CASS. CIV. 3e, 11 octobre 2005
CERCLAB - DOCUMENT N° 1877
CASS. CIV. 3e, 11 octobre 2005 : pourvoi n° 04-16295 : arrêt n° 1095
Publication : Legifrance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2005
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 04-16295. Arrêt n° 1095.
DEMANDEUR à la cassation : Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence LGP
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X.
Président : M. WEBER, président.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’ayant retenu que l’article 32 de la loi d’ordre public du 9 juillet 1991 disposait que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restaient à la charge du créancier et relevé qu’aucun justificatif des décomptes n’était apporté, le Tribunal, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve sans violer le principe de la contradiction, ni modifier l’objet du litige, a légalement justifié sa décision ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LGP aux dépens.
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence La Grande Prairie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par Maître Bouthors, avocat aux Conseils pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence LGP. Moyen unique de cassation
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté le Syndicat des copropriétaires de l'Immeuble LGP de sa demande tendant à voir condamné Monsieur X. à lui verser, outre des dommages et intérêts, la somme de 2.773,48 euros à titre d'arriéré de charges ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que « l'article 32 de la loi d'ordre public du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures d'exécution, dispose notamment que les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, toute stipulation contraire étant réputée non écrite ; que par ailleurs la commission des clauses abusives a émis la recommandation n° 96-01, publiée au BOCC du 24 janvier 1996, relative aux contrats proposés par les syndics de copropriété, selon laquelle présentent un caractère abusif les clauses mettant à la charge du copropriétaire défaillant la rémunération du syndic à l'occasion des frais de relance de recouvrement ; que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base ; que le fait que le contrat de syndic prévoit la rémunération de cette activité dans un chapitre particulier n'en change pas la nature ; que dès lors, ces frais ne sont pas des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance à l'encontre d'un copropriétaire au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que toutes les sommes imputées sur le compte au titre de frais de recouvrement de syndic, de relance, d'huissier, d'avocat et d'intérêts de retard doivent être écartées ; que le décompte fait état d'un solde débiteur au 15 juin 2001 de 7.036,83 euros pour lequel aucun justificatif n'est apporté ; que cette somme doit donc être écartée ; en conséquence, qu'au vu des pièces susvisées et du décompte produit, le défendeur est créancier du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis Résidence LGP de la somme de 5.883,43 euros » (jugement p. 2, dernier § et p.3, § 1 à 5).
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1°) Alors, d'une part, qu'étant lié par l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge ne peut accorder au demandeur moins que ne lui offrait la partie adverse ; qu'il ressort des propres considérations du Tribunal que Monsieur X. « faisait valoir qu'il était au revenu minimum d'insertion et, compte tenu de sa situation, a sollicité des délais et proposé de régler les sommes dues par acomptes mensuels de 600 à 700 euros en sus des charges normales » (jugement p. 2, § 4) ; qu'en déboutant dès lors le Syndicat des Copropriétaires de sa demande en paiement d'arriérés de charges aux motifs qu'il ne justifiait pas de sa créance à l'égard de Monsieur X., cependant que ce dernier ne la contestait pas, le Tribunal a méconnu les termes du litige et n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) Alors, d'autre part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; que pour débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement d'arriérés de charges, le Tribunal a relevé d'office qu'il ne justifierait pas l'existence de sa créance à l'égard de Monsieur X., sans avoir recueilli au préalable les observations des parties sur ce point ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu le principe susvisé en violation des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3°) Alors, enfin, que les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, sont imputables à ce seul copropriétaire ; qu'en déboutant dès lors le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des sommes imputées sur le compte de Monsieur X. au titre des frais de recouvrement de syndic, de relance, d'huissier, d'avocat et d'intérêts de retard, le Tribunal a violé les dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
- 6144 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Clauses sur les frais de recouvrement
- 6727 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Syndic de copropriété (4) - Rémunération du syndic - Distinction des prestations courantes et particulières - Fonctionnement juridique et comptable