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CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 21 octobre 2008

Nature : Décision
Titre : CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 21 octobre 2008
Pays : France
Juridiction : Toulouse (CA), 3e ch. sect. 1
Demande : 07/01820
Date : 21/10/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 28/03/2007
Numéro de la décision : 426
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1830

CA TOULOUSE (3e ch. 1re sect.), 21 octobre 2008 : RG n° 07/01820 ; arrêt n° 426

Publication : Juris-Data n° 2008-007306

 

Extrait : « L'article L. 121-22 du code de la consommation exclut des dispositions des articles L. 121-23 à 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte particulier. Le démarchage de services financiers est régi par les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier, à l'exception, aux termes de l'article L. 341-2 6° du même code, des démarchages effectués par les établissements de crédit en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation. La section 5 du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation vise les crédits affectés.

En l'espèce, le contrat de crédit passé entre la société CREATIS et Monsieur X. avait pour objet le financement d'une prestation de service livrée par la société PANORIMMO. Un tel contrat de crédit affecté est donc soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage et aux articles L. 311-1 et suivants du même code concernant le crédit à la consommation. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

TROISIÈME CHAMBRE SECTION 1

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/01820. Arrêt n° 426. Décision déférée du 6 mars 2006 [N.B. conforme à la minute, alors que l’année 2007 est mentionnée infra, date qui semble plus conforme au RG d’appel] - Tribunal d’Instance de Toulouse - R.G. n° 05/03749.

 

APPELANT(E/S) :

SA CREATIS

[adresse], représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour, assistée de la SCP BACM, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

 

INTIMÉ(E/S) :

- Monsieur X.

[adresse], représenté par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour assisté de la SELARL MBS, avocats au barreau de TOULOUSE

- Maître Dominique RAFONI, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SA PANORIMMO

assigné à personne, [adresse], sans avoué constitué

 

COMPOSITION DE LA COUR : Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2008 en audience publique devant la cour composée de C. DREUILHE, président, M.O. POQUE, conseiller, J.L ESTEBE, vice président placé qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN

ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties, signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] FAITS ET PROCÉDURE :

Le 10 octobre 2001, Monsieur X., à la suite d'un démarchage à domicile, a souscrit à une offre de crédit de la société CREATIS accessoire au financement d'une prestation de service livrée par la société PANORIMMO consistant en la diffusion d'une offre de vente d'un bien immobilier par un site internet, par le minitel et dans deux revues spécialisées.

Le prêt a été consenti au taux de 0 % remboursable au terme du contrat principal mais, malgré la survenance de ce terme, Monsieur X. ne s'est pas acquitté de sa dette.

C'est dans ces conditions que la société CREATIS l'a fait assigner devant le tribunal d'instance de Toulouse.

Monsieur X. a ensuite fait intervenir la société PANORIMMO à l'instance puis le tribunal d'instance de Toulouse, par jugement en date du 6 mars 2007 auquel il est renvoyé expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieurs, a :

- prononcé la résolution du contrat de prestation de service passé entre Monsieur X. et la société PANORIMMO,

- dit que le contrat de crédit passé entre la société CREATIS et Monsieur X. était résolu de plein droit,

- rejeté les demandes de la société CREATIS,

- condamné la société CREATIS à procéder à la radiation de l'inscription de Monsieur X. au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 150 € par jour de retard,

- rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur X.,

- condamné la société CREATIS à payer à Monsieur X. la somme de 600 € au titre des frais non compris dans les dépens,

- condamné la société CREATIS aux dépens.

La société CREATIS a fait appel de cette décision le 28 mars 2007.

 

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

La société CREATIS demande à la cour de réformer le jugement entrepris, et de :

- condamner Monsieur X. à payer pour solde de l'emprunt la somme de 5.469,87 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande jusqu'à parfait paiement,

- condamner Monsieur X. à payer au titre de la clause pénale la somme de 478,40 € avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande jusqu'à parfait paiement.

Elle expose essentiellement, que :

- c'est à tort que le premier juge a prononcé la résolution du contrat de crédit par accessoire du contrat de prestation de service en raison des manquements de la société PANORIMMO à ses obligations et que, pour rejeter la demande de restitution des fonds prêtés à Monsieur X., il a qualifié d'entremise immobilière soumise à la loi du 2 janvier 1970 l'activité de cette dernière car avant d'être placée en liquidation la société PANORIMMO avait rempli toutes ses obligations contractuelles et que la prestation de service ne consistait pas dans la vente d'un bien immobilier mais simplement dans la diffusion de l'annonce de la vente de ce bien

- [minute page 3] c'est à tort également que Monsieur X. invoque la nullité du contrat de crédit sur le fondement du code de la consommation dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, qu'il allègue que la société PANORIMMO avait souscrit un contrat d'assurance auprès de la société CAC puisque la lecture du contrat démontre le contraire, et qu'enfin il lui reproche de n'avoir pas produit à la liquidation de la société PANORIMMO et de la société CAC qui ne sont pas ses débitrices.

Subsidiairement, si la nullité du contrat principal est prononcée, elle demande à la cour de remettre les parties en l'état antérieur en raison de l'effet rétroactif de la nullité, et ainsi de condamner Monsieur X. à lui rembourser les 5.469,87 € qu'il a perçus dans le cadre des relations contractuelles.

En toute hypothèse, elle demande à la cour de :

- condamner Monsieur X. à lui payer 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens,

- condamner Monsieur X. aux dépens.

 

Monsieur X. demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, et :

- de « constater que le contrat de prêt souscrit auprès de la société CREATIS a été résilié automatiquement à compter de la radiation de la société PANORIMMO du registre du commerce et des sociétés » car cette dernière n'a pu, à compter de cette date, remplir ses obligations, que postérieurement CREATIS n'a pas cherché à faire valoir sa créance et qu'ainsi, en raison de la négligence de la société de crédit, il ne peut être tenu de rembourser les sommes reçues,

- de dire que le contrat de prêt le liant à la société CREATIS est nul pour ne pas respecter les dispositions du code de la consommation,

- à titre subsidiaire de constater la nullité du contrat le liant à la société PANORIMMO pour n'être conforme aux prescriptions de la loi du 2 janvier 1970,

- à titre encore plus subsidiaire de rejeter les demandes de CREATIS et de la condamner à lui payer 15.000 € de dommages et intérêts car la société PANORIMMO n'a pas procédé pas à la vente du bien, ne l'a pas remboursé et n'a pas fait jouer la garantie souscrite auprès de son assureur, la société CAC, et qu'ainsi, en raison du lien existant entre le contrat de crédit et le contrat de prestation de service, la société CREATIS a encore manqué à ses obligations,

- à titre infiniment subsidiaire de condamner les sociétés CREATIS ET PANORIMMO à lui payer 15.000 € de dommages et intérêts car la société CREATIS a commis une négligence fautive en ne produisant pas aux liquidations judiciaires des sociétés PANORIMMO et CAC, et à tout le moins en ne remboursant pas les sommes empruntées à la société PANORIMMO dans le cadre d'une opération illégale.

En toute hypothèse, il demande à la cour de :

- condamner la société CREATIS à lui payer 15.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour lui de son inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

- condamner la société CREATIS à procéder à la radiation de son inscription du fichier national des incidents de remboursement et à lui en justifier sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de décision à intervenir,

- condamner la société CREATIS à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens,

- condamner la société CREATIS aux dépens.

[minute page 4]

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions de la société CREATIS visées au greffe le 29 août 2008 et à celles de Monsieur X. visées le 23 janvier 2008.

La société PANORIMMO n'a pas constitué avoué.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la nullité du contrat de crédit, sur les demandes en paiement de la société CREATIS et sur l'inscription de M. X. au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers :

L'article L. 121-22 du code de la consommation exclut des dispositions des articles L. 121-23 à 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage fait l'objet d'une réglementation par un texte particulier.

Le démarchage de services financiers est régi par les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier, à l'exception, aux termes de l'article L. 341-2 6° du même code, des démarchages effectués par les établissements de crédit en vue de proposer un contrat de financement de biens ou de prestations de services répondant aux conditions prévues à la section 5 du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.

La section 5 du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation vise les crédits affectés.

En l'espèce, le contrat de crédit passé entre la société CREATIS et Monsieur X. avait pour objet le financement d'une prestation de service livrée par la société PANORIMMO.

Un tel contrat de crédit affecté est donc soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation relatives au démarchage et aux articles L. 311-1 et suivants du même code concernant le crédit à la consommation.

L'article L. 121-23 du code de la consommation en ses premier et dernier alinéa oblige le démarcheur à remettre un exemplaire du contrat mentionnant, à peine de nullité, la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté, et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

Or si le contrat passé le 10 octobre 2001 entre CREATIS et Monsieur X. comporte un bordereau de rétractation, il n'indique pas les conditions d'exercice de cette faculté telles que mentionnées dans l'article L. 121-25 du code de la consommation et ne reproduit pas les articles exigés par l'article L. 121-23 à peine de nullité.

Il convient donc de prononcer la nullité de ce contrat.

D'autre part, l'annulation du contrat de crédit entraîne son anéantissement rétroactif et la remise des parties dans le même état que si les opérations qui en sont nées n'avaient jamais existé.

[minute page 5] La société CREATIS affirme avoir payé à la société PANORIMMO le coût de ses prestations.

Elle ne produit cependant aucun justificatif à l'appui de son affirmation.

Dès lors qu'elle ne démontre pas avoir versé la somme dont elle demande le remboursement à Monsieur X., ses demandes en paiement du principal et de l'indemnité contractuelle de 8 % seront rejetées.

Enfin, compte tenu de l'annulation du contrat de crédit, la société CREATIS ne peut d'une part se faire rembourser par Monsieur X. le coût de l'inscription de ce dernier au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et d'autre part elle doit procéder à la radiation de l'inscription de Monsieur X. de ce fichier.

Monsieur X. a indiqué que la société CREATIS, après l'avoir inscrit au fichier des incidents de paiement le 11 novembre 2004, l'en avait fait radier pour l'y faire réinscrire aussitôt, sans préciser toutefois la date de cette radiation ni si elle était intervenue à la suite du jugement rendu.

Il convient donc de confirmer la première décision et d'ordonner à nouveau à la société CREATIS de faire procéder à la radiation de Monsieur X. du fichier des incidents de paiement et à lui en justifier dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant 60 jours.

 

- Sur les dommages et intérêts :

Sur la base d'un contrat manifestement irrégulier en raison de la violation par CREATIS d'obligations impératives imposées par une loi d'ordre public, Monsieur X. est inscrit depuis le 11 novembre 2004 sur le fichier national des incidents de remboursement.

Cette inscription lui a occasionné un préjudice certain lié aux diverses interdictions en découlant.

Il ne produit toutefois aucun justificatif à l'appui de son affirmation selon laquelle la renégociation de son prêt immobilier lui aurait été refusée en raison de son inscription au fichier des incidents de paiement.

Le préjudice subi sera indemnisé par la somme de 2.000 € de dommages et intérêts.

 

- Sur les dépens d'appel :

Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société CREATIS.

 

- Sur les frais non compris dans les dépens d'appel :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, il est équitable à cet égard de condamner la société CREATIS à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 € et de rejeter la demande de la société CREATIS.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur X.

Statuant à nouveau,

Condamne la société CREATIS à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 € de dommages et intérêts ;

Y ajoutant,

Condamne la société CREATIS à procéder à la radiation de l'inscription de Monsieur X. du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à lui en justifier dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent arrêt, puis sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant 60 jours ;

Condamne la société CREATIS à payer à Monsieur X. la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens ;

Rejette la demande formée par la société CREATIS au titre des frais non compris dans les dépens ;

Condamne la société CREATIS aux dépens d'appel ;

Autorise la SCP RIVES PODESTA, avoué, à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT