CA VERSAILLES (12e ch. B), 26 octobre 2000
CERCLAB - DOCUMENT N° 1735
CA VERSAILLES (12e ch. B), 26 octobre 2000 : RG n° 2000/2636
Publication : Jurinet
Extrait « Considérant qu'aux termes de l'article 561 du nouveau code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ; Considérant que l'appel général interjeté par la société PREFI le 05 janvier 1999 contre le jugement du 10 novembre 1998, antérieurement à sa requête en rectification de la même décision en date du 03 mai 1999, a transféré à la Cour la connaissance de l'ensemble du litige et consommé le dessaisissement des premiers juges opéré par le prononcé du jugement étant par ailleurs observé, que l'effet dévolutif est limité aux points déjà jugés et non aux chefs demandés ; Considérant qu'il suit de là que le tribunal n'a plus pouvoir de rectifier sa décision pour erreur matérielle, de l'interpréter, ni de la modifier pour cause de complément ou de retranchement en cas d'omission de statuer ou d'ultra petita ; Considérant dans ces conditions que le contredit dépourvu de fondement sera rejeté ».
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
DOUZIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2000
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Arrêt RG n° N°2000-2636. Contredit à l’encontre d’une décision du Tribunal de Commerce de Nanterre du 17 mars 2000.
APPELANT :
SA PREFI
INTIMÉ :
SARL BS PRESSING
COMPOSITION DE LA COUR : Présidence: Mme F.LAPORTE ; Conseillers : M. J-F Fedou, M. D.Coupin.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS ET PROCÉDURE :
La SA PREFI a consenti à la SARL BS PRESSING un contrat de location et d'entretien d'un appareil de climatisation dont l'installation et la maintenance ont été confiés à la SARL AIRLIZ.
A la suite de défectuosités présentées par cet équipement et au vu du rapport d'expertise dressé, le 28 novembre 1997, par Monsieur REY désigné en référé, la société BS PRESSING a assigné les sociétés PREFI et AIRLIZ devant le Tribunal de Commerce de Nanterre en résiliation des conventions et en règlement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 10 novembre 1998, cette juridiction a prononcé la résiliation du contrat de location de conditionnement d'air conclu par la société BS PRESSING avec les sociétés AIRLIZ et PREFI en date du 10 avril 1997 et du contrat de financement liant les sociétés PREFI et AIRLIZ, condamné solidairement les sociétés PREFI et AIRLIZ au remboursement du loyer d'avril 1997 de 1.085,39 francs et à payer à la société BS PRESSING les sommes de 9.648 francs au titre de dépose de l'appareil et de travaux sur les tuyauteries d'alimentation d'eau et d'électricité, 8.000 francs en remboursement des frais d'expertise, 25.000 francs de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices subis, ordonné l'exécution provisoire sans réserve de la fourniture d'une caution de même montant total pour la société BS PRESSING en cas d'appel, a alloué à cette dernière une indemnité de 8.000 francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamné les défendeurs solidairement aux dépens.
La société PREFI a interjeté l'appel de cette décision le 05 janvier 1999, puis formé le 03 mai 1999, devant le Tribunal de Commerce de Nanterre une requête en rectification sur le fondement de l'article 464 du Nouveau Code de Procédure Civile en faisant état de ce qu'elle aurait statué sur des chefs non demandés.
Par jugement rendu le 17 mars 2000, le Tribunal accueillant l'exception d'incompétence soulevée par la société BS PRESSING a renvoyé les parties à se pourvoir devant la Cour d'Appel de Versailles et condamné la société PREFI aux dépens.
Le 30 mars 2000, la société PREFI a formé contredit à l'encontre de cette décision.
Elle soutient que seul le Tribunal était compétent pour connaître de sa prétention dès lors que l'effet dévolutif n'a pu transférer à la Cour les chefs de demande non soumis aux premiers juges et que dans l'hypothèse inverse, le principe du double degré de juridiction ne serait pas respecté.
Elle demande donc à la Cour de se déclarer incompétente au profit du Tribunal de Commerce de Nanterre et de renvoyer l'examen de l'affaire devant cette juridiction.
La société BS PRESSING conclut à la confirmation du jugement déféré eu égard à l'effet dévolutif de l'appel non limité exercé à son encontre par la société PREFI.
Elle sollicite, si la Cour devait néanmoins réformer la décision entreprise, l'évocation du fond, du litige et la jonction de la présente avec celle enrôlée devant la 12ème chambre A sous le N°1136/99.
Elle réclame, dans tous les cas, 10.000 francs de dommages et intérêts en application de l'article 88 du Nouveau Code de Procédure civil en alléguant le défaut d'intérêt de la société PREFI à soutenir le présent contredit et une indemnité de même montant sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle se réserve le droit de contester l'affirmation de l'imputation d'ultra petita invoquée par la société PREFI.
Maître RIFFIER, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société AIRLIZ, ouverte le 30 juin 1998 demande le débouté de la société PREFI et une indemnité de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel de la société PREFI.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Considérant qu'aux termes de l'article 561 du nouveau code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs ;
Considérant que l'appel général interjeté par la société PREFI le 05 janvier 1999 contre le jugement du 10 novembre 1998, antérieurement à sa requête en rectification de la même décision en date du 03 mai 1999, a transféré à la Cour la connaissance de l'ensemble du litige et consommé le dessaisissement des premiers juges opéré par le prononcé du jugement étant par ailleurs observé, que l'effet dévolutif est limité aux points déjà jugés et non aux chefs demandés ;
Considérant qu'il suit de là que le tribunal n'a plus pouvoir de rectifier sa décision pour erreur matérielle, de l'interpréter, ni de la modifier pour cause de complément ou de retranchement en cas d'omission de statuer ou d'ultra petita ;
Considérant dans ces conditions que le contredit dépourvu de fondement sera rejeté ;
Considérant que la société PREFI ayant pu se méprendre sur la portée de ses droits, la demande en dommages et intérêts de la société BS PRESSING sera rejetée ;
Considérant que l'équité commande, en revanche, d'accorder aux sociétés défenderesses les indemnités en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil pour les montants qu'elles sollicitent ;
Considérant que la société PREFI qui succombe en son recours, supportera les dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
DÉBOUTE la SA PREFI de son contredit,
CONFIRME le jugement déféré,
REJETTE la demande en dommages et intérêts de la SARL BS PRESSING,
CONDAMNE la SA PREFI à verser à la SARL BS PRESSING et à Maître Laurence RIFFIER, ès-qualités, des indemnités respectives de 10.000 francs et 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNE aux entiers dépens du contredit.
ARRET PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET, LE GREFFIER, M.THÉRÈSE GENISSEL, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT, F. LAPORTE.