CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 8 octobre 2008
CERCLAB - DOCUMENT N° 1831
CA TOULOUSE (2e ch. 1re sect.), 8 octobre 2008 : RG n° 07/03793 ; arrêt n° 341
Publication : Juris-Data n° 373251
Extrait : « L'examen attentif de l'original du bon de commande conclu entre M. X. et la SAS ROTHELEC le 29 septembre 2006 révèle qu'il est parfaitement valable au regard des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation régissant la vente ou la fourniture de services consécutifs à un démarchage au domicile d'une personne physique. Daté et signé par la SAS ROTHELEC, il comporte l'intégralité des mentions prescrites à peine de nullité par l'article L. 121-23 dudit code y compris celles prévues en son numéro 7° à savoir la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Cette dernière exigence, stigmatisée par le premier juge au motif qu'elle ne figurait pas sur le contrat versé au dossier de la société, est bien présente sur l'original du bon de commande produit aux débats devant la cour d'appel. Ce contrat est établi sur un feuillet unique composé de 3 feuilles de format A4 et ces dispositions légales sont littéralement et intégralement reproduites au dos de la dernière page, avec en son recto, juste au-dessous des signatures des co-contractants, un renvoi exprès audit verso ainsi libellé « en signant, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-dessus et au verso, avoir reçu un exemplaire du présent bon de commande doté d'un formulaire détachable de rétractation. Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-dessous ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
PREMIÈRE CHAMBRE SECTION 1
ARRÊT DU 8 OCTOBRE 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 07/03793. Arrêt n° 341. Décision déférée du 18 juin 2007 – Tribunal d’instance d’ALBI (07/00181).
APPELANT(E/S) :
SAS ROTHELEC
[adresse], représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
INTIMÉ(E/S) :
Monsieur X.
[adresse], sans avoué constitué
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BELIERES, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.F. ALBERT, président, C. BELIERES, conseiller, C. COLENO, conseiller.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties, signé par M.F. ALBERT, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant commande n° 390/09/93 du 29 septembre 2006 M. X. a acquis des éléments de chauffage (4 radiateurs, carte de régulation et interrupteur différentiel) auprès de la SAS ROTHELEC qui s'est également chargée de leur installation moyennant le coût de 7.610 € mais en a refusé la livraison le 7 novembre 2006 et n'a pas davantage donné suite à la mise en demeure d'exécuter le contrat qui lui a été délivrée par lettre recommandée du 11 janvier 2007 dont l'accusé de réception a été signé le 13 janvier 2007.
Par acte du 10 avril 2007 la SAS ROTHELEC a fait assigner M. X. devant le tribunal d'instance d'ALBI en exécution forcée de la convention.
Par jugement réputé contradictoire du 18 juin 2007 cette juridiction a :
- constaté que le contrat ne remplissait pas les conditions prescrites, à peine de nullité, par les dispositions du code de la consommation en l'absence de reproduction du texte intégral des articles L. 121-23, 24, 25 et 26,
- dit que le contrat était nul de plein droit,
- débouté la SAS ROTHELEC de l'ensemble de ses demandes,
- condamné cette société aux dépens.
Par acte du 17 juillet 2007, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS ROTHELEC a interjeté appel général de cette décision.
MOYENS DES PARTIES :
La SAS ROTHELEC conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande de :
- constater que le contrat comporte l'ensemble des mentions obligatoires prévues aux articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation,
- ordonner l'exécution judiciaire du contrat de vente en application de l'article 1184 du code civil,
- condamner M. X. à lui payer la somme de 7.610 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2007, date de la mise en demeure,
- lui donner acte de ce qu'elle procédera à la livraison des appareils dès réception de l'intégralité du prix,
- se voir allouer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le contrat du 29 septembre 2006 qui s'inscrit bien dans le cadre d'une vente à domicile et relève à ce titre des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, est parfaitement régulier pour comporter l'intégralité des mentions obligatoires tout comme le formulaire détachable de rétractation et la reproduction des textes de loi.
Elle en déduit que la vente est parfaitement valable et doit être exécutée puisque la commande est définitive.
[minute page 3] M. X., assigné par l'appelante par acte du 20 novembre 2007 délivré à personne contenant dénonce de l'appel et de ses conclusions, n'a pas constitué avoué ; l'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la validité du contrat :
L'examen attentif de l'original du bon de commande conclu entre M. X. et la SAS ROTHELEC le 29 septembre 2006 révèle qu'il est parfaitement valable au regard des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation régissant la vente ou la fourniture de services consécutifs à un démarchage au domicile d'une personne physique.
Daté et signé par la SAS ROTHELEC, il comporte l'intégralité des mentions prescrites à peine de nullité par l'article L. 121-23 dudit code y compris celles prévues en son numéro 7° à savoir la faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et de façon apparente le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
Cette dernière exigence, stigmatisée par le premier juge au motif qu'elle ne figurait pas sur le contrat versé au dossier de la société, est bien présente sur l'original du bon de commande produit aux débats devant la cour d'appel.
Ce contrat est établi sur un feuillet unique composé de 3 feuilles de format A4 et ces dispositions légales sont littéralement et intégralement reproduites au dos de la dernière page, avec en son recto, juste au-dessous des signatures des co-contractants, un renvoi exprès audit verso ainsi libellé « en signant, je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente ci-dessus et au verso, avoir reçu un exemplaire du présent bon de commande doté d'un formulaire détachable de rétractation. Si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-dessous ».
- Sur l'exécution forcée du contrat :
Aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.
M. X. n’ayant pas exercé sa faculté légale de rétractation, la SAS ROTHELEC est parfaitement fondée en application de l'article 1184 alinéa 2 du même code de réclamer l'exécution forcée du contrat qui reste possible.
Il convient, dès lors, de le condamner à lui payer la somme de 7.610 € qui, conformément à l'article 1153 alinéa 3 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2007 contenant interpellation suffisante.
[minute page 4] En contrepartie, la SAS ROTHELEC devra livrer et installer les éléments de chauffage commandés en ce compris le tirage de la ligne électrique, toutes prestations prévues au contrat, dès réception par elle de l'intégralité de la somme sus mentionnée.
- Sur les demandes annexes :
M. X. qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS ROTHELEC la totalité des frais exposés pour agir et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande le rejet de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne M. X. à payer à la SAS ROTHELEC la somme de 7.610 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2007.
- Dit que la SAS ROTHELEC devra procéder à la livraison et à l’installation des appareils, dès réception par elle de l'intégralité de cette somme.
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS ROTHELEC.
- Condamne M. X. aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- Dit qu'ils seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP BOYER, LESCAT, MERLE, avoués.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
- 5842 - Code de la consommation - Domaine d’application - Contrat - Nature du contrat - Qualification du contrat – Démarchage : régime général
- 6087 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Contenu initial du contrat - Opposabilité des conditions générales - Conditions figurant sur l’écrit signé par le consommateur - Clauses de reconnaissance et d’acceptation