemnisation du préjudice subi du fait de la nécessité de louer un véhicule pour transporter les biens délaissés : location d'un véhicule, frais d'essence et d'autoroute), sur appel de TI Chambéry, 6 juin 2014 : RG n° 11-12-0530 ; Dnd.
Notion de livraison. Il résulte de l’art. L. 224-63 C. consom. que, à peine de forclusion de son action en responsabilité pour avarie, le consommateur peut formuler des réserves à la livraison des objets transportés ou des protestations dans les dix jours de leur réception ; la livraison s'entend de la remise physique des biens au destinataire ou à son représentant, qui l'accepte ; cassation de l’arrêt condamnant la cliente au paiement du prix, aux motifs que le contrat de déménagement a pris fin par le dépôt en garde-meubles et que, par application des stipulations contractuelles, celle-ci, qui était absente le jour de la livraison et ne s'est pas manifestée dans les dix jours suivants, doit payer la somme convenue dès le dépôt des meubles en garde-meubles et avant d'opposer éventuellement des protestations et réserves, alors qu'il résultait de ses constatations que la cliente n'avait pas été mise en mesure de vérifier l'état de ses biens transportés et, le cas échéant, d'assortir son acceptation de réserves, puis de prendre effectivement possession de la chose livrée, de sorte que la livraison n'était pas intervenue et que le contrat n'avait pas pris fin. Cass. civ. 1re, 1er février 2023 : pourvoi n° 21-13029 ; arrêt n° 86 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10034, cassant CA Bastia (ch. civ. 1), 6 janvier 2021 : RG n° 19/00569 ; Dnd. § Dans le même sens, V. déjà : Cass. com., 8 décembre 2021 : pourvoi n° 20-12195 ; Dnd. § Dans le même sens pour un transport maritime : la livraison, qui met fin à l'exécution du contrat de transport, s'entend de l'opération matérielle par laquelle le transporteur remet la marchandise à l'ayant droit, celui-ci étant en mesure d'en prendre possession et d'en vérifier l'état ; il en résulte que, sauf clause contraire, la seule remise de la marchandise par le transporteur maritime à une entreprise portuaire qui disposerait d'un monopole pour la manutention des marchandises ne vaut pas, en soi, livraison. Cass. com., 24 mai 2023 : pourvoi n° 21-15151 ; arrêt n° 380 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 10300, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 5), 7 janvier 2021 : Dnd. § N.B. Pour un consommateur, une clause contraire pourrait sans doute être considérée comme abusive.
A. RÉGIME SPÉCIFIQUE AU CONTRAT DE DÉMÉNAGEMENT
Loi du 22 juillet 2009. La loi du 12 mai
Pour une illustration : le contrat de déménagement ayant été conclu le 30 juillet 2009, la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 est applicable ; dès lors que selon ce texte, le contrat de déménagement est un contrat de transport, et non un contrat d'entreprise auquel l’art. L. 133-
Loi du 8 décembre 2009. L’art. 40 de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre
* Domaine du texte. Application de l’art. L. 224-63 C. consom. à un contrat de transport de plusieurs tableaux. CA Versailles (12e ch. 2), 13 juin 2017 : RG n° 16/02915 ; Cerclab n° 7097, sur appel de T. com. Nanterre (3e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 2013F03363 ; Dnd. § N.B. La qualification de contrat de déménagement d’un transport d’un objet isolé peut se discuter. En l’espèce, le contrat portait sur le transport de plusieurs tableaux qui nécessite impérativement un emballage que l’expéditeur peut réaliser ou confier au transporteur comme en l’espèce. L’adjonction de cette prestation d’emballage suffit-elle à emporter la qualification de déménagement ? La justification de l’article du code de la consommation est très clairement d’allonger le délai de protestation lorsque le nombre des objets transportés et la situation du consommateur en période d’emménagement rendent trop court le délai classique de trois jours. Cette raison ne semble pas exister pour la livraison d’un bien isolé à un consommateur « installé » (ce qui est un problème différent de la contestation directe de la sanction de forclusion figurant dans le Code de commerce).
* Portée du texte. Sur la portée du texte : l’ancien art. L. 121-95 C. consom., dans sa version issue de la loi du 8 décembre 2009 en vigueur à la date du déménagement, prévoit l'envoi d'une lettre recommandée dans le délai de dix jours pour émettre une protestation motivée sur l'état du mobilier réceptionné ; l'envoi de celle-ci a pour effet d'éviter l'extinction de l'action contre le déménageur, mais ne dispense aucunement le client, à défaut de réserves effectuées lors de la livraison, d'établir par tous moyens la responsabilité de l'entreprise en démontrant que le déménageur a effectivement endommagé les objets en cause. CA Nîmes (1re ch. civ.), 29 septembre 2016 : RG n° 16/00569 ; Cerclab n° 5968 ; Juris-Data n° 2016-021381, sur appel de TI Pertuis, 14 janvier 2016 : RG n° 11-15-0093 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Versailles (12e ch. 2), 13 juin 2017 : précité (respect du délai de protestation mais absence de preuve que le dommage est imputable au transporteur).
Sur la portée des réserves : l'envoi d'une lettre recommandée dans les 10 jours a pour seul effet d'éviter l'extinction de l'action contre le déménageur, mais ne dispense pas en revanche le réclamant de son obligation d'établir que les avaries alléguées sont imputables à celui-ci. CA Bordeaux (1re ch. civ.), 4 mai 2023 : RG n° 20/03803 ; Cerclab n° 10192 (preuve suffisamment rapportée par la description minutieuse de certaines avaries par le client et les photos prises, un témoin étant au surplus présent lors de l'ouverture des cartons), sur appel de TJ Bordeaux, 7 septembre 2020 : RG n° 20/00116 ; Dnd - CA Rouen (1re ch. civ.), 25 janvier 2023 : RG n° 21/03911 ; Cerclab n° 10066 (idem, preuve par tous moyens, non rapportée en l’espèce), sur appel de TJ Rouen, 13 septembre 2021 : RG ou jugt n° 465/2021 ; Dnd.
Illicéité des clauses contraires opposées aux consommateurs. Pour les contrats conclus postérieurement à ce texte, des délais de protestation plus courts sont doublement illicites. D’une part, ils prévoient un délai plus court que le délai légal de l’ancien art. L. 121-
Problème des clauses contraires opposées à des non-professionnels. L’ancien art. L. 121-
Influence des réformes sur la jurisprudence. La loi du 8 décembre 2009 fournit une indication forte, dans la droite ligne de la position initiale de la Commission des clauses abusives, en faveur de l’inadaptation d’un délai de trois jours aux contrats de déménagement. Ce texte pourrait donc, même pour les contrats conclus avant son entrée en vigueur, être un encouragement pour les juridictions saisies de cette question de juger abusives les clauses appliquant un délai de trois jours à un contrat de déménagement analysé en contrat d’entreprise. Les illustrations d’une telle tendance sont rares. V. cependant : est abusive la clause du contrat prévoyant un délai de réclamation de trois jours, solution adoptée par la recommandation n° 07-01 ; si certains tribunaux ont pu rejeter cette recommandation, il convient de constater qu'à la suite des lois du 12 mai 2009 et 22 juillet
B. RAPPEL DU DROIT ANTÉRIEUR À LA LOI DU 22 JUILLET 2009
Contrat de transport. Si le contrat de déménagement est qualifié de contrat de transport, l’art. L. 133-
* Clauses conformes au texte. La clause du contrat stipulant un délai de réclamation de trois jours ne fait donc que se conformer au droit applicable et ne peut être déclarée abusive. La Commission des clauses abusives invite dans ce cas à renforcer l’information du consommateur : lorsque le déménageur agit comme transporteur, ce qui entraîne l’application de l’ancien art. 105 [L. 133-3] C. com., les non-professionnels ou consommateurs ignorent en général cette disposition. Il convient donc de porter cette disposition à la connaissance des clients, au moyen d'une mention très apparente figurant sur la lettre de voiture. Recomm. n° 82-02 : Cerclab n° 2151 (considérant n° 23 et 25). § V. en ce sens pour les juges du fond : TGI Bordeaux (5e ch. civ.), 6 septembre 2005 : RG n° 04/02484 ; Cerclab n° 1349 ; Lamyline (contrat de transport ; clause stipulée clairement, conformémement à la recommandation).
Pour une décision erronée, admettant la qualification de transport, tout en affirmant que l'art. 105 C. com. devenu art. L. 133-3 C. com. est inapplicable au contrat de déménagement. TI Uzès, 20 novembre 2008 : RG n° 11-08-000044 ; jugt n° 904/08 ; Cerclab n° 3437 (clause abusive dans un contrat d’entreprise), sur appel CA Nîmes (ch. civ.
* Clauses durcissant le texte. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'obliger le client, en cas de perte ou d'avarie, à émettre des réserves dès la livraison. Recomm. n° 82-02/B-12° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 26 ; si le client peut avoir intérêt à émettre rapidement des réserves écrites, de façon à se ménager une preuve, il est abusif de lui en faire une obligation et d'assortir cette obligation d'une fin de non-recevoir que la loi n'a pas prévue). § Caractère abusif de la clause exigeant des réserves dès la livraison. TI Périgueux, 15 mars 2004 : RG n° 11-03-001077 ; Cerclab n° 1371 ; Bull. transp. 2004, 336 et 326, comm. Tilche (décision citant la recommandation). § V. pour une décision décidant de rouvrir les débats pour examiner le caractère abusif de cette clause, mais ne tranchant pas au fond, les clients ne rapportant pas la preuve de leur préjudice. TI Saintes, 17 décembre 2007 : RG n° 11-07-000231 ; Cerclab n° 1372 ; Lamyline ; Bull. transp.
Contrat d’entreprise et commission de transport. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre applicables les dispositions de l'ancien art.
Dans le même sens pour les juges du fond, admettant le caractère abusif : Jur. Prox. Béziers, 14 juin 2007 : RG n° 91-06-000184 ; jugt n° 1125/07 ; Cerclab n° 483 (laisser le temps nécessaire au destinataire de contrôler l'envoi procède du devoir d'exécution de bonne foi des conventions au sens de l'ancien art. 1134 [1104] C. civ.), suivant l’avis de CCA (avis), 25 janvier 2007 : avis n° 07-01 ; Cerclab n° 3381 - TI Uzès, 20 novembre 2008 : RG n° 11-08-000044 ; jugt n° 904/08 ; Cerclab n° 3437 (décision erronée puisqu’elle admet par ailleurs une qualification de transport depuis la loi du 12 juin 2003), sur appel CA Nîmes (ch. civ.
Les décisions des juges du fond recensées sont pourtant majoritairement en sens inverse. V. dans le sens de l’absence de caractère abusif de la clause prévoyant une protestation dans les trois jours, obligation rappelée dans la lettre de voiture : TI Metz, 11 janvier 2002 : RG n° 11-01-000580 ; Cerclab n° 1369 ; Bull. transp. 2002, 200 (contrat d’entreprise ; clause jugée à tort conforme à la recommandation) - CA Aix-en-Provence (2e ch), 9 mars 2004 : RG n° 00/13128 ; arrêt n° 2004/192 ; Cerclab n° 742 ; Juris-Data n° 248459 (contrat d’entreprise ; clause ne privant pas le consommateur de recours), sur appel de TGI Draguignan (1re ch. civ.), 29 juin 2000 : RG n° 1999/022276 ; jugt n° 579/2000 ; Cerclab n° 357 (problème non examiné) - CA Versailles (12e ch. sect. 2), 20 janvier 2005 : RG n° 03/04752 ; arrêt n° 29 ; Cerclab n° 1708 ; Bull. transp. 2005, 543 (qualification non précisée, mais semblant implicitement plutôt celle d’un contrat d’entreprise ; clause appliquée sans discussion, par référence à la clause et non à l’art. L. 133-
Interprétation d’une telle clause comme indicative, par faveur pour le consommateur. Jur. proxim. Toulouse, 25 juin 2009 : RG n° 91-08-000946 : jugt n° 684/09 ; Cerclab n° 3409 (contrat d’entreprise), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 9 décembre 2010 : pourvoi n° 09-17239 ; Cerclab n° 3049 (problème non examiné). § Comp. : pour une décision interprétant curieusement la clause d’un contrat de déménagement instituant un délai de trois jours, analysé comme un contrat d’entreprise, comme ayant pour objet de conserver les recours contre le déménageur pour les désordres constatés lors de la livraison et pour effet de transformer la responsabilité de ce dernier en responsabilité pour faute prouvée, pour les biens n’ayant pas fait l'objet de réserves à la livraison. CA Rouen (ch. civ. et com.), 14 février 2013 : RG n° 11/05933 ; Cerclab n° 4242 ; Juris-Data n° 2013-003570, sur appel de TGI Rouen, 27 octobre 2011 : Dnd. § N.B. L’interprétation de la première partie de la clause est défavorable au consommateur et la seconde est sans doute, sauf à vérifier la lettre du contrat, contraire aux textes, même si une telle solution serait dans l’absolu utile, notamment si la qualification de transport s’étend à une prestation de garde meubles (il faut rappeler que la forclusion n’existe pas dans les transports internationaux).