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CA AIX EN PROVENCE (1re ch. B.), 30 avril 2008

Nature : Décision
Titre : CA AIX EN PROVENCE (1re ch. B.), 30 avril 2008
Pays : France
Juridiction : Aix-en-provence (CA), 1re ch. B
Demande : 07/06937
Décision : 2008/315
Date : 30/04/2008
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Juris Data
Date de la demande : 19/04/2007
Numéro de la décision : 315
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CERCLAB - DOCUMENT N° 1862

CA AIX EN PROVENCE (1re ch. B), 30 avril 2008 : RG n° 07/06937 ; arrêt n° 2008/315

Publication : Juris-Data n° 2008-005527

 

Extrait : « Ce contrat est clair : le véhicule n'est pas assuré pour le vol, cependant un montant forfaitaire dit « franchise totale » sera dû en cas de vol. Ce montant contractuellement prévu pour un véhicule Seat Alhambra, véhicule de type H de la classification CITER, correspondant à des véhicules type Mercedes Classe A, Citroën Xsara Picasso, VW Touran, était de 12.200 € en 2002, soit un montant élevé, mais qui ne peut être confondu avec la valeur, et qui en est très nettement inférieur. La souscription de la garantie dite TPC limite la somme à rembourser en cas de vol à 750 €. Cependant cette garantie TPC ne joue pas si le locataire ne restitue pas les clefs, sauf s'il établit avoir dû les remettre par contrainte ou violence.

Ces clauses sont claires et compréhensibles, elles ne violent pas le principe posé par l'article L. 133-2 du code de la consommation. Elles ne peuvent être considérées comme abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation. M. X., qui n'a pu restituer les clefs du véhicule ni établir que celles-ci lui aient été dérobées avec violence ou qu'il ait dû les remettre sous contrainte, ne peut prétendre bénéficier de la réduction de franchise contractuelle. Il doit en conséquence payer le montant de la franchise de 12.200 € prévue contractuellement pour le type de véhicule volé dont les clefs n'ont pas été restituées au loueur. »

 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

PREMIÈRE CHAMBRE B.

ARRÊT DU 30 AVRIL 2008

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 07/06937. Arrêt n° 2008/315. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 mars 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 05/1978.

APPELANTE :

SA AIG EUROPE

dont le siège est [adresse], représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Maître Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉS :

- SA CITER

dont le siège est [adresse], représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour plaidant par Maître BORRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Monsieur X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, plaidant par Maître Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

[minute page 2]

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 mars 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller Madame Martine ZENATI, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 avril 2008.

ARRÊT : Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2008, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

[minute page 3] M. X. a passé le 13 juillet 2003 à l'aéroport d'Orly Ouest un contrat de location de véhicule avec la société CITER SA. Il a payé, au moyen de sa carte visa premier BNP Paribas, 783 € de prix de location comprenant trois contrats additionnels d'assurance.

Le 1er août 2003 à Lyon, M. X. a été victime du vol de sa sacoche contenant notamment les clefs et les papiers du véhicule loué. Ce véhicule a été lui aussi volé.

La société CITER a réclamé à M. X. le paiement d'une somme de 12.200 € dite de « franchise totale ». M. X. a refusé estimant que ce préjudice devait être pris en charge au titre d'un contrat d'assurance.

Le 25 mars 2005, la société CITER SA a fait assigner M. X. devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, sur le fondement de l'article 1134 du code civil pour le voir condamner à lui payer la somme de 12.253,58 € suivant facture du 3 août 2003, avec intérêts au taux légal, soit 12.200 € de franchise totale vol, plus 53,58 € de carburant.

Le 1er juillet 2005, M. X. a fait appeler en cause la société AIG Europe, assureur au travers de la carte visa premier BNP Paribas, pour le garantir de toute condamnation.

Par jugement en date du 15 mars 2007, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :

- constaté que M. X. a versé à la société CITER SA la somme de 53,58 € correspondant aux frais de carburant,

- condamné M. X. à verser à la société CITER SA la somme de 12.200 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2005,

- dit que la société AIG Europe doit garantir M. X., au titre du contrat d'assurance les liant, de cette condamnation,

- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. X.,

- condamné M. X. à payer à la société CITER SA la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamné la société AIG Europe à payer à M. X. la somme de 1.400 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. X. et la société AIG Europe aux dépens, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

- prononcé l'exécution provisoire.

 

Par déclaration de la SCP Pierre SIDER, Jean-Michel SIDER et Sébastien SIDER, avoués, en date du 19 avril 2007, la société AIG Europe a relevé appel de ce jugement.

Par ses conclusions, déposées et notifiées le 16 août 2007, la société MG Europe SA demande à la cour, au visa des articles 1315 et 1134 du code civil, L. 112-3 du code des assurances, L. 132-1 et L. 133-2 du code de la consommation, de la recommandation n° 96-02 de la commission des clauses abusives du 14 juin 1996, de :

- déclarer l'appel recevable,

- infirmer le jugement,

- dire que M. X. ne rapporte pas la preuve que les conditions d'application de la garantie sont réunies,

- débouter en conséquence M. X. de ses demandes à son encontre, en application de l'article 1315 du code civil, le débouter de sa demande à le relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- subsidiairement, déclarer non écrites les conditions générales du contrat de location comme étant abusives, en conséquence, dire qu'en application des conditions particulières du contrat, la société CITER ne saurait prétendre au remboursement d'une somme supérieure au montant de la franchise en cas de vol, soit 750 €,

- très subsidiairement, déclarer non-écrite, car abusive, la clause prévoyant le paiement du prix du véhicule en cas de non restitution des clés,

- [minute page 4] en conséquence, dire qu'en application des conditions particulières du contrat, la société CITER ne saurait prétendre au remboursement d'une somme supérieure au montant de la franchise en cas de vol, soit 750 €,

- infiniment subsidiairement, dire que la société CITER a manqué à son devoir de conseil en ne portant pas à la connaissance de M. X. le montant de la prétendue franchise totale, correspondant à 12.200 €,

- superfétatoirement, dire qu'en application du contrat d'assurance n° 4.088.300, la société AIG Europe ne saurait être tenue au remboursement d'une somme supérieure au montant de la franchise en cas de vol, soit 750 €,

- en tout état de cause, condamner in solidum M X. et la société CITER à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. X. et la société CITER aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Pierre SIDER, Jean-Michel SIDER et Sébastien SIDER, avoués.

La société AIG Europe fait observer que la mention carte visa premier ne figure sur aucun document et estime que M. X. ne prouve pas avoir payé sa location de voiture à CITER par ce moyen de paiement.

La société MG Europe fait remarquer que les clauses du contrat de location relatives à l'assurance sont présentées d'une manière qui en fait des clauses abusives. Elle note que la clause sur le paiement de la valeur du véhicule à défaut de restitution des documents et des clefs est une clause abusive.

La société AIG Europe estime n'être tenue à titre subsidiaire qu'au montant de la franchise non rachetable.

 

Par ses conclusions déposées et notifiées le 30 octobre 2007, M. X. demande à la cour de :

- le recevoir en son appel incident,

- réformer le jugement,

- débouter la société CITER de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la société CITER à lui payer 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et 2.000 € pour ceux d'appel,

- subsidiairement, confirmer le jugement,

- condamner la société CITER à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les finis irrépétibles d'appel,

- condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SCP de SAINT- FERREOL & TOUBOUL, avoués.

M. X. fait observer que, pour réclamer cette somme dite « franchise totale » la société CITER s'est référée à un tableau émis unilatéralement pour lui imposer le paiement d'une somme de 12.200 € qui correspond à la valeur du véhicule. Il estime les termes du contrat incompréhensibles et violant les règles l'article L. 133-2 du code de la consommation. Il considère que la clause qui aboutit à lui faire payer la valeur du véhicule en cas de non restitution des clefs est abusive.

M. X. estime que la commune intention des parties était de prévoir une réelle assurance en cas de vol et non le remboursement du véhicule. Il estime que la société CITER a manqué à son devoir d'information et de conseil.

M. X. estime que la société CITER a commis une faute à l'origine du vol, alors que le numéro d'immatriculation et la couleur du véhicule étaient inscrits sur le porte-clefs remis par la société CITER de sorte que le voleur de la sacoche contenant les clefs aura trouvé facilement le véhicule de ce fait,

M. X. demande à titre subsidiaire la garantie de la société MG Europe. Il précise apporter la preuve du paiement de la location avec la carte visa premier et ce dès la réservation du véhicule le 23 mai 2003. Il estime que la société AIG Europe lui doit garantie pour tous les frais non couverts par l'assurance souscrite lors de la location.

 

Par ses conclusions déposées et notifiées le 29 novembre 2007 la société CITER SA demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner l'appelante à lui payer une somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- [minute page 5] condamner l'appelante aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 20 février 2008.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

- Sur le contrat CITER/X. et la demande de la société CITER :

M. X. a souscrit un contrat de location de véhicule SEAT Alhambra du 13 juillet au 3 août 2003 auprès de la société CITER SA. Au titre des assurances additionnelles souscrites avec ce contrat, il a pris une garantie dite « TPC » aux fins de réduction de la franchise en cas de vol.

L'article 5 B au verso du contrat précise :

« Le véhicule loué n'est pas assuré pour les risques suivants : Incendie, bris de glace, inondation, vol ou disparition : Toutefois, en cas de survenance des risques ci-dessus, le loueur accepte de renoncer à recours contre le locataire et/ou le conducteur autorisé, avec application d'une franchise sous réserve des conditions et exclusions suivantes : ... Franchise sur vol : En cas de souscription à l'option TPC (Réduction de franchise), son montant réduit est indiqué au recto du présent contrat. Cette option TPC est sans effet en cas de non restitution des clés du véhicule. En cas de vol ou disparition, remise obligatoire des clés et des papiers du véhicule au loueur, sous peine de devoir acquitter le prix du véhicule, sauf si le locataire établit avoir dû remettre les clés sous la contrainte ou la menace d'un tiers. »

Sur le recto du contrat en bas, figure le montant de cette franchise : 750 €.

Ce contrat est clair : le véhicule n'est pas assuré pour le vol, cependant un montant forfaitaire dit « franchise totale » sera dû en cas de vol.

Ce montant contractuellement prévu pour un véhicule Seat Alhambra, véhicule de type H de la classification CITER, correspondant à des véhicules type Mercedes Classe A, Citroën Xsara Picasso, VW Touran, était de 12.200 € en 2002, soit un montant élevé, mais qui ne peut être confondu avec la valeur, et qui en est très nettement inférieur.

La souscription de la garantie dite TPC limite la somme à rembourser en cas de vol à 750 €.

Cependant cette garantie TPC ne joue pas si le locataire ne restitue pas les clefs, sauf s'il établit avoir dû les remettre par contrainte ou violence.

Ces clauses sont claires et compréhensibles, elles ne violent pas le principe posé par l'article L. 133-2 du code de la consommation. Elles ne peuvent être considérées comme abusives au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation,

M. X., qui n'a pu restituer les clefs du véhicule ni établir que celles-ci lui aient été dérobées avec violence ou qu'il ait dû les remettre sous contrainte, ne peut prétendre bénéficier de la réduction de franchise contractuelle.

Il doit en conséquence payer le montant de la franchise de 12.200 € prévue contractuellement pour le type de véhicule volé dont les clefs n'ont pas été restituées au loueur.

 

- Sur la garantie AIG Europe :

La police d'assurance AIG Europe carte visa premier bénéficie à M. X., qui était titulaire d'une carte visa premier BNP Paribas n° XX lorsqu'il a souscrit le contrat de location avec la société CITER.

M. X. a procédé à la réservation d'un véhicule auprès de la société CITER à Fort-de-France le 23 mai 2003, et son compte YY a été débité de 783 € le 30 mai 2003.

Le contrat établi le 13 juillet 2003 à l'agence CITER à l'aéroport d'Orly Ouest mentionne l'existence d'un « voucher » ou justificatif de paiement ou bon correspondant à la référence de cette carte visa premier.

[minute page 6] La police de groupe du GIE carte bleue avec la société AIG Europe mentionne au chapitre « garantie véhicule de location » : « la garantie a pour objet de vous couvrir en cas de dommages matériels ou de vol survenus à un véhicule de location pour les contrats de location dont la durée totale n'excède pas 31 jours. Cette garantie interviendra lorsque vous aurez réglé la location au moyen de votre carte visa premier pour effectuer un voyage garanti. »

Cette police a en conséquence vocation à s'appliquer en l'espèce alors que M. X. a réglé à l'avance la location du véhicule auprès de la société CITER avec sa carte bancaire visa premier.

Cette police d'assurance précise : « En cas de dommages matériels ou de vol du véhicule de location, avec ou sans tiers identifié, responsable ou non responsable, l'assurance couvre les frais de réparation ou de remise en état du véhicule à concurrence :

du montant de la franchise prévu au contrat de location lorsque l'assuré refuse les assurances du loueur (en anglais CDW pour l'assurance collision, LDW pour l'assurance dommages, TP ou TPC pour l'assurance vol) et ce lorsque le loueur couvre par un autre contrat les dommages aux véhicules au-delà de cette franchise... ».

La garantie AIG Europe est bien prévue en cas de vol, elle est accordée à concurrence du montant de la franchise et même lorsque l'assuré ne souscrit même pas une assurance dite TPC aux fins de réduction de franchise.

En conséquence elle couvre la franchise, qui en l'espèce est d'un montant de 12.200 €,

La société AIG Assurances doit sa garantie à M. X. à hauteur de 12.200 €.

 

- Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Il n'est pas établi qu'une des parties ait agi dans l'intention de nuire aux autres et les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ne sont pas justifiées.

 

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens seront mis à la charge de la seule société AIG Europe, dont la résistance à assumer sa garantie a provoqué le procès.

Sur les frais irrépétibles le jugement sera confirmé.

En cause d'appel la société CITER conservera ses dépens ; et la société AIG Europe sera condamnée à verser la somme de 2.000 € à M. X.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 15 mars 2007 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions, sauf sur les dépens,

Statuant de nouveau sur les dépens de première instance, met ceux-ci à la charge de la société AIG Europe,

Ajoutant, condamne la société AIG Europe à payer à M. X. la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,

Dit n'y avoir lieu à d'autre condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

[minute page 7] Condamne la société AIG Europe aux dépens d'appel et autorise la SCP de SAINT-FERREOL & TOUBOUL, avoués, et la SCP BOTTAI, GEREUX ET BOULAN, avoués , à recouvrer directement sur elle, par application de l'article 699 du code de procédure civile, les dépens dont ces avoués affirment avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIER            LE PRÉSIDENT