6285 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (3) - Responsabilité du consommateur (locataire)
- 6283 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (1) - Conclusion du contrat et réception du véhicule
- 6284 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (2) - Obligations du consommateur (locataire)
- 6286 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (4) - Obligations et responsabilité du professionnel (bailleur)
- 6287 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (5) - Assurances
- 6288 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (6) - Durée et fin du contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6285 (25 janvier 2026)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT
LOCATION DE MEUBLES (BAIL MOBILIER) - LOCATION DE VÉHICULES (3) - RESPONSABILITÉ DU LOCATAIRE
Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)
A. RESPONSABILITÉ DANS LA CONDUITE DU VÉHICULE
Responsabilité des conducteurs autres que le locataire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre un conducteur agréé ou non autre que le locataire et qui n'a pas signé le contrat responsable solidaire de toute infraction aux règles de la circulation ou de toute indemnité dans le cadre du contrat. Recomm. n° 96-02/16° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 19 ; clauses contraires au principe de l'effet relatif des contrats et sources de confusion, notamment lorsqu’elles vont jusqu'à prévoir une responsabilité pénale pour autrui).
Respect de la réglementation (Code de la route, douanes). La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre le locataire responsable des contraventions au code de la route ou des poursuites douanières qui ne sont pas légalement à sa charge. Recomm. n° 96-02/15° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 18 ; clauses abusives par leur généralité en imputant au locataire des vices non décelables à la prise de possession (infraction douanière) ou qui ne résultent pas de son fait (défaillance du système d'éclairage ...) ; conformément aux art. L. 21 et L. 21-1 du code de la route, le locataire n’est responsable que des infractions qu'il a commises lui-même ou qui sont dues à son propre fait).
Absence de caractère abusif de la clause stipulant « conformément au principe de personnalité des peines, vous êtes responsable des infractions commises pendant la durée de la location ». CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 171268 (clause précise et évidente), infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159 (clause trop générale, en ce qu’elle omet de mentionner la responsabilité du loueur dans les autres cas). § La clause du contrat de location du camion, qui laisse à la charge du preneur la réparation des dégâts occasionnés au véhicule lorsque le preneur a violé le Code de
Comp. : est illégale et abusive la clause par laquelle le loueur fait peser sur le locataire toutes les contraventions au règlement du Code de
Accident : responsabilité. Est abusive la clause par laquelle le loueur laisse au locataire la charge des dommages causés au véhicule, dès lors que l'accident n'est pas survenu avec un tiers identifié, sans lui réserver la possibilité de rapporter la preuve que le dommage ne lui est pas imputable. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157. § Sur les délais pour déclarer le sinistre, V. ci-dessous.
V. pour l’hypothèse après inopposabilité des conditions générales en raison de la taille des caractères, estimant que l’endormissement invoqué par le bailleur n’est pas une faute au sens de l’art. 1732 C. civ. CA Rouen (ch. civ. com.), 30 janvier 2020 : RG n° 17/04895 ; Cerclab n° 8263 (location de voiture ; contrat prévoyant une exclusion de garantie en cas d’« assoupissement et endormissement du locataire »), sur appel de TGI Le Havre, 14 septembre 2017 : RG n° 15/01103 ; Dnd.
Accident : suites. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser en toute circonstance à la charge du locataire le coût des réparations et frais de dépannage consécutifs à un accident. Recomm. n° 96-02/12° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 15 ; clauses abusives par leur généralité).
B. RESPONSABILITÉ QUANT À L’ÉTAT DU VÉHICULE
1. CLAUSES GENÉRALES
Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre le locataire responsable des réparations résultant de l'usure anormale ou indéterminée sans les limiter à celles qui ont pour origine la faute du locataire. Recomm. n° 96-02/14° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 17 ; référence au droit commun en vertu duquel le locataire n'est responsable des dégradations et pertes que s'il ne prouve pas qu'elles ont eu lieu sans sa faute, art.
Juges du fond : illustrations. Est abusive la clause mettant à la charge du locataire les réparations et échanges de pièces résultant de causes indéterminées, dès lors que le locataire ne peut les déceler à la livraison et qu’une telle clause peut aboutir à mettre à la charge du locataire, pour quelques heures d’utilisation d’un véhicule sans faute établie de sa part, des frais importants sans rapport avec l’avantage qu’il a tiré du contrat. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418. § Est abusive la clause qui met à la charge du locataire des désordres de toute origine (« réparations, échanges de pièces résultant d’une usure anormale, de négligences, de perte, de vol, de cause indéterminée »), sans les limiter à ceux qui auraient pour origine une faute du locataire et sans lui réserver le droit de prouver que le dommage ne lui est pas imputable ; en tant qu’elle aboutit à faire supporter au locataire des désordres qui ressortiraient d’une négligence du loueur d’un manquement à ses obligations, ou d’une absence de faute du locataire. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157. § Est abusive la clause mettant à la charge du locataire les détériorations du véhicule loué, dans des termes qui ne réservent pas l’hypothèse du cas fortuit ou de force majeure. TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161.
N’est pas abusive la clause d’un contrat de location de voiture, conforme au droit commun du bail (implicitement les art. 1732 et
2. CLAUSES SPÉCIFIQUES
Détérioration : évaluation du montant du dommage par le bailleur. Est abusive, la clause d’un contrat de location de voiture qui stipule que « l'indemnité est due par le simple chiffrage des dommages, sans que le loueur n'ait à présenter de factures de réparation », en ce qu’elle prévoit que l'évaluation des dommages et l'estimation des réparations sur le véhicule seront réalisées unilatéralement par le professionnel. CA Caen (2e ch. civ. com.), 28 juin 2018 : RG n° 16/02140 ; Cerclab n° 7612 (location de voiture à un hypermarché, lui-même locataire du véhicule, lequel a fait établir une facture non contradictoire par un garage, sans que le locataire puisse faire valoir ses observations), sur appel de TI Cherbourg, 21 avril 2016 : RG n° 16/000029 ; Dnd.
Gel. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser en toute circonstance à la charge du locataire les dommages résultant du gel. Recomm. n° 96-02/17° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 20 ; arg. 1/ pour toute location de courte durée, le locataire est en droit de s'attendre à ce qu'en période d'hiver notamment soit fourni un liquide de refroidissement antigel ; arg. 2/ absence de possibilité pour le locataire de vérifier les capacités techniques du produit fourni ; arg. 3/ clauses trop générales).
Le locataire est en droit de s’attendre à ce qu’en période d’hiver notamment, un antigel soit associé au liquide de refroidissement et, si un liquide antigel est fourni par le loueur, il n’existe aucun motif justifiant que le locataire soit tenu pour responsable de l’inefficacité de ce produit ; en faisant peser en toute circonstance sur le locataire la charge des dommages causés par le gel, la clause susvisée a pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157.
Pneumatiques. Est abusive la clause prévoyant qu’« en cas de détérioration des pneumatiques pour une cause autre que l’usure normale, le locataire s’engage à les remplacer immédiatement à ses frais… », dès lors qu’en raison de la généralité de ses termes, elle aboutit à mettre à la charge du locataire l’usure anormale d’un pneumatique même si elle résulte d’un vice interne de la chose louée ou non imputable à un fait personnel du locataire. TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161. § Rappr. CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 171268 (est abusive la clause mettant à la charge du preneur le remplacement des pneus détériorés, notamment parce qu’elle s’appuie sur un postulat de départ contestable, aucune garantie n'existant sur le bon état des pneus lors de la remise du véhicule). § Est abusive la clause mettant à la charge du preneur le remplacement des pneus détériorés, hors le cas d’usure normale, ce qui, d’une part, aboutit à lui faire prendre en charge les cas de force majeure et les vices cachés et, d’autre part, s’appuie sur un postulat de départ contestable, aucune garantie n'existant sur le bon état des pneus lors de la remise du véhicule. CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 171268, infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159 (absence de déséquilibre).
Vol du véhicule. La clause qui fait supporter au preneur, dans un contrat de location de longue durée, la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, même lorsque ceux-ci sont dus à un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure et qu’aucune faute ne peut être imputée audit preneur, confère au bailleur un avantage excessif. Cass. civ. 1re, 6 janvier 1994 : pourvoi n° 91-19424 ; arrêt n° 6 ; Bull. civ. I, n° 8 ; Cerclab n° 2092 ; D. 1994. Somm. 209, obs. Delebecque ; JCP 1994. II. 22237, note Paisant ; ibid. I. 3773, n° 25, obs. Viney ; Contrats conc. consom. 1994, n° 58, note Raymond ; Les Petites affiches 11 juillet 1994, note Bazin ; RTD civ. 1994. 601, obs. Mestre, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble, 13 juin 1991 : Dnd. § Dans le même sens pour un contrat de location assorti d’une promesse de vente : confère au bailleur un avantage excessif la clause d’un contrat de location de véhicule mettant à la charge du preneur le risque de perte ou de détérioration de la chose louée, même pour cas fortuit ou de force majeure. Cass. civ. 1re, 17 mars 1998 : pourvoi n° 96-11593 ; arrêt n° 534 ; Bull. civ. I, n° 116 ; Cerclab n° 2061 ; D. Affaires 1998. 662, obs. S. P. ; Contrats conc. consom. 1998, n° 104, note G. Raymond (location longue durée avec promesse de vente ; vol du véhicule), cassant CA Riom (1re ch. civ. sect. 1), 28 novembre 1995 : RG n° 666/95 ; arrêt n° 991 (décision justifiant sa solution par la faculté pour le consommateur d’assurer le risque de vol), infirmant TI Clermont-Ferrand, 31 janvier 1995 : RG n° 94/212 ; jugt n° 172 ; Cerclab n° 172 ; Cerclab n° 53 (?) (jugement déclarant la clause abusive par référence explicite à l’arrêt de
Dans le même sens : CCA (avis), 16 novembre 2000 : avis n° 00-02 ; Boccrf 23 mai 2000 ; Cerclab n° 3372 (est abusive la clause qui impose une obligation de réparation au locataire même dans les cas où le vol ou le dommage occasionné au véhicule ne lui seraient pas imputables).
Est abusive la clause mettant à la charge du preneur, « tout le préjudice et tous les coûts » et donc la totalité des risques en cas de perte du véhicule, qui crée, au détriment du non-professionnel, consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en raison d’une sanction disproportionnée et au demeurant mal définie, au regard de l'avantage procuré consistant en l'usage d'un véhicule pour quelques jours contre rémunération. CA Versailles (3e ch.), 19 janvier 2012 : RG n° 09/09861 ; Cerclab n° 3566 (clause mettant à la charge « notamment » une liste de coûts qu’elle énumère et qui, contrairement à ce que soutient le bailleur, va plutôt dans le sens de l’adjonction d’autres coûts non mentionnés), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 13 novembre 2009 : RG n° 08/11378 ; Dnd, après avant dire droit CA Versailles (3e ch.), 12 mai 2011 : RG n° 09/09861 ; Cerclab n° 3213. § Est abusive la clause selon laquelle le locataire est obligé de payer la valeur du véhicule au loueur à défaut de restitution de documents et des clefs, alors même que cette non restitution ne lui est pas imputable, dès lors qu’elle crée un déséquilibre manifeste au profit de la société propriétaire du véhicule en obligeant le locataire, qui justifie qu'il n'est pas responsable du vol de ces éléments accessoires ni même du véhicule, à régler la totalité de la valeur vénale de la voiture. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 10 septembre 2012 : RG n° 11/04153 ; arrêt n° 478/12 ; Cerclab n° 3934 (arrêt visant la recommandation du 14 juin 1996 ; preneur victime d’un home-jacking, risque non pris en charge par l’assurance, mais n’engageant pas non plus sa responsabilité), sur appel de TGI Lille, 10 mai 2011 : RG n° 10/01347 ; Dnd.
Sur les conséquences du vol, sous l’angle de l’absence de restitution, V. aussi Cerclab n° 6288.
Clause limitant la responsabilité du locataire. La stipulation d’une « franchise » en cas d’accident ou de vol ne s'entend pas comme celle dont il est usuellement question dans les contrats d'assurance lesquels renvoient à la somme qui reste à la charge de l'assuré en cas de sinistre ; il s’agit dans un contrat de location de véhicule d'une clause plafond, déterminant le montant maximum qui pourra être réclamé au locataire, montant qui peut être réduit par choix du locataire, et contre rémunération supplémentaire, si ce dernier opte pour une « réduction de franchise » ; il en résulte que, quel que soit son montant, la clause fixant la franchise ne peut pas être considérée comme abusive par elle-même, dans la mesure où il s'agit d'un plafond et qu'à cet égard elle est favorable au locataire, lequel, à nouveau, peut même choisir d'en abaisser contractuellement le montant ; à supposer que la clause limitant la responsabilité du locataire soit abusive, l'effet de la reconnaissance de ce caractère consiste à la réputer non écrite ; la suppression du plafond limitant l'engagement financier du locataire n'existerait plus, ce qui, objectivement, lui serait défavorable.. CA Chambéry (2e ch.), 19 octobre 2023 : RG n° 21/02103 ; Cerclab n° 10485 (location de voiture ; vol de l’ordinateur de bord en Italie ; franchise de 30.000 euros portée à 40.000 euros par avenant ; option de réduction à 1.800 euros non souscrite par la locataire ; réclamation en l’espèce de 6.644,41 euros), sur appel de TJ Bonneville, 20 septembre 2021 : RG 11-20-000464 ; Dnd. § N'est pas abusive la clause de franchise qui correspond au plafond qui pourra être réclamé au locataire en cas d'accident, dès lors qu'elle évite au locataire de supporter le montant réel des dégâts causés au véhicule en cas d'accident. TJ Évreux (ch. civ. 1), 5 novembre 2024 : RG n° 23/01527 ; Cerclab n° 24824 (« le locataire s’engage à payer une fois la restitution du véhicule effectuée, les frais encourus par le loueur pour assurer la réparation des dégâts du fait de collision ou autres dommages causés audit véhicule, étant entendu toutefois que la responsabilité du locataire sera limitée au montant maximum de franchise indiqué dans le tarif en vigueur à condition qu’il ait strictement observé toutes les clauses et conditions du présent contrat »).
Évaluation forfaitaire du préjudice. Est abusive et réputée non écrite la clause de franchise de 10.000 euros, égale au montant de la caution, qui n’a aucun rapport avec le préjudice réel subi par le loueur, de sorte qu'elle crée un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au profit du loueur susceptible de s'enrichir. TJ Évreux (ch. civ. 1), 5 novembre 2024 : RG n° 23/01527 ; Cerclab n° 24824 (« caution / franchise : 10.000 euros », la franchise étant égale au montant de la caution ; en cas de vol ou accident responsable, la franchise reste acquise au loueur). § N.B. En dépit des termes utilisés, la clause pourrait s’apparenter à une clause pénale.
Dans le même sens pour un vol : est abusive le fait de fixer d’office, systématiquement et unilatéralement, la valeur du véhicule volé à son prix d’achat, dans la mesure où cette disposition peut aboutir à mettre à la charge du locataire une indemnité supérieure au préjudice réel éprouvé par le bailleur. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157.
Comp. : n’est pas abusive la clause d’un contrat de location qui prévoit que le véhicule n’est pas assuré contre le vol et que dans cette éventualité un montant forfaitaire sera dû (12.200 €, inférieur à la valeur du véhicule), qui permet au locataire de racheter cette franchise pour réduire cette somme à 750 €, sauf dans le cas où le locataire ne peut restituer les clefs et où il ne peut établir avoir dû les remettre par contrainte ou violence. CA Aix-en-Provence (1re ch. B.), 30 avril 2008 : RG n° 07/06937 ; arrêt n° 2008/315 ; Cerclab n° 1862 ; Juris-Data n° 2008-005527 (clauses claires et compréhensibles, conformes à l’ancien art. L. 133-2 [211-1] C. consom), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 15 mars 2007 : RG n° 05/1978 ; Dnd.
Déclaration d’un vol ou d’un incendie. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer en cas de vol ou d'incendie du véhicule un délai inférieur à 24 heures non compris les jours fériés pour saisir les autorités de police et sans prévoir que le délai ne court qu'à partir de la découverte du sinistre. Recomm. n° 96-02/13° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 16 ; délais imparti ne permettant pas au consommateur d'exécuter une telle clause compte tenu de sa brièveté). § Sur le délai pour déclarer le sinistre afin de conserver le bénéfice de l’assurance, V. Cerclab n° 6288.