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CA RENNES (1re ch. B), 15 février 2001

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (1re ch. B), 15 février 2001
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 99/07556
Date : 15/02/2001
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Numéro de la décision : 151
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1809

CA RENNES (1re ch. B), 15 février 2001 : RG n° 99/07556 ; arrêt n° 151

Publication : Juris-Data n° 155627

 

Extrait  : « Considérant que le contrat de location conclu entre Madame X. épouse Y. et le CRÉDIT DE L'EST l'a été pour les besoins de son commerce ; qu'il était d'autant plus lié à son activité commerciale qu'elle l'a résilié aussitôt la vente du fonds réalisée ; Considérant ainsi que Madame X. épouse Y. ne peut invoquer à son profit les dispositions du Code de la Consommation ».                  

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

PREMIÈRE CHAMBRE B

ARRET DU 15 FÉVRIER 2001

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 99/07556. Arrêt n° 151.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Malo BOHUON, conseiller.

GREFFIER : Mme Jacqueline ROUAULT, lors des débats et lors du prononcé.

DÉBATS : A l'audience publique du 01 décembre 2000 devant Mme Rosine NIVELLE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Monsieur PIPERAUD, Président de Chambre, à l'audience publique du 15 février 2001.

APPELANTE :

Madame X. épouse Y.

[adresse], représentée par la SCP BAZILLE et GENICON, avoués, assistée de Maître Laurent BOIVIN, avocat, entendu en ses observations

 

INTIMÉE :

Société CRÉDIT DE L'EST

[adresse], régulièrement assignée par exploit du 22 février 2000

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                                                         (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE - FAITS- PROCÉDURE :

Madame X. épouse Y. a régulièrement interjeté appel d'une décision rendue le 5 octobre 1999 par le Tribunal de Commerce de Saint-Malo qui, la déboutant de son opposition à une ordonnance d'injonction de payer du 3 mai 1999 l'a condamnée à payer au CRÉDIT DE L'EST la somme de 14.512,89 francs avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, outre 1.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle demande à la Cour de dire abusive la clause 10.1 C du contrat de location au sens de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation et de débouter le CRÉDIT DE L'EST de toutes ses demandes fins et conclusions ;

Subsidiairement de réduire les sommes réclamées par la banque,

En toute hypothèse de lui accorder un délai de paiement de deux ans et de condamner le CRÉDIT DE L'EST au paiement de la somme de 6.000 francs au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement assigné à personne le CRÉDIT DE L’EST n'a pas constitué avoué.

 

MOYENS DES PARTIES :

Considérant qu'au soutien de son recours Madame X. épouse Y. expose que par acte sous seing privé en date du 8 août 1995 elle a souscrit auprès du CRÉDIT DE L'EST un contrat de location de matériel de télésurveillance pour les besoins de son fonds de commerce de bar qui prévoyait 48 loyers de 540 francs chacun ;

Considérant que sans contester que ces loyers sont demeurés impayés depuis le 5 septembre 1996, Madame X. épouse Y. fait valoir qu'elle avait adressé le 1er septembre 1996 au CRÉDIT DE L'EST un courrier l'informant de la vente de son fonds de commerce, de son intention de restituer les appareils de télésurveillance et de résilier le contrat de bail ;

Considérant qu'invoquant les dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la Consommation elle estime abusive la clause du contrat prévoyant en cas de résiliation une indemnité égale au total des loyers non échus, estimant au surplus que le CRÉDIT DE L'EST est à l'origine de la résiliation par son courrier confirmatif du 17 octobre 1996 ;

[minute page 3] Considérant qu'à tout le moins elle estime pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 1152 du Code Civil ainsi que de larges délais de paiement ;

Considérant qu'elle fait valoir au soutien de cette dernière demande qu'elle élève seule deux enfants avec un revenu mensuel de 3.700 francs ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA COUR :

Considérant que le contrat de location conclu entre Madame X. épouse Y. et le CRÉDIT DE L'EST l'a été pour les besoins de son commerce ; qu'il était d'autant plus lié à son activité commerciale qu'elle l'a résilié aussitôt la vente du fonds réalisée ;

Considérant ainsi que Madame X. épouse Y. ne peut invoquer à son profit les dispositions du Code de la Consommation ;

Considérant en droit que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ;

Que le contrat étant régulier en la forme le CRÉDIT DE L'EST est fondé à réclamer les sommes qui lui sont dues ;

Que par ailleurs Madame X. épouse Y. ne peut affirmer que la banque est à l'origine de la résiliation alors que dans un courrier en date du 1er octobre 1996 elle faisait part au CRÉDIT DE L'EST de son intention de mettre fin au contrat ;

Considérant par ailleurs que l'article 10-1 du contrat ne saurait s’analyser comme une clause pénale (prévue par l'article 10-2) mais comme une clause résolutoire qu'il n'appartient pas au juge de modifier ;

Considérant enfin que les seules pièces communiquées par l'appelante au soutien de sa demande de délais sont un avis d'imposition de 1998 et un courrier de l'ASSEDIC en date du 23 novembre 1999 ;

Considérant que Madame X. épouse Y. ne justifie par ailleurs d'aucune charge ;

Qu'elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;

Considérant que succombant en son recours Madame X. épouse Y. sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et supportera les entiers dépens ;

[minute page 4] Qu'il n'apparaît pas inéquitable cependant de laisser à la charge du CRÉDIT DE L'EST l'intégralité de ses frais irrépétibles, la décision critiquée étant réformée sur ce point ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                            (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Réformant partiellement la décision attaquée,

Dit n'y avoir lieu à paiement au CRÉDIT DE L'EST d'une indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

La confirme pour le surplus,

Condamne Madame X. épouse Y. aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.