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T. COM. NANTERRE (2e ch.), 17 mars 2000

Nature : Décision
Titre : T. COM. NANTERRE (2e ch.), 17 mars 2000
Pays : France
Juridiction : T. Com Nanterre 2e ch.
Demande : 98/00678
Date : 17/03/2000
Nature de la décision : Avant dire droit
Date de la demande : 25/12/1997
Décision antérieure : CA VERSAILLES (12e ch. B), 26 octobre 2000, T. COM. NANTERRE (5e ch.), 10 novembre 1998
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CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 240

T. COM. NANTERRE (2e ch.), 17 mars 2000 : RG n° 98/00678 et n° 99/2969

(sur appel CA Versailles (12e ch. B), 26 octobre 2000 : RG n° 2000/2636)

 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE

DEUXIÈME CHAMBRE

JUGEMENT DU 17 MARS 2000

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 98F00678. R.G. n° 99F2969.

 

DEMANDEUR :

SARL BS PRESSING

[adresse], comparant par Maître Nicole TEBOUL GELBLAT [adresse]

 

DÉFENDEURS :

- SA PREFI

[adresse], comparant par Maître ANNE SOPHIE DUVERGER [adresse] et Maître NIZOU-LESAFFRE

- Maître X. ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la SOCIÉTÉ AIRLIZ

[adresse], comparant par Maître Michèle BERNARD PELTIER [adresse]

 

LE TRIBUNAL AYANT LE 11 février 2000 ORDONNÉ LA CLÔTURE DES DÉBATS POUR LE JUGEMENT ÊTRE PRONONCÉ LE 17 mars 2000, ET CE JOUR, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

La société BS Pressing a conclu un contrat de location et d’entretien d’un matériel de conditionnement d’air avec la société PREFI.

La société AIRLIZ était chargée de l’installation et de la maintenance moyennant une redevance mensuelle de 1.085,39 Francs payable à PREFI.

La société PREFI perçoit les loyers en tant que bailleur ainsi que le paiement des prestations (maintenance) en tant que mandataire de la société AIRLIZ.

L’installation a été réalisée le 27 mars 1997.

Le 15 avril 1997, BSP a écrit   AIRLIZ en lettre RAR pour lui indiquer que l’installation ne fonctionne pas et lui demande de reprendre le matériel.

Elle n’a reçu aucune réponse.

L’installation d’AIRLIZ a également provoqué la mise hors service de l’appareil de nettoyage à sec.

Le 10 juin 1997 un procès verbal de constat a été dressé par Maître Y. constatant ces faits. Par ordonnance de référé du 2 septembre 1997, le Tribunal de céans a désigné M. Z. en qualité d’expert, qui a déposé son rapport le 28 novembre 1997.

Dans son rapport, l’expert constate expressément que l’appareil posé est inadapté et n’est pas conforme. L’expert précise que les branchements électriques sont dangereux (pas de prise de terre) et que le travail réalisé ne respecte aucune règle de l’art et de sécurité. L’appareil est à déposer ainsi que les tuyauteries.

Malgré différentes relances AIRLIZ ne répond pas, et aucune solution amiable n’a pu être trouvée. Par acte d’huissier du 26 décembre 1997, la société BS Pressing assigne la société AIRLIZ et la société PREFI devant le Tribunal de céans et lui demande de :

- prononcer la résiliation du contrat de location de conditionnement d’air conclu par BSP avec AIRLIZ en date du 26 mars 1997,

- résilier le contrat de financement liant la société PREFI à la société BSP pour laquelle une facture a été émise en date du 10 avril 1997, portant la référence MOI 12241,

et par voie de conséquence

- dire qu’il n’y a pas lieu au paiement des échéances allant du 20 mai 1997 au 20 mars 2000 d’un montant mensuel de 1.085,39 Francs TTC,

- condamner AIRLIZ au paiement de la somme de 9.648 Francs au titre de dépose de l’appareil et de travaux sur les tuyauteries d’alimentation d’eau et sur l’électricité,

- condamner AIRLIZ au paiement de la somme de 50.000 Francs au titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’installation de ce matériel défectueux,

- condamner conjointement et solidairement AIRLIZ et PREFI à payer la somme de 8.000 Francs à la société BSP en remboursement des frais d’expertise avancés par celle ci dans le cadre de cette procédure judiciaire,

- les condamner conjointement et solidairement au paiement de la somme de 10.000 Francs en vertu des dispositions de l’article 700 du NCPC,

- les condamner conjointement et solidairement tous les dépens

- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

 

Par jugement en date du 10 novembre 1998, le Tribunal de céans a :

- Prononcé la résiliation du contrat de prestation de conditionnement d’air conclu par BS PRESSING et AIRLIZ en date du 10 avril 1997 et résilié le contrat de location liant PREFI et BS PRESSING,

- [minute page 3] condamné solidairement PREFI et AIRLIZ au remboursement du loyer d’Avril 1997 de 1.082,39 francs,

- condamné solidairement PREFI et AIRLIZ à payer à BS PRESSING la somme de 9.648 Francs au titre de dépose de l’appareil et de travaux sur les tuyauteries et sur l’électricité, condamné solidairement PREFI et AIRLIZ à payer à BS PRESSING la somme de 8.000 Francs en remboursement des frais d’expertises avancés,

- condamné solidairement PREFI et AIRLIZ à payer à BS PRESSING la somme de 25.000 Francs au titre de dommages intérêts pour l’ensemble des préjudices subis,

- condamné solidairement PREFI et AIRLIZ à payer à BS PRESSING la somme de 8.000 Francs au titre de l’article 700 du NCPC,

- condamné solidairement PREFI et AIRLIZ aux dépens.

- que toutefois, BS PRESSING s’était bornée à solliciter contre PREFI, outre la résiliation du contrat de location conclu avec elle :

- d’une part, sa condamnation solidaire avec AIRLIZ à payer la somme de 8.000 Francs en remboursement des frais  d’expertise,

- d’autre part, sa condamnation solidaire avec AIRLIZ au paiement de la somme de 10.000 Francs en vertu des dispositions de l’article 700 du NCPC,

- enfin, sa condamnation solidaire avec la société AIRLIZ aux dépens.

 

Par requête, enrôlée sous le numéro 98F00678, en date du 3 mai 1999, à fin de rectification d’un jugement statuant sur des chefs non demandés la société PREFI demande au Tribunal d’écarter :

- sa condamnation solidaire avec AIRLIZ au remboursement du loyer d’avril 1997 de 1.085,39 Francs,

- sa condamnation solidaire avec AIRLIZ à payer à BS PRESSING la somme de 9.648 Francs au titre de dépose de l’appareil et de travaux sur les tuyauteries d’alimentation d’eau et sur l’électricité,

- ainsi que sa condamnation solidaire avec AIRLIZ à payer à BS PRESSING la somme de 25.000 Francs au titre de dommages intérêts pour l’ensemble des préjudices subis.

 

Par acte en date du 6 août 1999, enrôlé sous le numéro 99F02969, PREFI appelle en cause Maître X., es-qualités de liquidateur de AIRLIZ et demande au Tribunal de :

- prononcer la jonction entre la présente instance et l’instance sur requête afin de rectification du jugement statuant sur des chefs non demandés,

vu le jugement du 10 novembre 1998,

- écarter la condamnation solidaire de PREFI avec AIRLIZ au remboursement du loyer d’avril 1997 de 1.085,39 Francs,

- écarter la condamnation solidaire de PREFI avec AIRLIZ à payer à BS PRESSING la somme de 9.648 Francs au titre de la dépose de l’appareil et de travaux sur les tuyauteries d’alimentation d’eau et sur l’électricité,

- écarter la condamnation solidaire de PREFI avec AIRLIZ à payer à BS Pressing la somme de 25.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis maintenir les autres dispositions de la décision.

 

Dans des conclusions déposées à l’audience du 17 septembre 1999, BS PRESSING demande au Tribunal de:

- A titre principal, d’accueillir l’exception d’incompétence soutenue par BS PRESSING, de rejeter la demande de rectification formée par PREFI et de renvoyer celle-ci à se mieux pourvoir devant la Cour,

- [minute page 4] A titre subsidiaire, d’accueillir la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soutenue par BS PRESSING, de rejeter la demande de rectification formée par PREFI comme n’étant pas fondée,

- condamner PREFI à payer en outre 5.000 Francs à BS PRESSING au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC,

- condamner PREFI aux entiers dépens.

 

Dans des conclusions déposées à la même audience, Maître X., ès-qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de AIRLIZ demande au Tribunal de :

vu le jugement de liquidation judiciaire de AIRLIZ en date du 30 juin 1998,

vu les dispositions des articles 47, 48 et 50 de la loi du 25 janvier 1985,

- dire et juger que le jugement du 10 novembre 1998 est inopposable à Maître X., ès-qualité,

- condamner PREFI à régler à Maître X. ès-qualité la somme de 4.000 Francs au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC,

- la condamner aux dépens.

Dans des conclusions en réplique déposées à l’audience du 26 novembre 1999, la SA PREFI demande au Tribunal de lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures et y ajoutant, de condamner BS PRESSING à lui verser la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC, ainsi que de rejeter les prétentions de BS PRESSING.

 

Dans des conclusions n° 2 déposées à la même audience BS PRESSING demande au Tribunal de :

- d’accueillir BS PRESSING dans ses explications, de l’y dire bien fondée,

- A titre principal, d’accueillir l’exception d’incompétence soutenue par BS PRESSING, de rejeter la demande en rectification formée par PREFI et de renvoyer celle-ci à se mieux pourvoir devant la Cour, et de rejeter les demandes de Maître X.,

- A titre subsidiaire, d’accueillir la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soutenue par BS PRESSING, de rejeter la demande de rectification formée par PREFI sans examen sur le fond,

- A titre très subsidiaire, de rejeter après examen au fond les demandes de PREFI et de Maître X.,

- de condamner PREFI à payer la somme de 10.000 Francs à BS PRESSING au titre de l’article 700 du NCPC,

- de condamner PREFI aux entiers dépens;

 

Dans des observations complémentaires déposées à l’audience du 21 janvier 2000, PREFI demande au Tribunal d’adjuger à la concluante l’entier bénéfice de ses précédentes écritures et de rejeter les prétentions de BS PRESSING.

A l’audience du 11 février 2000, le juge rapporteur a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Compte tenu de la connexité, le Tribunal joindra les causes enrôlées sous les numéros 98F00678 et 99F02969 et statuera par un seul et même jugement.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 5] DISCUSSION :

Sur l’exception d’incompétence :

Attendu qu’un jugement en date du 10 novembre 1998 a été rendu par le Tribunal de céans dans une affaire opposant la SARL BS PRESSING à la SARL AIRLIZ et à la SA PREFI au sujet d’un appareil de climatisation défectueux et mal installé,

Attendu que la SA PREFI a été condamnée, solidairement avec la SARL AIRLIZ à payer diverses sommes à la SARL BS PRESSING et notamment au paiement :

- de la somme de 1.085,39 Francs au titre du remboursement du loyer d’avril 1997,

- de la somme de 9.648 Francs au titre de la dépose de l’appareil et des travaux sur les tuyauteries d’alimentation d’eau et d’électricité,

- de la somme de 25.000 Francs au titre de dommages et intérêts pour l’ensemble des préjudices subis,

Attendu que BS PRESSING n’avait pas sollicité les trois condamnations précédentes,

Attendu que la SA PREFI a, d’une part, interjeté appel dudit jugement en date du 5 janvier 1999, et d’autre part, déposé une requête, devant le Tribunal de céans, à fin de rectification d’un jugement statuant sur des chefs non demandés, le 3 mai 1999,

Attendu qu’il incombe à ce Tribunal de se prononcer sur cette requête, qu’in limine litis, BS PRESSING soulève que la requête est formée devant une juridiction incompétente dans la mesure où seule la cour d’appel peut aujourd’hui connaître de ce litige.

Attendu que la décision contestée est frappée d’appel,

Attendu que la Cour d’Appel est aujourd’hui saisie du litige, que sa compétence naît avec l’instance d’appel, c’est à dire lors de l’inscription au rôle,

Que le Tribunal accueillera l’exception d’incompétence formée par BS PRESSING et renverra la demande en rectification formée par la SA PREFI devant la Cour d’Appel de Versailles,

 

Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du NCPC :

Attendu que PREFI succombe en principal qu’elle sera condamnée aux dépens,

Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non répétibles engagés par elles à l’occasion de la présente instance, qu’il échet en conséquence de les débouter respectivement de ce chef de demande.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort,

Joint les causes,

Accueille l’exception d’incompétence formée par SARL BS PRESSING renvoie les parties à se pourvoir devant la Cour d’Appel de Versailles,

[minute page 6] Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 533,30 Francs TTC, dont TVA (91,09) francs ;

Délibéré par M. SIDOBRE, M. LELIEVRE et M. CHENEL ;

Prononcé à l’audience publique de la 2ème Chambre du Tribunal de Commerce de Nanterre, le 17 mars 2000 composée en conformité avec l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

La minute du jugement est signée par M. SIDOBRE, Président du délibéré et Mlle Monique FARJOUNEL Greffier.

Monsieur YVES LELIEVRE, Juge-Rapporteur.