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5803 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : illustrations

Nature : Synthèse
Titre : 5803 - Code de la consommation - Clauses abusives - Évolution de la protection (2) - Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 - Application directe de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 : illustrations
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5803 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

PRÉSENTATION GÉNÉRALE - ÉVOLUTION DE LA PROTECTION

DEUXIÈME ÉTAPE : ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION DU 14 MAI 1991

APPLICATION DIRECTE DE L’ART. 35 DE LA LOI DU 10 JANVIER 1978 : ILLUSTRATIONS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. En autorisant la déclaration d’une clause abusive sur la seule référence directe à l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978, la Cour a nécessairement imposé le respect de toutes les conditions posées par ce texte.

1. Concernant le domaine d’application de la protection, la conclusion du contrat entre un professionnel et un consommateur ou non professionnel ne soulevait pas de problème particulier, puisque cette exigence était présente de façon identique dans le décret du 24 mars 1978. En revanche, l’art. 35, contrairement à la loi du 1er février 1995, limitait en tout état de cause le domaine de l’intervention du pouvoir règlementaire et du juge à certaines clauses limitativement énumérées (A).

2. Concernant la définition des clauses abusives, les magistrats ne pouvaient déclarer abusive une stipulation que si elle apparaissait imposée aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l'autre partie et si elle conférait à cette dernière un avantage excessif.

S’agissant de l’avantage excessif, les raisonnements mis en œuvre sont identiques à ceux utilisés ultérieurement dans le cadre du déséquilibre significatif et les décisions rendues dans ces deux cadres juridiques seront présentées simultanément lors de l’inventaire des clauses abusives (sur la charge de la preuve, qui appelle des solutions identiques, V. Cerclab n° 5984).

V. cependant pour une tentative de définition : CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (la notion d’avantage excessif fait référence à un « excès » et donc au caractère anormal de l'avantage que procure un contrat dont le but principal est de procurer un bénéfice au professionnel qui en tire ses moyens d'existence : la clause doit donc, par son résultat outrancier, procurer au professionnel des avantages que le simple jeu naturel des relations commerciales est incapable de lui assurer ou que les références au droit commun empêcheraient s'il n'y était dérogé).

En revanche, la condition d’abus de puissance économique a été supprimée par la loi du 1er février 1995 et sa présentation n’a de sens que dans le cadre d’un rappel historique (B), même si des enseignements peuvent en être tirés sur l’opportunité et la mise en œuvre d’une condition de cette nature (par exemple, entre professionnels, dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com.).

A. DOMAINE - CLAUSES VISÉES PAR L’ARTICLE 35 L. 10 JANVIER 1978.

Présentation. En autorisant une référence directe à l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978, la Cour a nécessairement imposé le respect de toutes ses conditions : qualité des parties, abus de puissance économique, avantage excessif. Or, cet article, contrairement à la solution qui sera adoptée en 1995, énumère un certain nombre de clauses pouvant être déclarées abusives : « les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu'à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, l'étendue des responsabilités et garanties ».

Illustrations. Certaines décisions ont appliqué strictement cette limitation, en refusant d’examiner le caractère abusif de clauses ne rentrant pas dans cette énumération.

* Présentation des contrats. V. par exemple : À supposer acquise l'illisibilité des termes du contrat, en raison des caractères utilisés, celle-ci n'aurait pour effet que d'en rendre éventuellement les mentions inopposables au locataire et, en toute hypothèse, il n'appartient pas au juge civil saisi sur le fondement de l'article 35 de la loi du 10 janvier 1978, de sanctionner l'usage de caractères d'imprimerie de petit format. TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410, sur appel CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (problème non examiné). § Dans le même sens : TGI Dijon (1re ch. civ.), 25 novembre 1991 : RG n° 2996/90 ; Site CCA ; Cerclab n° 1044 (la critique apportée à la présentation des conditions générales de vente ne constitue pas une clause abusive au sens de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 ; jugement réservant une action fondée sur un vice du consentement), confirmé sans ce motif par CA Dijon, (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1993 : RG n° 00000924/92 ; arrêt n° 556 ; Cerclab n° 616­ (arrêt semblant examiner directement le caractère abusif, avant de le rejeter).

* Clause attributive de compétence. Une clause attributive de compétence entre indiscutablement dans le champ d'application de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978, puisqu'elle concerne le choix imposé au consommateur de la juridiction amenée à statuer sur l'ensemble des points visés par ce texte s'ils sont l'objet du litige. CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971, confirmant TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 (clause touchant au règlement des litiges nés de l'exécution du contrat).

* Déchéance d’assurance. Entre dans le champ d'application de l’art. 35 de la loi du 10 janvier 1978 une clause obligeant le locataire à déclarer dans les 24 heures les sinistres sous peine de déchéance de l'assurance, puisqu'il s'agit là d'un point qui relève à la fois de l'exécution de la convention et de l'étendue des garanties. CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971, sur appel de TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410

B. CONDITIONS - ABUS DE PUISSANCE ÉCONOMIQUE.

Charge de la preuve. Il appartient au consommateur ou au non professionnel de rapporter la preuve que la clause a été imposée par un abus de puissance économique. V. en ce sens pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 27 janvier 1998 : pourvoi n° 95-18203 ; arrêt n° 168 ; Cerclab n° 2063 (caractère abusif invoqué de manière générale, sans soutenir que la clause avait été imposée par un abus de la puissance économique, de sorte que la cour d’appel n’avait pas à rechercher ce qui ne lui était pas demandé) - Cass. civ. 1re, 4 novembre 2003 : pourvoi n° 00-22030 ; arrêt n° 1425 ; Cerclab n° 2017 (demandeurs n’ayant pas tenté de démontrer aux juges du fond que la clause leur avait été imposée par un abus de la puissance économique de l'assureur) - Cass. com. 3 mai 2006 : pourvoi n° 02-11211 ; Bull. civ. IV, n° 102 ; Cerclab n° 1910 (sol. implicite ; imposition de la clause par un abus de puissance économique ni prétendu, ni démontré), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Saint-Denis de La Réunion (ch. civ.), 28 septembre 2001 : Dnd.

Dans le même sens pour les juges du fond : CA Besançon, 3 juin 1994 : RG n° 2219-92 ; arrêt n° 594 ; Cerclab n° 964 ; Juris-Data n° 1994-047483 ; Lamyline - CA Paris (15e ch. A), 12 mai 1998 : RG n° 96/05495 ; Cerclab n° 1102 ; Juris-Data n° 1998-023430 (absence de démonstration que la clause a été imposée par un abus de puissance économique de l'autre partie) - CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 25 septembre 2003 : RG n° 00/14211 ; arrêt n° 263 ; Cerclab n° 744 ; Juris-Data n° 2003-229343.

Abus de puissance économique découlant de la clause contestée. Le bailleur demandant au futur locataire de n'apporter aux documents contractuels « aucune autre mention ni rature », la clause l'exonérant de son obligation de délivrance en cas d'absence de départ du précédent locataire, apparaît imposée au non-professionnel par un abus de la puissance économique de la société bailleresse, pourvue de moyens financiers et commerciaux lui permettant, par son implantation dans le marché locatif immobilier, de refuser de contracter avec tout non-professionnel qui subordonnerait son consentement à la modification des clauses préétablies. CA Rennes (4e ch.), 8 avril 1999 : RG n° 94/05228 et n° 98/04018 (jonction) ; arrêts n° 164 et 165; Cerclab n° 1813.

Comp. : le renvoi fait dans les conditions particulières de la police aux conditions générales ne révéle pas un abus de puissance économique de l’assureur et ne lui conférait aucun avantage excessif. Cass. civ. 1re, 10 avril 1996 : pourvoi n° 94-14918 ; arrêt n° 774 ; Bull. civ. I, no 177 ; R., p. 331 ; Cerclab n° 2076 ; JCP 1996. II. 22694, note H. Claret et G. Paisant ; Contrats conc. consom. 1996. 113, obs. G. Raymond ; RTD civ. 1997. 118, obs. J. Mestre.

Pour une utilisation inversée (clause non abusive dès lors qu’elle n’a pas été imposée), V. un avis de la Commission des clauses abusives écartant simultanément l’existence d’un d’abus de puissance économique et d’un avantage excessif pour une clause offrant une option gratuite au consommateur : CCA (avis), 7 avril 1995 : avis n° 95-01 ; Cerclab n° 3364 (développement de pellicules ; clause classique limitant la responsabilité du prestataire, sauf déclaration de la valeur exceptionnelle des travaux permettant une négociation et, le cas échéant, une réparation sur le fondement du droit commun), solution non suivie par TI Lagny-sur-Marne, 25 septembre 1995 : RG n° 1004/93 ; arrêt n° 1721 ; Cerclab n° 65 (présentation illisible marquant un abus de puissance économique, un avantage excessif et un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi).

Abus de puissance économique découlant de la présence d’un contrat d’adhésion. Pour établir l’existence d’un abus de puissance économique, l’absence de possibilité de négociation et le fait que le contrat conclu soit un contrat « d’adhésion » est rapidement devenu un critère central (cette absence de négociation a été d’ailleurs abordée explicitement et précisément par la directive du 5 avril 1993). Si certaines décisions ont souvent considéré que le contrat d’adhésion impliquait l’abus de puissance économique, d’autres et notamment la Cour de cassation ont réfuté cette assimilation systématique. Ce courant restrictif risquait de paralyser totalement l’application de la protection contre les clauses abusives, d’autant que la Cour n’a jamais explicité quelle preuve supplémentaire le consommateur aurait pu apporter pour respecter cette condition (par exemple pour un assureur…).

N.B. Avec le recul, il convient de remarquer que la plupart des décisions restrictives sont intervenues dans le domaine de l’assurance. Or, en écartant la possibilité de contrôler le caractère abusif des clauses définissant l’objet principal du contrat ou l’adéquation au prix, la loi du 1er février 1995 a écarté du pouvoir du juge le contrôle de la définition du risque garanti. Cette exception n’existait pas avant ce texte et certaines décisions citées plus loin s’inscrivent sans doute dans cette idée, en considérant que l’abus de puissance n’existe par lorsque l’assuré choisit un niveau de garantie en adéquation avec celui des primes qu’il accepte de payer.

* Tendance restrictive : contrat d’adhésion, condition insuffisante. Le seul fait qu’un contrat relève de la catégorie des contrats d’adhésion ne suffit pas à démontrer que telle clause particulière a été imposée par un abus de puissance économique. Cass. civ. 1re, 12 mars 2002 : pourvoi n° 99-15711 ; arrêt n° 478 ; Bull. civ. I, n° 92 ; Cerclab n° 2033 (assurance-crédit), cassant CA Versailles (3e ch.), 9 avril 1999 : RG n° 1996-8735 ; Cerclab n° 1743 (« s'agissant d'un contrat d'adhésion, la clause litigieuse n'a pas fait l'objet d'une négociation individuelle, et [elle] n'a pu qu'être imposée par l'assureur, professionnel averti, à un consommateur animé du souci d'obtenir son prêt ») - Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-18795 ; Cerclab n° 1992 (contrat d’assurance-crédit).

Pour des décisions antérieures se rattachant à cette tendance restrictive en affirmant sans aucune explication que le « contrat n’était pas imposé par un abus de puissance économique », V. déjà : Cass. civ. 1re, 26 mai 1993 : pourvoi n° 92-16327 ; arrêt n° 833 ; Bull. civ. I, n° 192 ; Cerclab n° 2095 ; D. 1993. 568, note Paisant ; Cerclab n° 2095 ; D. 1994. somm. 12, obs. Delebecque ; JCP éd. E 1994. I. 313, n° 15, obs. Izorche ; Les petites affiches 9 mars 1994, note Beignier ; Defrénois 1994. 351, obs. D. Mazeaud ; JCP 1993. II. 22158, note Bazin ; ibid. I. 3709, n° 10 s., obs. Marchessaux (prêt mutualiste) - Cass. civ. 1re, 27 avril 1994 : pourvoi n° 92-16326 ; arrêt n° 648 ; Cerclab n° 2085 ; Petites affiches 3 mars 1995, p. 14, note Bazin (idem).

Dans le même sens pour les juges du fond : CA Paris (1re ch. A), 10 mai 1994 : RG n° 93-15450 ; Cerclab n° 1297 (sol. implicite : les deux clauses litigieuses n'apparaissent pas imposées aux abonnés non professionnels par un abus de la puissance économique de France Télécom et ne confèrent pas à cette partie un avantage excessif ; N.B. l’arrêt ne discute pas spécifiquement l’existence d’un abus de puissance, alors qu’il examine en détail l’existence d’un avantage excessif) - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 2 juin 2005 : Dnd (absence de preuve que la clause litigieuse, relative à la définition de l'invalidité totale et définitive, ait été imposée par un abus de puissance économique de l’assureur), pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 28 juin 2007 : pourvoi n° 06-16376 ; arrêt n° 1094 ; Cerclab n° 1871 (problème non examiné) - CA Paris (8e ch. A), 11 janvier 2007 : RG n° 04/22429 ; Cerclab n° 776 ; Juris-Data n° 2007-326686 (le seul fait qu'un contrat relève de la catégorie des contrats d'adhésion ne suffit pas à démontrer qu'une clause particulière a été imposée par un abus de puissance économique), infirmant TI Paris (17e arrdt), 21 septembre 2004 : RG n° 11-03-003723 ; jugt n° 04/1015 ; Cerclab n° 474 (mutuelle, du fait de sa position économique, en mesure d'imposer la clause à sa clientèle) - CA Besançon (2e ch. civ.), 21 janvier 2009 : RG n° 07/00836 ; Cerclab n° 2632 (crédit-bail de pelle hydraulique ; la seule circonstance que le contrat relève de la catégorie des contrats d'adhésion ne suffit pas démontrer que la clause de résiliation a été imposée par un abus de puissance économique ; N.B. arrêt erroné sur la loi applicable, le contrat ayant été conclu en 2001, après l’entrée en vigueur de la loi du 1er février 1995) - TGI Saintes, 27 février 2009 : RG n° 08/00044 ; jugt n° 2009/73 ; Cerclab n° 4222 (assurance de groupe ; le seul fait qu'un contrat relève de la catégorie des contrats d'adhésion ne suffit pas à démontrer qu'une clause a été imposée par un abus de puissance économique ; N.B. la référence à l’abus de puissance économique est erronée pour un contrat conclu en 2002), sur appel CA Poitiers (1re ch. civ.), 24 septembre 2010 : RG n° 09/01736 ; Cerclab n° 3009 (problème non examiné) - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 6 janvier 2011 : RG n° 09/22029 et n° 09/18980 ; arrêt n° 2011/006 ; Cerclab n° 2877 (absence de preuve d’un abus de puissance économique pour une clause limitant dans le temps la prise en charge d’une ITT par un assureur).

* Tendance souple : contrat d’adhésion, condition suffisante. V. plutôt en sens contraire pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 : pourvoi n° 89-20999 ; arrêt n° 741 ; Bull. civ. I, n° 153 ; Cerclab n° 2106 ; D. 1991. 449, note J. Ghestin ; JCP 1991. II. 21763, note Villaceque ; JCP E 1992, n° 239, note G. Paisant ; Contr. conc. consom. 1991, n° 7, note L. Leveneur ; Les Petites Affiches, 8 juillet 1991, note Th. Hassler (tirage sur papier de diapositives ; clause exonératoire, procurant un avantage excessif au prestataire, que celui-ci, du fait de sa position économique, se trouvait en mesure d’imposer à sa clientèle).

V. également en sens contraire pour les juges du fond : CA Lyon (1re ch.), 18 juillet 1991 : RG n° 955-90 ; Cerclab n° 1153 (le consommateur, qui a remis un film à développer à une société, souscrivant ainsi un contrat d'adhésion, et qui n'avait aucun moyen de contrôle sur l'exécution de la prestation, était soumis à la puissance économique de son cocontractant) - TGI Grenoble (3e ch.), 11 juin 1992 : RG n° 92/461 ; jugt n° 314 (ou 324) ; Cerclab n° 3150 (vente de meubles en cuir ; contrat proposé constituant typiquement un contrat « d'adhésion » et de ce fait « imposé » au consommateur non professionnel, qui n'a pas le pouvoir d'en modifier les clauses) - TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; arrêt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (fourniture de gaz ; abus de puissance économique admis, sauf pour les clauses résulttant d’une négociation entre les parties) - TI Rennes, 3 juin 1993 : RG n° 93/694 ; Cerclab n° 1765 (club de remise en forme ; cette clause est imposée aux consommateurs par un abus de la puissance économique en ce sens qu'elle est insérée dans un contrat d'adhésion, prérédigé et n'offrant aucune part à d'éventuelles négociations précontractuelles) - TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341 (action d’une association de consommateurs contre le franchiseur de clubs de remise en forme ; « en imposant à ses clients de souscrire des contrats d'adhésion », le professionnel s'est placé « en situation de puissance économique abusive »), confirmé par CA Rennes (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 1822 (idem) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 1er mars 1995 : RG n° 11447/94 ; Cerclab n° 424 ; RJDA 6/95, n° 772 (assurance de groupe ; sol. implicite : rejet de l’argument de la banque prétendant que le contrat ne serait pas un contrat d'adhésion, tant il est clair que si l'adhérent a toujours le choix de conclure ou de ne pas conclure le contrat, le contenu de celui-ci échappe totalement à sa volonté) - CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (location de véhicule ; la condition d’abus de la puissance économique ne saurait être subordonnée à l'existence d'une part de marché minimale sur le secteur économique ou géographique concerné et à l'absence de concurrence : le législateur a voulu protéger le consommateur contre les dispositions léonines que lui impose son contractant, à travers un contrat généralement pré-imprimé et intangible, auquel il doit se soumettre ou renoncer sans possibilité d'en discuter les termes ; il est illusoire de penser que l'existence d'une concurrence locale dans le secteur économique concerné est de nature à restituer un quelconque équilibre entre les parties alors que, généralement, le client pressé et ignare en matière juridique, n'a ni les moyens matériels, ni les moyens intellectuels d'examiner le contrat proposé ou de le comparer à ceux des loueurs concurrents avant de prendre sa décision) - TGI Lyon (4e ch.), 23 mai 1996 : RG n° 94/18557 ; Cerclab n° 1088 (assurance de groupe ; s'agissant de contrat d'adhésion en matière d'assurance de groupe, les souscripteurs sont soumis à la puissance économique de l'assureur, aucune discussion de gré à gré ne s'instaurant) - TGI Nantes (1re ch.), 27 novembre 1996 : RG n° 6264/95 ; Cerclab n° 386 (assurance de groupe) - CA Poitiers (1re ch. civ.), 4 décembre 2002 : RG n° 99/03645 ; arrêt n° 654 ; Legifrance ; Cerclab n° 599 (contrat de maintenance d’un photocopieur ; clause de durée irrévocable pour le consommateur alors que le professionnel peut résilier pour de multiples motifs), confirmant TI La Roche-sur-Yon, 7 octobre 1999 : RG n° 11-99-000258 ; Cerclab n° 993 - CA Rouen (2e ch.), 27 mars 2008 : RG n° 07/00623 ; arrêt n° 07/624 ; Cerclab n° 1161 ; Juris-Data n° 2008-365666 (entretien d’un appareil de chauffage ; contrat rédigé de telle manière que le client adhère à des options prérédigées et à un ensemble de clauses qu’il n’est pas en mesure de discuter ; N.B. l’arrêt n’évoque pas explicitement l’abus de puissance économique, mais déduit plutôt de cette situation un indice confortant l’avantage excessif, référence au surplus discutable pour un contrat conclu en 1997), confirmant TGI Rouen (1re ch. civ.), 21 décembre 2006 : RG n° 06/00949 ; jugement n° 06/648 ; Cerclab n° 1360 (contrat s'analysant en un contrat d'adhésion dont les conditions générales ne relèvent pas du choix du cocontractant mais s'imposent à lui, quelle que soit la formule qu’il retient parmi celles offertes par le professionnel) - CA Besançon (2e ch. civ.), 4 février 2009 : RG n° 08/00437 ; Cerclab n° 2634 (assurance crédit ; abus de puissance économique admis pour un assureur, sans autre précision) - CA Caen (1re ch. civ.), 1er avril 2014 : RG n° 12/00287 ; Cerclab n° 4761 ; Juris-Data n° 2014-008413 (assurance ; la position économique de l’assureur lui permet d'imposer les clauses contractuelles à ses clients), infirmant TGI Cherbourg, 5 décembre 2011 : RG n° 09/00651 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 2e, 25 juin 2015 : pourvois n° 14-18486 et n° 14-19786 ; arrêt n° 981 ; Cerclab n° 5221 (problème non examiné).

Comp. pour le Conseil d’État : ces clauses « s’insèrent, pour un service assuré en monopole, dans un contrat d’adhésion ». CE, 11 juillet 2001 : req. n° 221458 ; Cerclab n° 3057 ; JCP 2001. I. 370, n° 1 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; Resp. civ. et assur. 2002, n° 2, note Guettier ; Gaz. Pal. 22-23 février 2002, note Sylvestre ; RTD civ. 2001. 878, obs. Mestre et Fages ; RTD com. 2002. 51, obs. Orsoni ; RFD adm. 2001. 1124. - Amar, D. 2001. Chron. 2810 ; Contrats conc. consom. 2002. Chron. 2.

* Tendance souple : condition non examinée. Certaines décisions omettent d’examiner la condition d’abus de puissance économique. Elles peuvent être rattachées à ce courant conciliant, dès lors qu’une telle assimilation peut être considérée comme l’acceptation implicite que le contrat d’adhésion implique l’abus de puissance économique. V. par exemple : TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (action d’une association de consommateurs ; maison de retraite), sur appel CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 1995-044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond (condition jugée remplie) - CA Paris (5e ch. B), 21 novembre 1996 : RG n° 94-26592 ; Cerclab n° 1271 ; Juris-Data n° 1996-024494 ; Lamyline ; D. Affaires 1997. 147 ; RJDA 1997/3, n° 432 (agence de voyages ; clause non abusive) - CA Rouen (2e ch.), 27 janvier 2005 : RG n° 03/03682 ; Cerclab n° 3499 (assurance-crédit), sur appel de TGI Le Havre, 5 juin 2003 : Dnd - CA Douai (8e ch. sect. 1), 25 janvier 2007 : RG n° 06/00651 ; Cerclab n° 1672 ; Juris-Data n° 2007-327550 (crédit renouvelable ; contrat conclu en 1986 ; admission d’un avantage excessif, sans examen de l’abus de puissance économique) - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 11 janvier 2008 : RG n° 07/02824 ; arrêt n° 2008/22 ; Cerclab n° 715 (assurance-crédit ; clause définissant l’incapacité totale de travail, déclarée abusive en raison de l’avantage excessif qu’elle procure, sans vérifier la condition d’abus de puissance économique de l’assureur).

Illustrations : absence d’abus de puissance économique. Pour des décisions des juges du fond estimant que la condition d’abus de puissance économique n’est pas remplie, pour des raisons diverses (et parfois circonstanciées), V. par exemple : TGI Rennes (1re ch.), 14 décembre 1992 : RG n° 2466/91 ; arrêt n° 672 ; Cerclab n° 1771 (fourniture de gaz ; clause relative à la durée d’un contrat non imposée par les conditions générales, qui renvoient sur ce point aux conditions particulières et à un échange des consentements entre les parties pour une durée pouvant aller de un à sept ans ; situation sortant ainsi du cadre du contrat d'adhésion) - CA Toulouse (2e ch.), 10 mai 1994 : RG n° 823/93 ; arrêt n° 541 ; Cerclab n° 858 (vente de matériel d’irrigation à un groupement d'agriculteurs ; si celui-ci, non spécialisé dans les opérations d'irrigations, peut être considéré comme un simple consommateur, il ne peut soutenir que la clause est abusive, car elle ne lui a pas été imposé par un abus de puissance économique du vendeur et elle n'était pas de nature à conférer à cette dernière un avantage excessif ; clause excluant l’obligation pour le vendeur d’analyser la composition chimique du sol en vue d’évaluer les risques de corrosion), sur appel de TGI Montauban, 10 décembre 1992 : RG n° 1403/91 ; jugt n° 877 ; Cerclab n° 1029 (condition non vérifiée ; art. 2 du décret du 24 mars 1978 inapplicable faute d’obligation inexécutée), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 10 juillet 1996 : pourvoi n° 94-16843 ; arrêt n° 1444 ; Bull. civ. I, n° 318 ; Cerclab n° 2072 ; Contrats conc. consom. 1996, n° 157, obs. Raymond (décret du 24 mars 1978 inapplicable à un contrat en rapport direct avec l’activité, le Gaec n’étant pas un consommateur, contrairement à l’affirmation erronée de la cour d’appel) - CA Besançon, 3 juin 1994 : RG n° 2219-92 ; arrêt n° 594 ; Cerclab n° 964 ; Juris-Data n° 1994-047483 ; Lamyline (téléphonie ; absence de démonstration d’une situation de dépendance économique par rapport à un fournisseur téléphonique - Alcatel -, dès lors qu’en l'espèce il s'agit d’un contrat souscrit par une société de services qui peut difficilement se faire passer pour un consommateur ou un non professionnel), sur appel de T. com. Besançon, 12 octobre 1992 : RG n° 90-02449 ; Cerclab n° 956 (problème non abordé) - CA Colmar (2e ch. civ.), 16 juin 1995 : RG n° 4336/94 ; Cerclab n° 1416 (assurance de groupe ; clause de révision du montant des cotisations ; dès lors qu'il résulte des pièces que l'augmentation des cotisations d’assurance groupe contre le chômage a fait l'objet de discussions entre l'assureur et l'organisme souscripteur du contrat de Groupe, dont la forme mutualiste implique une représentation de l'intérêt collectif des adhérents, il n'apparaît pas que l’assureur a abusé d'une puissance économique imposée à des non professionnels) - CA Paris (4e ch. A), 29 mars 1995 : RG n° 93/020029 ; Cerclab n° 1295 ; Juris-Data n° 1995-021349 (location d’un télex ; absence de preuve de l'existence d'un abus de la puissance économique conférant un avantage excessif, dès lors que, n’étant pas la seule entreprise à fabriquer et commercialiser ces appareils, l’acheteur aurait pu aisément traiter avec une autre société), sur appel de T. com. Paris (8e ch.), 12 mai 1993 : RG n° 92/062391 ; Cerclab n° 277 (problème non abordé) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 10 avril 1997 : RG n° 94/10946 ; arrêt n° 335 ; Cerclab n° 756 ; Juris-Data n° 1997-044815 (vente de bateau ; absence de caractère abusif d’une clause de dédit, qui était une clause d’arrhes traditionnelle et réciproque, aux motifs que la clause n’a pas été imposée à l’acheteur, qui avait le choix d'acquérir aux conditions proposées par le constructeur et qui, au surplus a pu négocier le montant du dédit) - CA Paris (25e ch. A), 9 décembre 1997 : RG n° 96/07218 ; arrêt n° 258 ; Cerclab n° 1107 ; Juris-Data n° 1997-024347 (mise à disposition d’un distributeur de café ; absence d’abus de puissance économique dès lors que le professionnel n’était pas, dans la localité concernée, le seul distributeur de café et a agi dans une situation de libre concurrence) - CA Paris (25e ch. B), 19 décembre 1997 : RG n° 95/26819 ; arrêt n° 304 ; Cerclab n° 1106 (contrat professionnel d'évaluation de biens immobiliers assorti d’une clause d’exclusivité de dix ans : au surplus, il ne résulte nullement des stipulations des éléments permettant de caractériser un abus de puissance économique conférant un avantage excessif), confirmant T. com. Paris (15e ch.), 8 septembre 1995 : RG n° 92/27844 ; Cerclab n° 291 (contrat conclu entre deux professionnels de puissance économique comparable et ne nécessitant aucune compétence particulière), arrêt cassé pour un motif procédural concernant un autre moyen, préalable, par Cass. civ. 1re, 26 avril 2000 : pourvoi n° 98-14212 ; Cerclab n° 2044 (cour d’appel ayant à tort rejeté comme nouvelle la demande d’annulation du contrat faite pour la première fois en appel) - CA Poitiers (ch. civ. 2e sect.), 17 mars 1998 : RG n° 96/04350 ; arrêt n° 223 ; Cerclab n° 596 ; Juris-Data n° 1998-046894 (arrêt semblant admettre que l’abus de puissance économique invoqué par l’acheteur d’un bateau, qui se déclare docteur en médecine et amateur en matière de plaisance, est discutable s’agissant de l’acquisition, en remplacement d’un bateau antérieur de moindre importance, d’une embarcation de 410.000 Francs net ; arrêt estimant par ailleurs que la seule affirmation de l’abus de puissance économique n’établit pas le caractère abusif des clauses), sur appel de TGI Rochefort, 29 mai 1996 : RG n° 873/95 ; jugt n° 300/96 ; Cerclab n° 397 (problème non examiné, loi sur le crédit à la consommation écartée en raison du montant du crédit) - CA Aix-en-Provence (15e ch. B), 6 janvier 2011 : RG n° 09/22029 et n° 09/18980 ; arrêt n° 2011/006 ; Cerclab n° 2877 (assurance incapacité de travail ; clause limitant la prise en charge des remboursements, en cas d’incapacité temporaire complète de travail, à un délai de 1.095 jours ; l’assuré qui a perçu des indemnités journalières dans le cadre d'un contrat qu'il a volontairement souscrit, n'établit pas que la clause litigieuse lui aurait été imposée par l’assureur par un abus de puissance économique et qu'elle aurait procuré à cette société d'assurances un avantage excessif), sur appel de TGI Marseille (10e ch. civ.), 5 octobre 2009 : RG n° 09/01056 ; jugt n° 522 ; Cerclab n° 3805 (problème non examiné) - CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 24 septembre 2015 : RG n° 14/11215 ; arrêt n° 2015/302 ; Cerclab n° 5326 (la clause de renvoi aux conditions générales du contrat d'assurance, acceptée par l’asssuré, ne révèle pas en elle-même un abus de puissance économique de l'assureur et n’est pas abusive ; contrat conclue en… 2002), sur appel de TGI Grasse, 31 mars 2014 : RG n° 11/02203 ; Dnd.

V. aussi : la qualité de comité d’entreprise d’un établissement financier de renommée internationale permet au tribunal de croire qu’avant de passer commande et signer contrat avec l’agence de voyages, elle avait consulté et mis en concurrence plusieurs agences tant sur le sérieux des services en cours de voyages, que sur les clauses financières, et il est à penser que si l’agence a été retenue, les clauses d’annulation avec les autres agences avaient été comparées ; le demandeur a donc pris un risque en minimisant les conditions de la clause d’annulation et en favorisant le rapport qualité/prix du voyage, que de ce fait il doit en assumer les conséquences. T. com. Paris (4e ch.), 6 octobre 1994 : RG n° 93/45151 ; Cerclab n° 1285, réformé par CA Paris (5e ch. B), 21 novembre 1996 : RG n° 94-26592 ; Cerclab n° 1271 ; Juris-Data n° 1996-024494 ; Lamyline ; D. Affaires 1997. 147 ; RJDA 1997/3, n° 432 (condition d’abus de puissance économique non vérifiée ; protection jugée applicable mais clause non abusive).

Illustrations : existence d’un abus de puissance économique. Pour des décisions des juges du fond estimant remplie la condition d’abus de puissance économique, V. par exemple : TGI Paris (6e ch.), 17 janvier 1990 : RG n° 22652 /89 ; Cerclab n° 417 ; D. 1990. 289, note Ghestin (clause exonératoire imposée à l'abonné, consommateur, par un abus de la puissance économique du service des eaux qui doit être regardé comme un professionnel) - TI Saint-Brieuc, 21 septembre 1992 : RG n° 346/92 ; Cerclab n° 126 (association de consommateurs ; sol. implicite : jugement évoquant, à l’occasion de l’évaluation du préjudice collectif, le fait que, compte tenu de la tension sur le marché locatif dans la localité, les consommateurs ne pouvaient discuter les clauses), sur appel CA Rennes (1re ch. A), 3 janvier 1995 : RG n° 852/92 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 1827 (argument non repris) - CA Versailles (3e ch.), 2 juin 1994 : pourvoi n° 4925/93 ; arrêt n° 398 ; Cerclab n° 1753 ; BID 1995, n° 6, p. 19 (société de location de voitures d’envergure mondiale imposant un contrat non négociable), sur appel de TGI Versailles (1re ch. 1re sect.), 10 février 1993 : RG n° 92/01286 (problème non examiné) - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 1995-044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond (existence d’un abus de puissance économique retenu à l’encontre d’une maison de retraite qui « du fait de sa position économique, se trouvait en mesure de les imposer à sa clientèle »), sur appel de TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (condition non vérifiée) - TI Lagny-sur-Marne, 25 septembre 1995 : RG n° 1004/93 ; arrêt n° 1721 ; Cerclab n° 65 (développement de pellicules ; présentation illisible marquant un abus de puissance économique, un avantage excessif et un manquement à l’obligation d’exécuter de bonne foi) - CA Paris (8e ch. B), 14 décembre 1995 : RG n° 94/7982 ; Cerclab n° 1287 ; RJDA 3/96, n° 433 (contrat d’enseignement ; le professionnel « du fait de sa situation économique se trouvait en mesure d'imposer à sa clientèle cette clause »), sur appel de TI Paris (20e arrdt) 8 février 1994 : RG n° 93/2737 ; Dnd - TGI Lyon (4e ch.), 23 mai 1996 : RG n° 94/18557 ; Cerclab n° 1088 (assurance de groupe ; s'agissant de contrat d'adhésion en matière d'assurance de groupe, les souscripteurs sont soumis à la puissance économique de l'assureur, aucune discussion de gré à gré ne s'instaurant) - CA Rennes (4e ch.), 8 avril 1999 : RG n° 94/05228 et n° 98/04018 (jonction) ; arrêts n° 164 et 165; Cerclab n° 1813 (implantation sur le marché immobilier de l’agence bailleresse, laquelle demande au futur locataire de n'apporter aux documents contractuels « aucune autre mention ni rature ») - CA Nancy (1re ch. civ.), 12 octobre 2006 : RG n° 04/00873 ; arrêt n° 2320/2006 ; Cerclab n° 1513 (assurance crédit ; clause définissant la notion d’incapacité de travail imposée par un abus de la puissance économique de l’assureur, un particulier souhaitant contracter un emprunt auprès d'une banque n'ayant pas la possibilité de négocier le contrat d'assurance que l'établissement financier lui impose de souscrire) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 31 mars 2008 : RG n° 07/01704 : arrêt n° 08/0332 ; Legifrance ; Cerclab n° 1388 ; Juris-Data n° 2008-363784 ; Lamyline (crédit renouvelable ; la clause étant insérée dans un contrat d'adhésion dont le contenu ne pouvait être discuté par l'emprunteur, elle était le résultat d'un abus de la puissance économique du prêteur dont le poids économique ne pouvait être contrebalancé par une personne physique), sur appel de TI Haguenau, 7 mars 2007 : Dnd.

Condition examinée après sa suppression. Certaines des décisions recensées continuent d’évoquer la condition d’abus de puissance économique, même après sa suppression par la loi du 1er février 1995 (V. certaines des décisions récentes citées ci-dessus et Cerclab n° 5805, Cerclab n° 5816). Si la solution est erronée sur le plan de l’application de la loi dans le temps, l’argument s’inscrit parfois dans le cadre d’un raisonnement visant à vérifier une condition actuelle (déséquilibre significatif notamment, le fait, par exemple, que la clause ait pu être négociée excluant l’abus du professionnel, V. Cerclab n° 6029).