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6285 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (3) - Responsabilité du consommateur (locataire)

Nature : Synthèse
Titre : 6285 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Location de meuble (bail mobilier) - Location de voiture (3) - Responsabilité du consommateur (locataire)
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6285 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

LOCATION DE MEUBLES (BAIL MOBILIER) - LOCATION DE VÉHICULES (3) - RESPONSABILITÉ DU LOCATAIRE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

A. RESPONSABILITÉ DANS LA CONDUITE DU VÉHICULE

Responsabilité des conducteurs autres que le locataire. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre un conducteur agréé ou non autre que le locataire et qui n'a pas signé le contrat responsable solidaire de toute infraction aux règles de la circulation ou de toute indemnité dans le cadre du contrat. Recomm. n° 96-02/16° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 19 ; clauses contraires au principe de l'effet relatif des contrats et sources de confusion, notamment lorsqu’elles vont jusqu'à prévoir une responsabilité pénale pour autrui).

Respect de la réglementation (Code de la route, douanes). La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre le locataire responsable des contraventions au code de la route ou des poursuites douanières qui ne sont pas légalement à sa charge. Recomm. n° 96-02/15° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 18 ; clauses abusives par leur généralité en imputant au locataire des vices non décelables à la prise de possession (infraction douanière) ou qui ne résultent pas de son fait (défaillance du système d'éclairage ...) ; conformément aux art. L. 21 et L. 21-1 du code de la route, le locataire n’est responsable que des infractions qu'il a commises lui-même ou qui sont dues à son propre fait).

Absence de caractère abusif de la clause stipulant « conformément au principe de personnalité des peines, vous êtes responsable des infractions commises pendant la durée de la location ». CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 171268 (clause précise et évidente), infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159 (clause trop générale, en ce qu’elle omet de mentionner la responsabilité du loueur dans les autres cas). § La clause du contrat de location du camion, qui laisse à la charge du preneur la réparation des dégâts occasionnés au véhicule lorsque le preneur a violé le Code de la Route ou lorsqu’il a fait preuve de négligence dans le stationnement, la conduite ou l’entretien du véhicule n’est pas abusive. TI Rouen, 19 novembre 1996 : RG n° 11-96-2158 ; Cerclab n° 969 (locataire ayant en l’espèce causé des dommages au véhicule en s’engageant dans un tunnel moins haut que le véhicule), sur avis conforme de CCA, 17 novembre 1995 : avis n° 95-03 ; Cerclab n° 4853 (arguments : cette clause de définition de la responsabilité contractuelle est conforme au droit commun du louage de chose - art. 1732 du code civil - la clause litigieuse ne confère pas au bailleur le pouvoir d’apprécier seul soit la violation du code de la route, soit la négligence du preneur et qu’en conséquence le droit commun de la preuve lui impose d’en justifier, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond).

Comp. : est illégale et abusive la clause par laquelle le loueur fait peser sur le locataire toutes les contraventions au règlement du Code de la Route, sans distinguer entre celles qui sont personnelles au locataire et celles qui peuvent résulter de l'état du véhicule et qui pèsent sur le propriétaire, ce qui est contraire au principe de légalité et de personnalité des peines. TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (suppression recommandée par la Commission des clauses abusives). § Est illicite la clause mettant à la charge du locataire toutes les contraventions au Code de la route. TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161. § Est abusive la clause stipulant qu’en cas d’infraction, le locataire s’engage à rembourser le loueur de « tous frais de cette nature éventuellement payés en ses lieux et place et à lui verser une indemnité pour le temps perdu à ces tractations », en ce qu'elle laisse à l'arbitraire du loueur le soin de fixer l'indemnité qui lui serait due s'il venait à payer les amendes incombant au locataire. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157 (N.B. La clause n’est pas reproduite intégralement par le jugement, mais elle est également illicite si elle peut aboutir à faire payer au locataire une amende résultant d’une infraction imputable au loueur).

Accident : responsabilité. Est abusive la clause par laquelle le loueur laisse au locataire la charge des dommages causés au véhicule, dès lors que l'accident n'est pas survenu avec un tiers identifié, sans lui réserver la possibilité de rapporter la preuve que le dommage ne lui est pas imputable. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157. § Sur les délais pour déclarer le sinistre, V. ci-dessous.

V. pour l’hypothèse après inopposabilité des conditions générales en raison de la taille des caractères, estimant que l’endormissement invoqué par le bailleur n’est pas une faute au sens de l’art. 1732 C. civ. CA Rouen (ch. civ. com.), 30 janvier 2020 : RG n° 17/04895 ; Cerclab n° 8263 (location de voiture ; contrat prévoyant une exclusion de garantie en cas d’« assoupissement et endormissement du locataire »), sur appel de TGI Le Havre, 14 septembre 2017 : RG n° 15/01103 ; Dnd.

Accident : suites. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser en toute circonstance à la charge du locataire le coût des réparations et frais de dépannage consécutifs à un accident. Recomm. n° 96-02/12° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 15 ; clauses abusives par leur généralité).

B. RESPONSABILITÉ QUANT À L’ÉTAT DU VÉHICULE

1. CLAUSES GENÉRALES

Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre le locataire responsable des réparations résultant de l'usure anormale ou indéterminée sans les limiter à celles qui ont pour origine la faute du locataire. Recomm. n° 96-02/14° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 17 ; référence au droit commun en vertu duquel le locataire n'est responsable des dégradations et pertes que s'il ne prouve pas qu'elles ont eu lieu sans sa faute, art. 1732 C. civ.). § La Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que les réparations résultant de « causes accidentelles ou indéterminées » demeurent toujours à la charge du locataire (ou que le bailleur en est exonéré) sans lui laisser la possibilité de rapporter la preuve de son absence de faute. Recomm. n° 96-02/11° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 14 ; référence aux art. 1721 C. civ., sur la garantie des vices, à l’obligation du bailleur sur le gros entretien de la chose louée, sauf clause particulière, et à l’article 1732 C. civ. permettant au locataire de s’exonérer en prouvant son absence de faute).

Juges du fond : illustrations. Est abusive la clause mettant à la charge du locataire les réparations et échanges de pièces résultant de causes indéterminées, dès lors que le locataire ne peut les déceler à la livraison et qu’une telle clause peut aboutir à mettre à la charge du locataire, pour quelques heures d’utilisation d’un véhicule sans faute établie de sa part, des frais importants sans rapport avec l’avantage qu’il a tiré du contrat. TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418. § Est abusive la clause qui met à la charge du locataire des désordres de toute origine (« réparations, échanges de pièces résultant d’une usure anormale, de négligences, de perte, de vol, de cause indéterminée »), sans les limiter à ceux qui auraient pour origine une faute du locataire et sans lui réserver le droit de prouver que le dommage ne lui est pas imputable ; en tant qu’elle aboutit à faire supporter au locataire des désordres qui ressortiraient d’une négligence du loueur d’un manquement à ses obligations, ou d’une absence de faute du locataire. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157. § Est abusive la clause mettant à la charge du locataire les détériorations du véhicule loué, dans des termes qui ne réservent pas l’hypothèse du cas fortuit ou de force majeure. TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161.

N’est pas abusive la clause d’un contrat de location de voiture, conforme au droit commun du bail (implicitement les art. 1732 et 1733 C. civ.), qui met à la charge du locataire les dégradations ou pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute, et les conséquences d’un incendie, sauf preuve d’un cas de force majeure ou d’un vice de construction. CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 12 juin 2014 : RG n° 13/20747 ; arrêt n° 2014/390 ; Cerclab n° 4815 (N.B. l’arrêt estime par ailleurs qu’en vertu de la même clause et tout aussi conformément au droit commun, les dommages d’origine indéterminée restent à la charge du locataire, solution discutable dès lors que l’origine inconnue du dommage n’exclut pas nécessairement la preuve de l’absence de faute), sur appel de TGI Marseille, 30 septembre 2013 : RG n° 12/12884 ; Dnd.

2. CLAUSES SPÉCIFIQUES

Détérioration : évaluation du montant du dommage par le bailleur. Est abusive, la clause d’un contrat de location de voiture qui stipule  que « l'indemnité est due par le simple chiffrage des dommages, sans que le loueur n'ait à présenter de factures de réparation », en ce qu’elle prévoit que l'évaluation des dommages et l'estimation des réparations sur le véhicule seront réalisées unilatéralement par le professionnel. CA Caen (2e ch. civ. com.), 28 juin 2018 : RG n° 16/02140 ; Cerclab n° 7612 (location de voiture à un hypermarché, lui-même locataire du véhicule, lequel a fait établir une facture non contradictoire par un garage, sans que le locataire puisse faire valoir ses observations), sur appel de TI Cherbourg, 21 avril 2016 : RG n° 16/000029 ; Dnd.

Gel. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de laisser en toute circonstance à la charge du locataire les dommages résultant du gel. Recomm. n° 96-02/17° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 20 ; arg. 1/ pour toute location de courte durée, le locataire est en droit de s'attendre à ce qu'en période d'hiver notamment soit fourni un liquide de refroidissement antigel ; arg. 2/ absence de possibilité pour le locataire de vérifier les capacités techniques du produit fourni ; arg. 3/ clauses trop générales).

Le locataire est en droit de s’attendre à ce qu’en période d’hiver notamment, un antigel soit associé au liquide de refroidissement et, si un liquide antigel est fourni par le loueur, il n’existe aucun motif justifiant que le locataire soit tenu pour responsable de l’inefficacité de ce produit ; en faisant peser en toute circonstance sur le locataire la charge des dommages causés par le gel, la clause susvisée a pour effet de créer au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157.

Pneumatiques. Est abusive la clause prévoyant qu’« en cas de détérioration des pneumatiques pour une cause autre que l’usure normale, le locataire s’engage à les remplacer immédiatement à ses frais… », dès lors qu’en raison de la généralité de ses termes, elle aboutit à mettre à la charge du locataire l’usure anormale d’un pneumatique même si elle résulte d’un vice interne de la chose louée ou non imputable à un fait personnel du locataire. TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161. § Rappr. CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 171268 (est abusive la clause mettant à la charge du preneur le remplacement des pneus détériorés, notamment parce qu’elle s’appuie sur un postulat de départ contestable, aucune garantie n'existant sur le bon état des pneus lors de la remise du véhicule). § Est abusive la clause mettant à la charge du preneur le remplacement des pneus détériorés, hors le cas d’usure normale, ce qui, d’une part, aboutit à lui faire prendre en charge les cas de force majeure et les vices cachés et, d’autre part, s’appuie sur un postulat de départ contestable, aucune garantie n'existant sur le bon état des pneus lors de la remise du véhicule. CA Grenoble (1re ch. civ.), 11 juin 2001 : RG n° 99/04486 ; arrêt n° 403 ; Cerclab n° 3116 ; Juris-Data n° 171268, infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 16 septembre 1999 : RG 98/00991 ; jugt n° 343 ; Cerclab n° 3159 (absence de déséquilibre).

Vol du véhicule. La clause qui fait supporter au preneur, dans un contrat de location de longue durée, la totalité des risques de perte ou de détérioration de la chose louée, même lorsque ceux-ci sont dus à un événement imprévisible et irrésistible constitutif de la force majeure et qu’aucune faute ne peut être imputée audit preneur, confère au bailleur un avantage excessif. Cass. civ. 1re, 6 janvier 1994 : pourvoi n° 91-19424 ; arrêt n° 6 ; Bull. civ. I, n° 8 ; Cerclab n° 2092 ; D. 1994. Somm. 209, obs. Delebecque ; JCP 1994. II. 22237, note Paisant ; ibid. I. 3773, n° 25, obs. Viney ; Contrats conc. consom. 1994, n° 58, note Raymond ; Les Petites affiches 11 juillet 1994, note Bazin ; RTD civ. 1994. 601, obs. Mestre, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble, 13 juin 1991 : Dnd. § Dans le même sens pour un contrat de location assorti d’une promesse de vente : confère au bailleur un avantage excessif la clause d’un contrat de location de véhicule mettant à la charge du preneur le risque de perte ou de détérioration de la chose louée, même pour cas fortuit ou de force majeure. Cass. civ. 1re, 17 mars 1998 : pourvoi n° 96-11593 ; arrêt n° 534 ; Bull. civ. I, n° 116 ; Cerclab n° 2061 ; D. Affaires 1998. 662, obs. S. P. ; Contrats conc. consom. 1998, n° 104, note G. Raymond (location longue durée avec promesse de vente ; vol du véhicule), cassant CA Riom (1re ch. civ. sect. 1), 28 novembre 1995 : RG n° 666/95 ; arrêt n° 991 (décision justifiant sa solution par la faculté pour le consommateur d’assurer le risque de vol), infirmant TI Clermont-Ferrand, 31 janvier 1995 : RG n° 94/212 ; jugt n° 172 ; Cerclab n° 172 ; Cerclab n° 53  (?) (jugement déclarant la clause abusive par référence explicite à l’arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 1994) et sur renvoi CA Bourges (1re ch.), 23 février 2000 : RG n° 1998-01206 ; arrêt n° 299 ; Cerclab n° 566 ; Juris-Data n° 110329 ; Contr. conc. consom. 2001, n° 15, obs. Raymond (caractère abusif de la clause qui fait peser sur le locataire la perte du véhicule par cas de force majeure).

Dans le même sens : CCA (avis), 16 novembre 2000 : avis n° 00-02 ; Boccrf 23 mai 2000 ; Cerclab n° 3372 (est abusive la clause qui impose une obligation de réparation au locataire même dans les cas où le vol ou le dommage occasionné au véhicule ne lui seraient pas imputables).

Est abusive la clause mettant à la charge du preneur, « tout le préjudice et tous les coûts » et donc la totalité des risques en cas de perte du véhicule, qui crée, au détriment du non-professionnel, consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en raison d’une sanction disproportionnée et au demeurant mal définie, au regard de l'avantage procuré consistant en l'usage d'un véhicule pour quelques jours contre rémunération. CA Versailles (3e ch.), 19 janvier 2012 : RG n° 09/09861 ; Cerclab n° 3566 (clause mettant à la charge « notamment » une liste de coûts qu’elle énumère et qui, contrairement à ce que soutient le bailleur, va plutôt dans le sens de l’adjonction d’autres coûts non mentionnés), confirmant TGI Nanterre (6e ch.), 13 novembre 2009 : RG n° 08/11378 ; Dnd, après avant dire droit CA Versailles (3e ch.), 12 mai 2011 : RG n° 09/09861 ; Cerclab n° 3213. § Est abusive la clause selon laquelle le locataire est obligé de payer la valeur du véhicule au loueur à défaut de restitution de documents et des clefs, alors même que cette non restitution ne lui est pas imputable, dès lors qu’elle crée un déséquilibre manifeste au profit de la société propriétaire du véhicule en obligeant le locataire, qui justifie qu'il n'est pas responsable du vol de ces éléments accessoires ni même du véhicule, à régler la totalité de la valeur vénale de la voiture. CA Douai (ch. 1 sect. 1), 10 septembre 2012 : RG n° 11/04153 ; arrêt n° 478/12 ; Cerclab n° 3934 (arrêt visant la recommandation du 14 juin 1996 ; preneur victime d’un home-jacking, risque non pris en charge par l’assurance, mais n’engageant pas non plus sa responsabilité), sur appel de TGI Lille, 10 mai 2011 : RG n° 10/01347 ; Dnd.

Sur les conséquences du vol, sous l’angle de l’absence de restitution, V. aussi Cerclab n° 6288.

Évaluation du préjudice en cas de vol. Est abusive le fait de fixer d’office, systématiquement et unilatéralement, la valeur du véhicule volé à son prix d’achat, dans la mesure où cette disposition peut aboutir à mettre à la charge du locataire une indemnité supérieure au préjudice réel éprouvé par le bailleur. TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157.

Comp. : n’est pas abusive la clause d’un contrat de location qui prévoit que le véhicule n’est pas assuré contre le vol et que dans cette éventualité un montant forfaitaire sera dû (12.200 €, inférieur à la valeur du véhicule), qui permet au locataire de racheter cette franchise pour réduire cette somme à 750 €, sauf dans le cas où le locataire ne peut restituer les clefs et où il ne peut établir avoir dû les remettre par contrainte ou violence. CA Aix-en-Provence (1re ch. B.), 30 avril 2008 : RG n° 07/06937 ; arrêt n° 2008/315 ; Cerclab n° 1862 ; Juris-Data n° 2008-005527 (clauses claires et compréhensibles, conformes à l’ancien art. L. 133-2 [211-1] C. consom), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 15 mars 2007 : RG n° 05/1978 ; Dnd.

Déclaration d’un vol ou d’un incendie. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer en cas de vol ou d'incendie du véhicule un délai inférieur à 24 heures non compris les jours fériés pour saisir les autorités de police et sans prévoir que le délai ne court qu'à partir de la découverte du sinistre. Recomm. n° 96-02/13° : Cerclab n° 2165 (considérant n° 16 ; délais imparti ne permettant pas au consommateur d'exécuter une telle clause compte tenu de sa brièveté). § Sur le délai pour déclarer le sinistre afin de conserver le bénéfice de l’assurance, V. Cerclab n° 6288.