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TGI PERPIGNAN (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2007

Nature : Décision
Titre : TGI PERPIGNAN (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2007
Pays : France
Juridiction : TGI Perpignan. 1re ch. sect. 1
Demande : 05/5411
Date : 29/06/2007
Nature de la décision : Admission
Date de la demande : 22/11/2005
Décision antérieure : CA MONTPELLIER (1re ch. sect. B.), 16 décembre 2008
Numéro de la décision : 303
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CERCLAB - DOCUMENT N° 2758

TGI PERPIGNAN (1re ch. 1re sect.), 29 juin 2007 : RG n° 05/5411 ; jugement n° 303

(sur appel CA Montpellier (1re ch. sect. B), 16 décembre 2008 : RG n° 08/04986 ; arrêt n° 08/5077)

 

Extrait : « Pour preuve de l'existence d'un démarchage à domicile, monsieur X. verse aux débats l'attestation de son épouse dont la force probante est quasi nulle en raison de la partialité du témoin. Plus sérieux est le courrier du 29 mars 2005 par lequel l'agence immobilière transmet aux époux X. un double du mandat qu'ils ont signé avec indication du numéro d'inscription au registre. Le courrier est ainsi rédigé « nous vous prions de trouver ci-joint le double du mandat de vente de votre appartement ...le numéro d'inscription 02860 a été porté sur ce mandat selon le registre légal des mandats tenus par notre agence ». Comme monsieur X. le soutient, il est possible d'en déduire que le mandat n'a pas été signé à l'agence, dans la mesure où s'il cela avait été le cas, le numéro de registre aurait été porté immédiatement et le double du mandat remis au mandant. Cependant, d'autres raisons ont pu présider à l'envoi de ce courrier, telle la volonté de se ménager une preuve de la remise du double de l'acte, ou autres motifs propres aux circonstances de la rédaction de l'acte. C'est pourquoi le courrier du 29 mars 2005 doit être regardé comme un commencement de preuve qu'il faut nécessairement compléter par d'autres éléments. Or, les seuls dires de monsieur et madame X. ne peuvent servir de preuve d'un démarchage à domicile. Dans ce cas, les articles L.121-21 et suivant du Code de la consommation ne peuvent trouver à s'appliquer. »

 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

CHAMBRE 1 SECTION 1

JUGEMENT DU 29 JUIN 2007

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 05/5411. Jugement n° 303. 

 

DEMANDEUR :

SARL ALLIANCE IMMOBILIER

et pour elle son Gérant, dont le siège social est sis [adresse], représentée par SCPA VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocats au barreau de PERPIGNAN

 

DÉFENDEUR :

Monsieur X.

demeurant [adresse], représenté par SCP APARRAT-VILANOVA-ARCHAMBAULT PARRAT-LLATI, avocats au barreau de PERPIGNAN

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Mademoiselle Marie Lisette SAUTRON, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile. Faisant fonctions de Greffier : Mme Martine MALLOL.

DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 mai 2007 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 12 juin 2007 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 29 juin 2007.

JUGEMENT : Jugement rendu par mise à disposition au Greffe – Contradictoire - Premier ressort.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 2] EXPOSÉ DU LITIGE :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu l'acte d'huissier en date du 22 novembre 2005 et les conclusions récapitulatives en date du 23 janvier 2007 par lesquelles la SARL ALLIANCE IMMOBILIER a fait assigner monsieur X. devant le tribunal de grande instance de Perpignan à qui elle demande avec exécution provisoire :

- de condamner monsieur X. à lui verser la somme de 10.000,00 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 juillet 2005,

- de le condamner à lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- de le condamner aux entiers dépens avec application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile,

Et par lesquelles elle expose

- que suivant acte en date du 8 décembre 2003, les époux X. lui ont donné mandat de vendre un immeuble au prix de 183.000,00 euros plus 12.200,00 euros d'honoraires d'agence soit au total une somme de 195.200,00 euros ;

- que le 24 mars 2005, monsieur X. a signé un nouveau mandat portant le prix de vente à 200.000,00 euros outre 15.000,00 euros d'honoraires d'agence, soit au total une somme de 215.000,00 euros ;

- que monsieur X. a reçu une offre de 200.000,00 euros transmise par l'agence et a accepté de baisser son prix net vendeur à 190.000,00 euros ; qu'en même temps l'agence a baissé ses honoraires d'un tiers afin de permettre la concrétisation de la vente à 200.000,00 euros ;

- qu'un avenant au mandat a été en conséquence signé le 24 mars 2005 ;

- [minute page 3] que monsieur X. n'a jamais été démarché, le mandat ayant été signé dans les locaux de l'agence ; que le moyen de nullité du mandat ne peut être admis ;

- que le 5 juillet 2005 un compromis de vente a été signé par l'agence ; l'acquéreur a versé un dépôt de garantie de 10.000,00 euros ;

- que monsieur X. a refusé, sous divers prétextes, de régulariser l'acte de vente et de régler la juste indemnité due à l'agence malgré une lettre de mise en demeure du 18 juillet 2005,

- qu'il y a lieu à constater le non respect par le mandant de ses obligations, à savoir le refus de signature et de le condamner conformément aux clauses contractuelles à verser à titre d'indemnité une somme de 10.000,00 euros tel que prévu au mandat,

Vu les conclusions récapitulatives en date du 7 septembre 2006 par lesquelles monsieur X. demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 121-21 à L. 121-26 du Code de la consommation :

- de constater la nullité du contrat de mandat et de son avenant,

- de débouter la demanderesse de ses demandes, fins et conclusions,

- de la condamner au paiement de la somme de 1.500,00 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile avec application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

et par lesquelles il expose :

- que le mandat du 24 mars 2005 et son avenant ont été établis à son domicile ; que d'ailleurs, l'inscription sur le registre légal des mandats lui a été notifiée par courrier ; que cette inscription aurait été faite lors de la signature si celle-ci avait eu lieu en agence ;

- que l'avenant au mandant de vente qui relève dés lors des règles du démarchage, n'a pas respecté les prescriptions légales du Code de la consommation,

- qu'aucun exemplaire du contrat du 24 mars 2005 ne lui a été [minute page 4] remis au moment de la conclusion,

- que le contrat est nul puisqu'il ne présente aucune mention ni formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 29 mai 2007.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La SARL ALIANCE IMMOBILIER demande paiement de l'indemnité forfaitaire contractuelle.

En effet, monsieur et madame X. ont signé un mandat de vente le 24 mars 2005 concernant leur bien immobilier au prix de 215.000,00 euros en ce compris les honoraires d'agence de 15.000,00 euros.

Par l'intermédiaire de l'agence immobilière, monsieur X. a reçu une offre de 200.000,00 euros.

Le 1er juillet 2005, monsieur X. a signé seul un avenant au mandat de vente afin de modifier le prix de vente et le montant des honoraires désormais fixés à 10.000,00 euros.

Alors que le 5 juillet 2005 l'agence immobilière signait un compromis de vente avec un acquéreur, monsieur X. se refusait de vendre en invoquant divers motifs.

Monsieur X. affirme aujourd'hui que le mandat a été signé à son domicile et que ce contrat répond, dans ce cas, aux règles relatives au démarchage, de sorte que le mandat encourt la nullité pour n'avoir pas respecté les règles de l'article L. 121-21 du Code de la consommation.

Pour preuve de l'existence d'un démarchage à domicile, monsieur X. verse aux débats l'attestation de son épouse dont la force probante est quasi nulle en raison de la partialité du témoin.

Plus sérieux est le courrier du 29 mars 2005 par lequel l'agence immobilière transmet aux époux X. un double du mandat qu'ils ont signé avec indication du numéro d'inscription au [minute page 5] registre. Le courrier est ainsi rédigé « nous vous prions de trouver ci-joint le double du mandat de vente de votre appartement ...le numéro d'inscription 02860 a été porté sur ce mandat selon le registre légal des mandats tenus par notre agence »

Comme monsieur X. le soutient, il est possible d'en déduire que le mandat n'a pas été signé à l'agence, dans la mesure où s'il cela avait été le cas, le numéro de registre aurait été porté immédiatement et le double du mandat remis au mandant.

Cependant, d'autres raisons ont pu présider à l'envoi de ce courrier, telle la volonté de se ménager une preuve de la remise du double de l'acte, ou autres motifs propres aux circonstances de la rédaction de l'acte.

C'est pourquoi le courrier du 29 mars 2005 doit être regardé comme un commencement de preuve qu'il faut nécessairement compléter par d'autres éléments. Or, les seuls dires de monsieur et madame X. ne peuvent servir de preuve d'un démarchage à domicile.

Dans ce cas, les articles L.121-21 et suivant du Code de la consommation ne peuvent trouver à s'appliquer.

Aussi, la société ALLIANCE est fondée à demander application de la clause d'indemnité forfaitaire contenue dans le mandat du 24 mars 2005, clause non modifiée par l'avenant du 1er juillet 2005.

A cet égard, il faut observer que selon le compromis de vente, l'agence avait trouvé un acquéreur au prix net vendeur de 200.000,00 euros conforme au prix demandé par ses mandants dans l'acte du 24 mars 2005, après avoir accepté de ramener le montant de ses honoraires de 15.000,00 euros à 10.000,00 euros.

Il est incontestable que monsieur X. a refusé de réaliser la vente au motif qu'il pouvait obtenir un prix supérieur. Il l'a écrit dans un courrier du 5 juillet 2005.

Conformément aux stipulations contractuelles, aux articles 1142 et 1152 du Code civil, il sera fait droit à la demande de la société ALLIANCE IMMOBILIER.

[minute page 6] A défaut de demande de minoration de la clause pénale, monsieur X. sera condamné à payer à la société ALLIANCE IMMOBILIER la somme de 10.000,00 euros.

Cette somme portera intérêt à compter du premier acte valant mise en demeure de payer l'indemnité forfaitaire, à savoir à compter de l'assignation du 22 novembre 2005. En effet, le courrier du 18 juillet 2005 invoqué par l'agence immobilière comme point de départ des intérêts était une mise en demeure de signer le compromis et non de payer la clause pénale.

Aussi, les intérêts au taux légal seront décomptés à partir du 22 novembre 2005 conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil.

Succombant, monsieur X. supportera les dépens avec application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, monsieur X. sera condamné à payer à la SARL ALLIANCE IMMOBILIER la somme 1.500,00 euros en remboursement de ses frais de procédure.

Toute autre demande plus ample ou contraire sera rejetée y compris la demande d'exécution provisoire dont la nécessité n'est pas démontrée.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 1134, 1142, 1152, 1153 du Code civil,

CONDAMNE monsieur X. à payer à la SARL ALLIANCE IMMOBILIER la somme de 10 000.00 euros (DIX MILLE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2005 jusqu'à complet paiement.

DÉBOUTE Monsieur X. de l'ensemble de ses [minute page 7] demandes.

CONDAMNE monsieur X. à payer à la SARL ALLIANCE IMMOBILIER la somme de 1 500.00 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur X. aux entiers dépens et autorise leur prélèvement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

REJETTE la demande d'exécution provisoire de la décision.

Le greffier,       Le juge,