CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

TI Angoulême, 15 juin 2005

Nature : Décision
Titre : TI Angoulême, 15 juin 2005
Pays : France
Juridiction : Angoulême (TI)
Demande : 11-04-000018
Décision : 412/05
Date : 15/06/2005
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 26/11/2003
Numéro de la décision : 412
Imprimer ce document

 

CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N°18

TI ANGOULÊME, 15 juin 2005 : RG n° 04/000018 ; jugement n° 412/05

 

Extrait : « En ce qui concerne le caractère abusif des clauses de variation du taux d'intérêt, les époux X., qui invoquent d'ailleurs un avis et non un texte légal ou réglementaire, ne démontrent nullement en quoi les dispositions contractuelles revêtiraient le caractère abusif ainsi allégué. »

 

TRIBUNAL D’INSTANCE D’ANGOULÊME

JUGEMENT DU 15 JUIN 2005

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 11-04-000018. Jugement n° 412/05. A l'audience publique du Tribunal d'Instance tenue le 15 Juin 2005 ; Sous la Présidence de Marie BLAIS, Juge d'Instance, assistée de Françoise BRESSON, Greffier ; Après débats à l'audience du 4 mai 2005, le jugement suivant a été rendu ;

 

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

FINAREF SA

[adresse], représenté(e) par Maître TRIMOULINARD Danielle, avocate du barreau de la Charente

 

ET :

DÉFENDEUR(S) :

- Madame X.

[adresse], comparant en personne

- Monsieur X.

[adresse], représenté(e) par madame X., son épouse, muni(e) d'un mandat écrit

 

Le présent jugement a été signé par Marie BLAIS, présidente et par Françoise BRESSON, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] Suivant déclaration au greffe du 26 novembre 2003 Madame X. a fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer rendue le 29 octobre 2003 au profit de FINAREF SA pour un montant de 3.564,32 euros outre intérêts légaux à dater du 18 septembre 2003.

Par jugement du 17 mars 2004 le tribunal d'instance d'Angoulême a ordonné la réouverture des débats pour permettre à madame X. de s'expliquer.

Le 15 avril 2005 la SA FINAREF a assigné Monsieur X. en précisant que l'utilisation de la carte Kangourou, mise à la disposition de Madame X., avait en réalité servi à des achats effectués pour les besoins du ménage.

La SA FINAREF sollicite la jonction des procédures, la condamnation solidaire des époux X. au paiement de 3.564,32 euros outre intérêts contractuels à dater du 30 juillet 2003 ainsi que 304,90 euros pour résistance abusive et 304,90 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En réponse aux arguments des débiteurs la SA FINAREF soulève la forclusion des actions en contestation de la régularité des crédits, estime que le caractère abusif des clauses concernant le taux d'intérêt n'est pas rapportée et enfin s'oppose aux délais sollicités faute de justificatifs.

Monsieur et Madame X. concluent au débouté et à titre subsidiaire ils sollicitent la déchéance du droit aux intérêts en raison d'une part du non respect du code de la consommation et d'autre part du caractère abusif de la clause de variation du taux d'intérêt.

Ils sollicitent des délais à titre infiniment subsidiaire ainsi que 700 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les époux X. ne produisent aucune pièce.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 05 octobre 1992 la SA FINAREF a accordé à Madame X. un contrat lui permettant de bénéficier d'une carte de crédit dite « kangourou », avec un crédit renouvelable de 50.000 francs soit 7.622,45 euros utilisables par fractions.

L'examen du relevé de compte entre 1992 et 28 juillet 2003 fait apparaître des incidents de paiement dès septembre 2001.

[minute page 3] À raison des impayés, un plan de surendettement a été adopté le 14 mars 2002.

Les échéances du plan n'ayant pas été honorées, la SA FINAREF a mis en demeure madame X. le 28 juillet 2003.

La SA FINAREF a reçu des acomptes depuis l'opposition formée par Madame X. à l'ordonnance d'injonction de payer du 29 octobre 2003.

Il reste dû une somme de 3.564,32 euros qui tient compte de la mise à disposition de sommes qui n'ont jamais été supérieures au montant maximum autorisé.

Ce n'est qu'à l'occasion de la procédure en injonction de payer et dans le cadre de la présente instance que les époux X. ont contesté les circonstances et conditions de leur crédit, précision faite que monsieur X. ne conteste pas sa mise en cause et la finalité ménagère des dépenses faites par son épouse.

Le prêt litigieux a été consenti en 1992.

Il est par conséquent assujetti à la réglementation applicable à cette époque.

L'article L. 311-37 du code de la consommation indiquait « les actions engagées devant lui (le tribunal d'instance) doivent être formées dans les deux années de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion... ».

En conséquence, et ayant contesté bien au delà des délais impartis par la loi applicable à leur contrat, les époux X. sont irrecevables dons leur contestation.

En ce qui concerne le caractère abusif des clauses de variation du taux d'intérêt, les époux X., qui invoquent d'ailleurs un avis et non un texte légal ou réglementaire, ne démontrent nullement en quoi les dispositions contractuelles revêtiraient le caractère abusif ainsi allégué.

En ce qui concerne enfin la demande de délais, force est de constater que les époux X. ne communiquent pas le moindre renseignement sur leur situation actuelle, ayant par ailleurs largement bénéficié de délais depuis mars 2003.

La SA FINAREF qui sollicite 304,90 euros pour résistance abusive n'apporte cependant aucun élément à l'appui de cette réclamation qui sera donc écartée.

Enfin pour des raisons d'équité il ne sera pas fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

[minute page 4] Les époux X. qui succombent supporteront les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction de la procédure en opposition à l'injonction de payer par Madame X. à la procédure consécutive à l'assignation délivrée par la SA FINAREF à Monsieur X. le 15 avril 2005.

REÇOIT Madame X. dans son opposition,

MET à néant l'injonction de payer du 29 octobre 2003, et statuant à nouveau,

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame X. à payer à la SA FINAREF 3.564,32 euros outre intérêts contractuels depuis le 30 juillet 2003.

DIT que cette condamnation interviendra en deniers ou quittances pour tenir compte des règlements intervenus.

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.

LAISSE les dépens à la charge des époux X.

Ainsi jugé et prononcé à Angoulême, le 15 juin 2005.

LA PRÉSIDENTE,               LA GREFFIÈRE,

MARIE BLAIS                     FRANÇOISE BRESSON