CASS. CIV. 2e, 28 juin 2007
CERCLAB - DOCUMENT N° 1871
CASS. CIV. 2e, 28 juin 2007 : pourvoi n° 06-16376 ; arrêt n° 1094
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 JUIN 2007
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 06-16376. Arrêt n° 1094.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : 1°/ Caisse nationale de prévoyance (CNP) - 2°/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence-Côte-d'Azur
Président : Mme FAVRE, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 juin 2005), que M. X. a souscrit auprès de la COCEFI un prêt repris par la caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur et a adhéré à la police d'assurance de groupe proposée par la société Abeille qui l'a transférée à la Caisse nationale de prévoyance (CNP) pour garantir le versement des échéances en cas notamment d'incapacité et d'invalidité ;
que placé en arrêt de travail le 4 mai 1993, et la CNP n'ayant accepté sa garantie que jusqu'au 3 décembre suivant, M. X. l'a fait assigner ainsi que la banque pour obtenir la prise en charge du remboursement du prêt, au-delà de cette date, notamment au titre de la garantie incapacité prolongée, outre des dommages-intérêts ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que c'est souverainement, par une décision motivée, que la cour d'appel a jugé que M. X. ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la garantie incapacité prolongée et ne démontrait pas la réalité du préjudice allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille sept.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par la SGP Lyon-Caen, Fabiani et Thriez, avocat aux Conseils M. X. ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X. de ses demandes dirigées contre la CNP en paiement de la somme de 7.973,69 € correspondant aux échéances du prêt contracté auprès de la COCEFI et dont il a assumé le remboursement du 4 août 1993 au 4 mai 1994, et de celle de 150.000 € à titre de dommages-intérêts, outre le paiement des échéances du prêt jusqu'au 60ème mois par application de la garantie « incapacité prolongée » prévue dans la police d'assurance ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE le rapport de l'expert judiciaire, le Docteur A., fait ressortir que Monsieur X. a été en incapacité totale de travail notamment concernant l'exercice de son métier (maçon) du 4 mai 1993 au 4 mai 1994, date de consolidation ; que l'incapacité permanente partielle à l'exercice de son métier a été totale et couvre la période du 4 mai 1994 au 31 décembre 1997 date présumée de sa retraite ; que, quant à l'exercice de toute activité, celle-ci peut se concevoir avec un taux d'IPP de 10 % ; que les certificats médicaux produits par l'appelant émanant notamment de son médecin traitant le Docteur B. ne sont pas suffisamment explicites pour infirmer les conclusions péremptoires du Docteur A. dont le rapport extrêmement sérieux et motivé s'appuie sur les documents médicaux qui lui ont été remis ; qu'il convient de préciser que les conclusions déposées par un médecin d'une autre société d'assurance à l'occasion d'un autre contrat sont inopposables à la CNP ; que les dispositions de la police groupe, extrêmement claires et précises ne pouvaient insinuer un quelconque doute dans l'esprit de M. X. sur les conditions de garantie ; que du fait de sa consolidation au 4 mai 1994, il ne peut prétendre bénéficier des prestations incapacité temporaire totale, de la garantie incapacité prolongée puisque son état ne lui interdit pas un travail quelconque, de la garantie invalidité permanente partielle, son taux d'invalidité étant inférieur à 10 % (en réalité inférieur à 50 %), de la garantie invalidité absolue et définitive ; que M. X. ne saurait invoquer l'absence d'aléa découlant de la définition de l'invalidité totale et absolue (en réalité invalidité absolue et définitive) puisque cette garantie est susceptible de s'appliquer dans le cas précisé, et soutenir l'absence de cause du contrat dont il a bénéficié au titre de l'ITT et dont il pouvait profiter pour les autres risques souscrits ; qu'il n'apparaît pas que la clause litigieuse, relative à l'invalidité ait été imposée par un abus de puissance économique et la seule référence aux seuls désavantages qu'aurait pu subir l'assuré sans les comparer aux avantages recueillis par l'assureur ne permet pas de caractériser l'avantage excessif qu'il aurait obtenu ; que M. X. ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure au 1er février 1995 pour soutenir avoir été victime d'une clause abusive ; que la CNP indique avoir versé au titre de l'ITT les échéances du prêt à la suite de l'arrêt de travail du 4 mai 1993 jusqu'au 3 décembre 1994, ce que conteste M. X. qui impute ses règlements à un autre prêt ; que la lettre du 25 janvier 1994 de la CNP destinée à la banque La HENIN fait référence à un dossier n° 37420013 alors que le numéro de dossier porté sur le tableau des charges de la COCEFI mentionne un dossier n° 003019487 ; que le 16 décembre 2003, la CNP a adressé à l'avocat de la CRCAM un chèque de 5.652, 02 € sans aucune précision ; qu'au titre de la période d'ITT, du fait du délai de franchise de 3 mois les mensualités dues par la CNP se montaient, en se référant aux conclusions de M. X. qui les fixe à 5.230,40 francs par mois, à 47.073,60 francs (5.230,40 x 9 mois) soit 7.176,32 € ; que la CNP est donc condamnée à payer au bénéficiaire de l'assurance, dont la Cour ignore s'il a été réglé intégralement de sa créance la somme de 7.176,32 € en deniers ou quittances ; que M. X. a contracté le prêt précité à la COCEFI pour acquérir un terrain et faire édifier un bien immobilier ; qu'à la suite de la saisie immobilière pratiquée par l'organisme de crédit le bien a été adjugé le 10 septembre 1998 à la barre du tribunal pour la somme de 301.000 francs (45.887,15 €) M. X. ne produit aucune pièce établissant que son bien aurait été vendu à un prix inférieur à sa valeur réelle ; qu'en outre il ne remet pas le moindre document établissant que la carence de la CNP à régler les mensualités pendant 9 mois, serait à l'origine de la saisie immobilière pratiquée par le prêteur de deniers; qu'en conséquence, M. X. ne peut obtenir des dommages et intérêts ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS D'UNE PART QUE toute clause rendant illusoire tout ou partie des engagements de l'une des parties à un contrat synallagmatique est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle réputée non écrite ; qu'en l'espèce, il résultait des énonciations de l'arrêt attaqué que le contrat d'assurance contracté en garantie du prêt consenti à Monsieur X. soumettait le bénéfice de la garantie « incapacité prolongée » à l'impossibilité pour l'assuré, consécutivement à une maladie ou à un accident, de se livrer à un travail quelconque susceptible de lui procurer un gain ou profit ; qu'en se contentant de retenir que, du fait de sa consolidation au 4 mai 1994, Monsieur X. ne peut prétendre bénéficier de la garantie incapacité prolongée puisque son état ne lui interdit pas un travail quelconque, sans rechercher de manière concrète, comme elle y était invitée, en quoi pour un assuré, maçon de son état et âgé de 56 ans, pourrait consister un tel travail, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1131 du code civil;
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X. avait contracté un prêt de 60.979,61 € pour acquérir un terrain et faire édifier son bien immobilier qui, à la suite de la saisie immobilière pratiquée par l'organisme de crédit, a été adjugé le 10 septembre 1998 à la barre du tribunal pour la somme de 301.000 francs soit 45.887,15 € ; qu'en estimant néanmoins que l'intéressé ne produit aucune pièce établissant que son bien aurait été vendu à un prix inférieur à sa valeur réelle et qu'en outre, il ne remet pas le moindre document établissant que la carence de la CNP à régler les mensualités pendant 9 mois, serait à l'origine de la saisie immobilière pratiquée par le prêteur de deniers, la Cour d'appel qui n'a relevé aucun élément susceptible d'établir une dévalorisation du bien vendu à un prix manifestement inférieur au prix d'acquisition, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Caisse Nationale de Prévoyance à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Côte d'Azur, en deniers ou quittances, la somme de 7.176, 32 € correspondant au remboursement des échéances du prêt litigieux pour la période du 4 août 1993 au 4 mai 1994 ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE le juge ne peut se prononcer que sur ce qui est demandé par les parties; qu'en disposant au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Côte d'Azur qui n'avait pas constitué avoué et qui n'avait dès lors formé aucune demande, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile.
- 5803 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : illustrations
- 6364 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Assurances de groupe - Assurance-crédit - Obligations de l’assureur - Invalidité permanente