CA VERSAILLES, 13 décembre 2002
CERCLAB - DOCUMENT N° 1717
CA VERSAILLES, 13 décembre 2002 : RG n° 2000/3789
Publication : Legifrance
Extrait : « Considérant que Monsieur X. se présente lui-même, tant par ses conclusions, que par plusieurs articles de presse, comme étant un photographe professionnel, spécialisé dans la photographie sous-marine prise en apnée ; que, dès lors, le laboratoire n'était redevable envers lui d'aucune obligation de conseil et qu'il lui appartenait, s'il le souhaitait, de demander un développement de qualité professionnelle ; qu'en faisant développer des pellicules dans les conditions des photographes amateurs et en payant le prix correspondant, il a consenti à la clause qui, figurant sur les reçus délivrés au moment du dépôt des pellicules, prévoyait que la remise concernait des « films ou documents de type AMATEUR, par définition sans valeur marchande, donc non destiné à des fins commerciales, professionnelles ou lucratives » ; Que, dès lors qu'il est stipulé que, « dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré », il appartenait à Monsieur X., lui-même photographe professionnel, de solliciter un traitement particulier ».
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2002
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 2000-3789.
DEMANDEUR :
Monsieur X.
INTIMÉES :
- Société PHOTO SERVICE
- Société AXA COURTAGE, venant aux droits de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur X. contre le jugement rendu le 3 mars 2000 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui, ayant rejeté une partie de ses prétentions, a condamné la société PHOTO SERVICE à lui payer la somme de 26,83 euros (176,00 francs) à titre de dommages et intérêts, ensemble a débouté la société PHOTO SERVICE et la société AXA COURTAGE, venant aux droits de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, son assureur, de leur demande indemnitaire, et encore a condamné ledit Monsieur X. à payer à la société PHOTO SERVICE la somme de 1.219,59 euros (8.000,00 francs) en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur X., qui sollicite l'infirmation du jugement, demande que la société PHOTO SERVICE soit condamnée à lui payer la somme de 25.916,33 euros (170.000,00 francs) en réparation de son préjudice matériel et la somme de 3.048,98 euros (20.000,00 francs) pour résistance abusive ;
Qu'à ces fins et après avoir exposé qu'il exerce la profession de photographe spécialisé dans la photographie sous-marine, qu'au mois de septembre 1996, il a chargé la société PHOTO SERVICE de développer des pellicules et que la société a reconnu lui avoir rendu des diapositives endommagées, il soutient, d'abord, que, comme l'ont décidé les premiers juges en des dispositions dont il demande la confirmation, la société PHOTO SERVICE, qui était tenue d'une obligation de résultat quant au développement des films, est contractuellement responsable de la détérioration de 34 diapositives ;
Que l'appelant fait également valoir que la clause de non-garantie mentionnée au verso du document qui lui a été remis postérieurement au dépôt des pellicules, est nulle et de nul effet ou inopposable ou encore réputée non écrite comme étant abusive, au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, comme apportant un avantage excessif à son cocontractant ; Que, même si les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation [ne sont] pas [applicables], Monsieur X. ajoute que la société PHOTO SERVICE a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de lui recommander de payer de payer une somme supplémentaire au moment du dépôt des pellicules et ce, afin qu'un soin particulier fût apporté au travail demandé ;
Que, compte tenu de sa notoriété et de l'usage qu'il entendait faire des diapositives litigieuses, il arrête le montant de son préjudice à la somme de 25.916,33 euros (170.000,00 francs) ;
Considérant que la société PHOTO SERVICE et la société AXA COURTAGE, son assureur, qui forment appel incident, demandent que Monsieur X. soit débouté de toutes ses réclamations ;
Qu'à l'appui de leurs prétentions, ils font valoir qu'il n'est pas démontré que les diapositives auraient été endommagées au cours des opérations de développement confiées à la société PHOTO SERVICE qui, en outre, n'a commis aucune faute dès lors que Monsieur X., client habituel, est lui-même professionnel de la photographie et qu'il n'a pas particulièrement signalé l'importance des films qu'il lui a confiés ;
Qu'en outre et surtout, les parties intimées soutiennent que, compte tenu du petit nombre de défectuosités constatées, Monsieur X. ne démontre aucunement que la société PHOTO SERVICE aurait commis une faute contractuelle ou manqué à son devoir de conseil à l'occasion de développement des films ;
Qu'à titre subsidiaire, et s'il en est autrement décidé, la société PHOTO SERVICE et son assureur font observer que la clause de dédommagement forfaitaire figurant au contrat, conclue entre professionnels, est valable et opposable à Monsieur X. qui, en déposant les films, n'a pas spécifié qu'il s'agissait de travaux professionnels et qui a accepté la clause litigieuse ; que, dès lors, le susnommé est contractuellement en droit d'obtenir un film vierge et son traitement gratuit, ou sa contre-valeur ;
Qu'enfin, la société PHOTO SERVICE et la société AXA COURTAGE font valoir que la demande adverse est très exagérée et que, par geste commercial, la société PHOTO SERVICE avait proposé à Monsieur X. la somme de 762,25 euros (5.000,00 francs) qui couvrait amplement le coût de la numérisation des diapositives défectueuses ;
Qu'estimant la procédure abusive, elles sollicitent une somme de 3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Considérant, en fait, que, le 16 septembre 1996, Monsieur X. a déposé au magasin de la société PHOTO SERVICE 24 films de 36 poses chacun aux fins de développement à effectuer sous forme de diapositives ; qu'il a, ensuite, reproché au laboratoire photographique de lui avoir rendu, sur 864 clichés, 34 diapositives rayées ;
Considérant que Monsieur X. se présente lui-même, tant par ses conclusions, que par plusieurs articles de presse, comme étant un photographe professionnel, spécialisé dans la photographie sous-marine prise en apnée ; que, dès lors, le laboratoire n'était redevable envers lui d'aucune obligation de conseil et qu'il lui appartenait, s'il le souhaitait, de demander un développement de qualité professionnelle ; qu'en faisant développer des pellicules dans les conditions des photographes amateurs et en payant le prix correspondant, il a consenti à la clause qui, figurant sur les reçus délivrés au moment du dépôt des pellicules, prévoyait que la remise concernait des « films ou documents de type AMATEUR, par définition sans valeur marchande, donc non destiné à des fins commerciales, professionnelles ou lucratives » ;
Que, dès lors qu'il est stipulé que, « dans le cas de travaux ayant une importance exceptionnelle, il est recommandé d'en faire la déclaration lors de leur remise afin de faciliter une négociation de gré à gré », il appartenait à Monsieur X., lui-même photographe professionnel, de solliciter un traitement particulier ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que seules 34 diapositives sur 864 présentaient une défectuosité ;
Que, si, par lettre du 14 avril 1997, la société PHOTO SERVICE a reconnu que des diapositives avaient été rayées et qu'elle priait Monsieur X. de bien vouloir accepter ses excuses, cette lettre, rédigée en termes neutres, ne fait nullement apparaître que les détériorations seraient imputables au laboratoire qui, par une deuxième lettre du 4 décembre 1997, a formellement rejeté toute reconnaissance de responsabilité, la société se limitant, à titre commercial, à proposer au susnommé une somme de 762,25 euros (5.000,00 francs) pour lui permettre de faire numériser les 34 diapositives rayées ;
Qu'il ressort, toutefois, du rapport d'expertise amiable, que la cause des rayures est indéterminée ; que ces défectuosités, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, proviennent de plusieurs pellicules de sorte qu'il est « très peu probable » qu'elles soient liées à la présence d'un corps étranger se trouvant dans l'appareil de développement qui fonctionne « en continu » ; qu'elles sont dues, soit aux conditions de prise de vue, soit à la manipulation intervenue entre le 16 septembre 1996, date de dépôt des pellicules, et le 30 septembre 1996, date de la réclamation de Monsieur X. ;
Qu'à cet égard, ne saurait être regardée comme probante, l'attestation de Monsieur Y. qui, trois ans après les faits, déclare être allé dans les locaux de la société PHOTO SERVICE avec Monsieur X. le 16 septembre 1996 afin de signaler les rayures des diapositives alors qu'au cours des opérations d'expertise contradictoirement menées, Monsieur X., qui ne se souvenait pas de la date exacte, n'a pas fait état de ce témoignage ;
Considérant qu'en réalité, Monsieur X. ne fournit aucun élément de preuve de nature à démontrer que l'avis de l'expert serait erroné et que les rayures seraient liées au développement des pellicules et, partant, imputables au laboratoire ;
Que la société PHOTO SERVICE, dont l'obligation de résultat porte sur l'exigence de restituer les photographies développées selon les règles de l'art, n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, ni manqué à son devoir de conseil, il convient d'infirmer le jugement frappé d'appel et de débouter Monsieur X. de sa réclamation ;
Considérant que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur X. de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant, encore, qu'il n'est pas démontré que Monsieur X. ait abusé du droit d'agir en justice ; que la société PHOTO SERVICE et la société AXA COURTAGE seront donc déboutées de leur demande indemnitaire ; Et
Considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, Monsieur X. sera débouté de sa réclamation ; qu'en revanche, il sera condamné à payer à la société PHOTO SERVICE et à la société AXA COURTAGE les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront fixés, en équité, à la somme de 900,00 euros ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 3 mars 2000 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES,
Faisant droit à nouveau :
Déboute Monsieur X. de toutes ses demandes dirigées contre la société PHOTO SERVICE,
Déboute la société PHOTO SERVICE et la société AXA COURTAGE, venant aux droits de l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS, de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur X. de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et le condamne, par application de ce texte, à payer à la société PHOTO SERVICE et à la compagnie AXA COURTAGE la somme de 900,00 euros,
Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP DEBRAY et CHEMIN, avoué de la société PHOTO SERVICE et de la société AXA COURTAGE, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt prononcé par monsieur Z., conseiller, Assisté de madame THEODOSE, greffier,
Et ont signé le présent arrêt, Madame GUIRIMAND, président, Madame THEODOSE, greffier.