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CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B.), 16 décembre 2008

Nature : Décision
Titre : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B.), 16 décembre 2008
Pays : France
Juridiction : Montpellier (CA), 1re ch. sect. B
Demande : 08/04986
Décision : A08.1B/5077
Date : 16/12/2008
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 20/08/2007
Décision antérieure : TGI PERPIGNAN (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2007
Numéro de la décision : 5077
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1845

CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B.), 16 décembre 2008 : RG n° 08/04986 ; arrêt n° A08.1B/5077

Publication : Juris-Data n° 2008-009273

 

Extrait : « Attendu cependant que le nom du « commercial » qui aurait fait signer le mandat au vendeur n'est pas précisé, et qu'il n'est pas versé aux débats une attestation de ce « commercial » mentionnant les conditions dans lesquelles la signature de Monsieur X. a été recueillie ;que surtout en application des dispositions de l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, le mandat doit être inscrit sur le registre des mandats tenu par l'agent immobilier lors de sa signature ; que dès lors, à défaut d'inscription sur le registre des mandats le jour de la signature, il convient de retenir que cette signature a été effectivement obtenue dans le cadre d'un démarchage au domicile de Monsieur X. (le précédent mandat de vente du 8 décembre 2003 ayant pris fin le 7 décembre 2004) ;que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation n'ayant pas été respectées, il y a lieu d'annuler le contrat du 24 mars 2005, et son avenant du 1er juillet 2005, et de débouté la SARL ALLIANCE IMMOBILIER de ses demandes ».

 

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

PREMIÈRE CHAMBRE SECTION B.

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 08/04986. Arrêt n° A08.1B/5077

 

APPELANT :

Monsieur X.

[adresse], né le [date] à [ville (pays)] de nationalité Française, représenté par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE AUCHE, avoués à la Cour

 

INTIMÉE :

SARL ALLIANCE IMMOBILIER

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualité au siège social [adresse], représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour, assistée de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocats au barreau de PERPIGNAN

 

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 novembre 2008

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 novembre 2008, en audience publique, Monsieur Gérard DELTEL ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Gérard DELTEL, Président, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Conseiller Monsieur Claude ANDRIEUX, Conseiller, qui en ont délibéré.

[minute page 2] Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Gérard DELTEL, Président, et par Madame Myriam RUBINI Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Les époux X., propriétaires d'un appartement situé à [ville], [adresse], ont, le 8 décembre 2003, donné un mandat de vente de cet appartement, sans exclusivité, à l'agence ALLIANCE IMMOBILIER pour le prix de 183.000 € plus 12.200 € d'honoraires d'agence, soit au total 195.200 €.

Le 24 mars 2005 les époux X. ont donné un nouveau mandat de vente à l'agence ALLIANCE IMMOBILIER, prévoyant un prix total de 215.000 €, dont 15.000€ d'honoraires d'agence.

Le 28 juin 2005 l'agence ALLIANCE IMMOBILIER a fait visiter l'appartement à Monsieur Y. qui a fait une offre à 200.000 €.

Par un avenant au mandat de vente du 1er juillet 2005 Monsieur X. a accepté de baisser le prix net vendeur à 190.000 €, l'agence ramenant ses honoraires à 10.000 €.

Le 5 juillet l'agence ALLIANCE IMMOBILIER a informé les époux X. que Monsieur Y. était d'accord pour acheter l'appartement au prix de 200.000 € net vendeur.

Monsieur Y. a, le 5 juillet 2005, signé un compromis de vente pour le prix de 210.000 € (dont 200.000 € net vendeur).

Monsieur X. a refusé de signer ce compromis.

Le 22 novembre 2005 la SARL ALLIANCE IMMOBILIER a saisi le tribunal de grande instance de PERPIGNAN qui, par un jugement [minute page 3] du 29 juin 2007, a condamné Monsieur X. à lui payer :

- la somme de 10.000 € au titre de la clause d'indemnité forfaitaire contenu dans le mandat, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2005.

- la somme de 1.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur X. a relevé appel de ce jugement le 20 août 2007.

Par des conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour le détail de leur argumentation, les parties forment les demandes suivantes :

- Monsieur X. :

« Déclarer l'appel recevable et fondé.

Vu les articles L. 121-21, L. 121-22, L. 121-23, L. 121-24 et L. 121-26 du code de la consommation ;

Infirmer la décision dont appel.

Constater la nullité du contrat et partant de son avenant indissociable ;

Débouter la SARL ALLIANCE IMMOBILIER de ses demandes, fins et conclusions ;

La condamner au paiement de la somme de 2.000€ par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction. »

- LA SARL ALLIANCE IMMOBILIER :

« Vu le mandat

Vu les dispositions des articles 1142 et 1152 du code civil.

Confirmer le jugement dont appel

Condamner Monsieur X. à verser à la SARL ALLIANCE IMMOBILIER la somme de 10.000 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2005

Le condamner à verser une somme de 3.000 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le condamner aux entiers dépens. »

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 4] MOTIFS ET DÉCISION :

Attendu que Monsieur X. soutient que le mandat portant le numéro 2860 du 24 mars 2005 a été signé à son domicile, et non dans les locaux de l'agence ALLIANCE IMMOBILIER ; qu'il invoque donc l'application des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, et sollicite en conséquence, à défaut de respect de ces dispositions, l'annulation du contrat de mandat du 24 mars 2005, et de son avenant du 1er juillet 2005 ;

qu'au soutien de ses prétentions l'appelant produit, outre le témoignage de son épouse et la photocopie d'un prospectus distribué par l'agence ALLIANCE IMMOBILIER, une lettre datée du 29 mars 2005 par laquelle cette agence lui envoie le double du mandat de vente, après y avoir porté le numéro d'inscription sur le répertoire des mandats (numéro 2860) ;

que la SARL ALLIANCE IMMOBILIER explique que « si le numéro de mandat n'a pas été porté sur le mandat lors de sa signature, cela est dû au fait que le commercial qui est de permanence à l'agence, et qui a fait signer le mandat au vendeur, n'est pas habilité à signer lui-même ce mandat au nom de l'agence. Il appartient au seul directeur, ou à son assistante directe en cas d'absence du directeur, de vérifier l'exactitude de l'état civil, de la désignation et du prix du bien, des conditions éventuelles, et de signer ou non le mandat après l'avoir accepté. C'est alors seulement que le numéro est porté sur le mandat et sur le registre. Un courrier est alors envoyé au vendeur accompagné d'un exemplaire du mandat signé et portant le numéro » ;

Attendu cependant que le nom du « commercial » qui aurait fait signer le mandat au vendeur n'est pas précisé, et qu'il n'est pas versé aux débats une attestation de ce « commercial » mentionnant les conditions dans lesquelles la signature de Monsieur X. a été recueillie ;

que surtout en application des dispositions de l'article 72 du décret du 20 juillet 1972, le mandat doit être inscrit sur le registre des mandats tenu par l'agent immobilier lors de sa signature ; que dès lors, à défaut d'inscription sur le registre des mandats le jour de la signature, il convient de retenir que cette signature a été effectivement obtenue dans le cadre d'un démarchage au domicile de Monsieur X. (le précédent mandat de vente du 8 décembre 2003 ayant pris fin le 7 décembre 2004) ;

que les dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation n'ayant pas été respectées, il y a lieu d'annuler le contrat du 24 mars 2005, et son avenant du 1er juillet 2005, et de débouté la SARL ALLIANCE IMMOBILIER de ses demandes ;

Attendu que la SARL ALLIANCE IMMOBILIER, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, pour des considérations d'équité, de [minute page 5] faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur X. ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Reçoit en la forme l'appel de Monsieur X., et le dit bien fondé,

Réforme le jugement déféré,

Annule le mandat de vente du 24 mars 2005, et son avenant du 1er juillet 2005,

Condamne la SARL ALLIANCE IMMOBILIER aux dépens de première instance d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP AUCHE HEDOU AUCHE, avoué,

Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

LE GREFFIER                        LE PRÉSIDENT